5 7 4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 180a. (an ïo).
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t8o2. 22 mars ( 1 er . germinal an 10. )CIRCULAIRE N°. 76.
Envoi de l’Instruction des gardes (1).
Nous avons dû attendre, C. , pour donnerdes instructions aux gardes généraux et particuliers,qu’ils fussent organisés.
C’est donc le moment de leur parler de leursobligations.
Comme elles consistent essentiellement à prévenirou à constater tout délit dans les bois, elles ne sau-roient être remplies sans la vigilance la plus sou-tenue. Vous aurez les preuves qu’elle a étéconstanteet sévère, lorsque leurs cantonnemens ou triagesne vous offriront point de trace de délit, ou que ,s’il en a été commis , on vous représentera les pro-cès-verbaux qui en ont été dressés. Vous apercevrezqu’un garde général est aussi intelligent que zélé ,lorsqu’il se sera occupé de diminuer dans les boisle nombre des clairières , et aura excité les gardesparticuliers à rendre par là plus utile leur tournéede chaque jour dans leurs triages : alors vous no-terez favorablement ce zèle et ce 3 soins, vous nousen rendrez compte ; et nous saisirons avec plaisirl’occasion de distinguer le garde général, et de re-marquer les gardes particuliers qui l’auront imité.
Nous joignons ici autant d’exemplaires de nosinstructions , qu’il y a d’agens forestiers de toutgrade dans votre arrondissement.
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1802. 25 mars, ( 4 germinal an 10. )CIRCULAIRE N°. 77 .
Envoi de l’arrêté du gouvernement du 19 ventôse
précédent , qui soumet les bois des communes, etc.,
au même régime que les bois de l’état (2).
Un arrêté des consuls du 19 ventôse dernier ,C. , porte :
Art. i er . Les bois appartenant aux communessont soumis au même régime que les bois natio-naux , et l’administration, garde et surveillance,en sont confiées aux mêmes agens....
9. Toutes les dispositions précédentes sont ap-plicables aux bois des hospices et autres établis-semens publics.
D’après ces dispositions , vous voudrez bien en-voyer à notre approbation , dans le plus court délaipossible , des états en double et séparés, des coupesà asseoir pour l’ordinaire prochain dans les boiscommunaux et d’établissemens publics. Ces étatsseront conformes au modèle n°. 4 de l’Instructiondu 7 prairial. Vous y ajouterez une colonne destinéeà désigner, soit le nom de la commune propriétaire,soit celui de l’établissement.
(1) Voy. cette Instruction dans le Mém. for., t. 2, p. 68 .
(2) Voy. l’Arrêté à sa date.
Les coupes ordinaires, venant en ordre d’exploi-tation , doivent seules être comprises dans cesétats.
A l’égard des récepages , exploitations de quartsde réserve, et de toutes autres coupes extraordi-naires , qu’il n’appartient qu’au gouvernementd’autoriser, il en sera fait des demandes particu-lières , pour y être statué dans la forme usitée.
1802. 27 mars, {b germinal an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant qu'un adjudicataire de coupe de bois esttenu de réserver tous les arbres marqués du mar-teau national , quand même il se trouverait sursa coupe un plus grand nombre de baliveaux quecelui porté au procès-verbal de l’adjudication.
Jean Burin, adjudicataire d’une coupe de bois,avoit abattu 5 hêtres et un chêne marqués du mar-teau national ,
Le garde général en avoit dressé rapport et pro-cès-verbal :
Burin a prétendu qu’il existoit sur sa vente unplus grand nombre de baliveaux marqués que celuiqu’il seroit tenu de représenter lors du récolement.
Le tribunal de police correctionnelle le condamnaen 3 oo francs d’amende et à la confiscation des 6arbres, par application de l’article IV du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669.
Sur son appel, le tribunal criminel du départe-ment de la Sarthe , après avoir fait constater que lenombre de baliveaux réservés par le procès-verbald’adjudication de la coupe existoit, le déchargeades condamnations prononcées contre lui , en sefondant sur ce que le nombre de baliveaux marquéset mentionnés au procès-verbal d’adjudication exis-tant sur pied, les 6 arbres en question faisoientpartie du lot adjugé à Burin.
Il a ainsi excédé ses pouvoirs , en décidant unequestion du ressort de l’autorité administrative, etil est contrevenu aux dispositions de l’ordonnancede 1669 , en ne condamnant pas Burin à l’amendequ’elle détermine , pour n’avoir pas respecté lamarque du marteau national , et s’être approprié ,de son autorité , la réserve que cette marque indi-quoit.
Sur quoi, le tribunal de cassation a rendu le ju-gement qui suit :
Ouï , le rapport du C. Schwendt, les obser-vations du C. Raguideau, avoué-défenseur deBurin, et les conclusions du C. Lefessier, subs-titut du commissaire du gouvernement ;
Vu l’article IV du titre XXXII de l’ordonnancede 1669 , portant, etc. ;
Considérant en fait qu’il est établi par le procès-verbal et le rapport du garde général, qu’il a étécoupé 5 hêtres et un chêne marqués du marteau na-tional ; .
Considérant en droit que la marque du marteaunational indiquoit la réserve qui avoit été faite de ces6 arbres, et qu’elle devoit être respectée; (juedanstous