RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an io). 5 7 5
» Le second jugement a été rendu le 22 du mememois , au rapport du C. Liborel , entre 1 é-tat , demandeur en cassation , et la communeJe Forcwhir , défenderesse. Les circonstances decette affaire étoient les mêmes que celles de la pré-cédente, et le jugement de cassation est rédigé à peuprès dans les mêmes termes que celui dont nous ve-nons de vous rendre compte.
35 Le troisième jugement est du i er . thermidoran 9. En voici le prononcé : —■ «■ Ouï le rapport33 du C. Aumont. ... — Vu l’article 8 de la33 loi du 28 août 1792; — V u les lois concernant la33 suppression du régime féodal, dont aucune ne fait33 mention du prétendu droit des ci-devant seigneurs,33 de disposer , à ce titre , des chenes dans 1 étendue33 de leurs seigneuries ; — Considérant que la com-33 mune d’Heimbsprunn n’a pas prouve avoir jamais33 joui des chênes dans la forêt contentieuse; qu’elle33 a au contraire formellement et authentiquement33 reconnu que les ci-devant seigneurs du lieu avoient33 la libre et exclusive disposition de cette espèce33 d’arbres ; — Considérant que rien ne justifie que33 les ci-devant seigneurs aient disposé des chênes de33 la forêt dont il s’agit, autrementque comme pro-33 priétaires, et uniquement à titre de servitude féo-33 dale ; et que, lorsqu’il s’agit d’objets immobiliers33 sur-tout, la présomption est toujours que la jouis-33 sance a eu pour cause la propriété ; que le droit33 de jouir et disposer des chênes ne saurait être33 considéré comme dérivant de la féodalité, et qu’il33 n’est pas compris parmi les droits seigneuriaux33 abolis par les lois qui ont détruit le régime féodal;33 qu’il suit de là qu’il y a dans le jugement attaqué33 (rendu par le tribunal civil du département des33 Vosges, le 11 floréal an 7) , contravention for-33 melle à l’article cité de la loi du 28 août 1792 ,33 et fausse application des lois concernant la feo-33 dalité ; — Le tribunal casse et annulle ledit juge-33 ment ; renvoie les parties devant le tribunal d’ap -33 pel séant à Nancy ....33
33 Des décisions aussi formelles et aussi bien mo-tivées ne laissent plus le moindre doute sur laparfaite conformité du jugement attaqué aux vraisprincipes et aux lois de la matière.
33 Nous estimons , en conséquence , qu’il y a lieude rejeter la requête en cassation , et de condamnerla commune demanderesse à l’amende de i 5 ofr.uCes conclusions ont été adoptées par jugement du23 ventôse an 10, au rapport de M. Lombard; —« Attendu que , si l’article 10 de la loi du 3 brumairean 2 prescrit aux juges de prononcer le jugement lemême jour qu’ils ont vidé le délibéré , il ne leurimpose pas le devoir de prononcer le jugementavant qu’ils aient fait l’examen des pièces , et puvider le délibéré qu’ils ont ordonné; — Que les ha-bitans de la commune de Mesnil-Latour n’ont pasprouvé avoir possédé dans aucun temps la futaie desbois de chêne des bois communaux ; et qu’au con-traire il a été établi que les ci-devant seigneurs decette commune ont possédé , depuis un temps im-mémorial , cette futaie: — D’où il suit que le tri-bunal d’appel de Nancy n’a point contrevenu auxarticles 8 et 12 de la loi du 28 août 1792; etqu’au contraire, il en a fait la juste application. »
iV. Il n’est pas extraordinaire, ainsiqu’on vient dele voir, que la futaie d’une forêt appartienne à unautre propriétaire que celui du taillis. Des seigneursont pu, à l’exemple du roi, qui se réservoit tou-jours la futaie dans les engagemens qu’il faisoit desforêts du domaine , faire la même réserve en leurfaveur dans les aliénations de leurs biens.
1802. 17 mars. (26 -ventôsean 10. ) — Circulairen°. 74. Droits dépassé.—Fraisde bureau.—Portsde lettres. V. le Mém. for., t. 4, p. t 3 o, et lanouvelle Instruction générale du 23 mars 1821.
1802. ii) mars. (27 ventôse an 10 .)— Ordonnanced u *préfet de police de Paris, concernant l’ar-rivée y le départ et la vente des bois de chauffagedans cette ville. V. le Mém. for. , t. 2 , p. 83 .
1802. 19 mars. ( 28 ventôse an 10.) — Circulairen°. 75, état général des ventes. Ne doit com-prendre aucun objet étranger. V. le Mém. for. ,t. 4, p. i 33 , et la nouvelle Instruction généraledu 23 mars 1821.
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1802. 20 mars. ( 29 ventôse an 10.) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT.
Défense de faire des coupes extraordinaires dans
les bois dont les acquisitions sont attaquées comme
illégales (1).
Les consuls , etc.
Vu les mémoires et lettres adressés au ministredes finances par les administrateurs généraux desforêts , portant qu’un grand nombre d’acquéreursde bois nationaux illégalement vendus, et dont lesacquisitions sont actuellement attaquées devant lescorps administratifs , se permettent, au préjudicede la litispendance , de faire dans ces bois des coupesextraordinaires , et même de les défricher en entier,et que ces excès ont eu lieu sur-tout dans le dépar-tement de l’Aisne ;
Sur le rapport du ministre des finances , le con-seil d’état entendu , arrêtent :
Art. I er . Défenses sont faites à tous acquéreursde bois nationaux dont les acquisitions sont atta-quées comme illégales, de faire dans lesdits bois,avant la confirmation définitive de leurs acquisitionspar l’autorité compétente , aucune coupe , exploita-tion , défrichement ou toute autre entreprise , au-delà des coupes ordinaires ; à l’effet de quoi ces boissont mis sous la surveillance des agens forestiers.
2. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent.
(1) P'oy. la Circulaire n®. 84 > du 26 germinal an 10.