RÉGLEMENS FORESTIERS. — ànn^e i8o3 (an ti). 65»
liers , ne seront soumis qu’après 20 ans aux disposi-tions portées à l’art. i eT . et suivans.
Section 2. Du martelage pour le service de la ma-rine dans les bois des particuliers.
7. Le martelage pour le service de la marineaura lieu dans les bois des particuliers , taillis ,futaies , avenues, lisières, parcs , et sur les arbresépars.
La coupe des arbres marqués sera soumise auxrègles observées pour les bois nationaux.
8. Le paiement s’effectuera avant l’enlevement,qui ne pourra être retardé que d’un an apres lacoupe ; faute de quoi, le propriétaire sera libre dedisposer de ses bois.
9. En conséquence des dispositions des articlesprécédens , tout propriétaire de futaies sera tenu ,hors les cas d’une urgente nécessité, de faire, 6 moisd’avance , devant le conservateur forestier de l’ar-rondissement , la déclaration des coupes qu’il a l’in-tention de faire , et des lieux où sont situés lesbois.
Le conservateur préviendra le préfet maritimedans l’arrondissement duquel sa conservation serasituée , pour qu’il fasse procéder à la marque en laforme accoutumée.
Titre 2.
Section i re . De la garde des bois des communes etautres établissemenspublics.
10. La nomination des gardes des bois des com-munes , hospices ou autres établissemens publics ,sera soumise à l’avenir , par les administrateurs lé-gaux desdites communes et établissemens, à l’ap-
Ï irobation du conservateur de l’arrondissement ,equel ne pourra l’accorder, jusqu’en l’an i 5 de larépublique, qu’autant que le sujet présenté aurafait 5 campagnes; et à compter du i er . vendémiairean i 5 , qu’autant qu’il aura servi 5 ans sur terre ousur mer.
Le conservateur délivrera au garde nommé unecommission qu’il enverra à l’administration fores-tière , pour être visée et enregistrée.
11. Lorsque l’administration forestière jugeraconvenable de confier au même individu la garded’un canton de bois appartenant à des communes ,hospices ou autres établissemens publics , et d’uncanton de bois nationaux , la nomination sera faitepar elle seule.
12. Les gardes dont il est parlé aux articles pré-cédens , qui sont déjà nommés ou le seront à l’a-venir , seront inscrits et classés avec les gardes desbois nationaux , soumis à l’autorité des gardes gé-néraux et de l’administration forestière. Ils prête-ront serment devant le tribunal de première ins-tance, sur l_e réquisitoire du commissaire du gou-vernement , et leurs procès-verbaux feront foi enjustice, même pour constater les délits commis dansd’autres bois nationaux et communaux que ceuxdont la garde leur est confiée, ainsi que dans les boisdes particuliers , lorsqu’ils en seront requis p ar lespropriétaires.
i 3 . Ces gardes seront payé* par l’administration
forestière, qui sera remboursée de ses avances, soitsur les revenus annuels des communes et autres éta-blissemens, soit sur le produit des coupes de bois,ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement.
1 4 - Us pourront être destitués par l’administrationforestière, s’il y a lieu. Au bout de 2 ans de service,ils seront placés de préférence dans l’administrationforestière , suivant le zèle et l’intelligence qu’ilsauront montrés.
Section 2. Des gardes des bois des varticuliers.
1 5 . Les gardes des bois des particuliers ne pour-ront exercer leurs fonctions qu’après avoir été agrééspar le conservateur forestier, et avoir prêté serment'devant le tribunal de première instance.
16. En cas de refus par le conservateur d’agréerlesdits gardes , celui qui les aura présentés pourrase pourvoir devant le préfet du département , quistatuera.
Titre 3 De P organisation des employés de l’ad-ministration forestière , des gardes des bois na-tionaux , et de ceux des communes et établisse-mens publics.
17. Les gardes des bois nationaux , ceux descommunes et autres établissemens publics , serontorganisés en un seul corps , sous le titre de gardeforestière.
18. Le corps de la garde forestière pourra êtreemployé comme celui de la gendarmerie, et con-curremment avec lui , pour tous les services de po-lice et justice civile et militaire dans l’étendue ducanton où chaque garde exerce ses fonctions.
Nota. Vovez !a circulaire du 7 prairial, contenant instruc-tion sur cette loi.
i 8 o 3 . 3 mai. ( i 3 floréal an 11. ) — Circulairen°. 1 4 1, relative à un nouveau mode d’opérer laretenue du centième des traitemens forestiers. V.le Mém, for. (an 1 1 ) t. 2 , p. 389.
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i 8 o 3 . 6 mai. ( 16 floréal an 11.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Prescription pour la poursuite des délits forestiers.
L’article 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 soumet à la prescription de trois mois lesactions en réparation de délits forestiers dont lesauteurs sont connus.
L’art. 8 de la loi du 28 septembre ( 6 octobre )de la même année , n’accorde qu’un mois pour lapoursuite des délits de police rurale.
Mais ces dispositions n’ont-elles pas été abro-gées par les articles 9 et 10 du code des délits etdes peines, du 3 brumaire an 4?
Non , car ces articles n’étant que la répétitiondes articles 1^2. du titre 5 de la première partie ducode penal du 25 septembre 1793 , sont nécessaire-ment limités par la même exception que les loisdu i 5 — 29 septembre et 28 septembre — 6 octobre1791 avoient apportée à ceux-ci, C’est la consé-