RÉGLEMEXS FORESTIERS. —
transporter dans les ventes assises , pour procéder àla reconnoissance des arbres propres au service ma-ritime , au moment même où les agens forestierss’occuperont des balivages et martelages.
Le ministre ajoute qu’il a chargé les chefs des ar-Tondissemens forestiers de se concerter avec vous ,G. conservateur , à l’effet d’obtenir les documensdont ils ont besoin pour diriger à cet égard la marchede leurs subordonnés , de manière à les faire, arriverà jour fixe dans les ventes où doivent se porter lesagens forestiers.
Nous vous invitons, C. conservateur, a fairepromptement les dispositions nécessaires pour l’exé-cution de l’arrêté dont il s’agit, et à donner des ordres>our que le concours des agens des deux parties aitieu avec l’exactitude et la célérité qu’exige l’impor-tance de ce service.
i 8 o 3 . 9 juin. ( 20 prairial an il.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.
Les dommages d prononcer pour délits commis dans
les bois des particuliers doivent être estimés dt
gré à gré , OU à dire d’experts.
Ir. s’agissoit de dégâts commis dans des bois pardes bestiaux, sans aucune audition de témoins pourou contre, sans estimation, soit de gré à gré, soitpar experts, du dommage; les juges de premièreinstance avoient appliqué l’article 24 du code rural,et dispensé les délinquans de l’amende et de la dé-tention.
Le tribunal criminel de la Haute-Loire , saisi duseul appel de la partie civile , avoit confirmé le ju-gement : il avoit fait, en cela, sous le rapport del’action civile, une fausse application de l’article 24<lu code rural, et il avoit violé l’article 38 du mêmecode, seul applicable au délit; motifd’annullationde son jugement.
Sous le rapport de l’action publique, non sou-mise au tribunal criminel, le commissaire du gou-vernement a requis l’annullation de la dispositiondu tribunal de première instance , q i avoit pro-noncé la dispense de l’amende et de la détention ,comme contenant excès de pouvoir et violation deslois qui établissent la poursuite publique pour toutdélit, et qui défendent aux juges d’arbitrer lesamendes; motif de la seconde annullation.
Sur quoi le tribunal de cassation a rendu le juge-ment suivant :
Ouï le rapport de Durand Borel, juge, et les con-clusions de Jourde, substitut dit commissaire du gou-vernement ;
Vu l’article 38 de la loi du 28 septembre 1791 ,titre 2 , etc. ;
Attendu que la plainte contenue tant dans l’ex-ploit de citation du 17 nivôse an 10, que dans l’ex-posé fait par le demandeur en l’audience du ^2 dumême mois , devant le tribunal correctionnel deBrioude , portoit sur le fait du pacage de cinq vachesà garde faite, dans le bois du demandeur, appelé dela Ronnage , ce qui donnoit lieu à une demande en
Année i8o5 (an 11). fnp
dommages-intérêts, â raison des dégâts prétendu*commis à son préjudice ; que ce délit, soit qu’il aitété constaté ou non par un procès-verbal, ne pouvoitchanger de nature par l’àveu d’une des parties d’uneintroduction par échappée, et sans dégâts , de deuxvaches dans ledit bois à vue, sur lequel les deuxparties ne se sont point accordées, et qui 11’a étésuivi d’aucune preuve testimoniale pour ou contre ,aux termes de l'article 184 du code des délits et despeines; qu’en admettant même le fait réduit auxsimples circonstances avouées par les prévenus, puis-qu’il s’agissoit de délits commis dans le bois d’unparticulier par des bestiaux ou troupeaux, il y avoitlieu à l’application de l’article 38 du code des délitset des p-ines, et qu’il a été fait par le jugement dutribunal criminel de la Haute-Loire , fausse appli-cation à ce délit d’ 11 article qui 11’est relatif qu’auxterrains y désignés , tels que prairies artificielles ,vignes , oseraies, etc., et non aux bois qui sont l’ob-jet d’un autre article;
Attendu qu’aux termes dudit article 38 , dans lecas où il y a lieu à prononcer des dommages , ilsdoivent être estimés de gré à gré, ou à dire d’experts;que , dans l’espèce , le tribunal criminel de la Haute-Eoire, en confirmant la dispositiondu jugement dont■'toit appel, relative à la fixation arbitraire du dé-domin gement, a violé la disposition finale dudit ar-ticle 38 ci-dessus cité ;
Le tribunal casse et annulle le jugement du tri-bunal criminel de la Haute-Loire,rendu le 24 ven-tôse dernier, à l’égard d’Antoine Reynier et BaptisteDelman ;
Et faisant droit, en exécution de l’article 88 de laloi du 27 ventôse an 8, sur le réquisitoire du subs-titut du commissaire du gouvernement, et sans quela partie publique puisse se prévaloir de la cassationci-après, pour éluder les dispositions du jugementannuité ;
Vu l’article 4 du code des délits et des peines etl’art. XIV du lit. XXX 11 de l’ordonnance ae 1669;
Attendu qu’il résulte des principes consacrés parces articles de loi, et des conséquences generalesqui en ont été déduites par l’arrêté général du di-rectoire exécutif, du 26 nivôse an 5 , que les jugesne peuvent, sans déni de justice, refuser de fairedroit sur l’action publique intentée au nom de la na-tion , pour réparation des délits , et dispenser lesdélinquans des peines applicables aux délits recon-nus; que dans l’espèce, le tribunal correctionnel deBrioude a prononcé une dispense des peines portéespar la loi à l’égard du délit par lui reconnu ; dispo-sition qui n’a pas été réformée par le tribunal cri-minel ; attendu le défaut d’appel de la part des fonc-tionnaires spécialement établis pour l’exercice del’action publique ;
Le tribunal casse et annulle la disposition du ju-gement rendu le 23 nivôse an 10 , par le tribunalcorrectionnel de l’arrondissement de Brioude , parlaquelle il dispense les prévenus y dénommés de l’a-mende et de la détention.
Fait et jugé à l’audience de la section criminelle.
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