RÉGEEMENS FORESTIERS. —
par le tribunal criminel du département du Gers ,le a 3 floréal dernier, en faveur de François , Jeanet Pierre Laburtlie, Marie Meyloc , DominiqueCarrere et Jean Turq , pour contravention auxrègles de compétence.
Renvoie, etc.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
Ko! a. Méim s notice et motifs qu’au jugement piété lient.
Ouï Nicolas Dutoq , commis rapporteur , et leC. Giraud, substitut du commissaire du gouverne-ment en ses conclusions :
Vu la sixième disposition de l’article 456 du codedes délits et des peines ;
Attendu que le renvoi d’une affaire par le tri-bunal criminel au tribunal civil, ne devient néces-saire, et n’est autorisé, malgré la propriété in-voquée et contestée, que quand il doit résulter dela décision de cette question , alors préjudicielle ,l’existence ou la non-existence du délit imputé auprévenu ; de telle sorte qu’après le jugement rendupar le tribunal civil , il pût, dans aucun cas donné,venir dire à la justice , /écz, sed jure feci ,'
Attendu que dans l’espèce particulière , quandles prévenus, ainsi qu’ils le prétendent , auroientcoupé le bois dont il s’agit sur le communal duvillage de Kisele, dont ils sont liabitans , ils n’enauroient pas moins été passibles des peines vouluespar la loi pour ce genre de délit, puisqu’ils auroientfait cette coupe sans y avoir été autorisés par l’ad-ministration municipale , et sans que leur cantonleur eût été désigné :
Le tribunal casse et annulle le jugement rendupar le tribunal criminel du département du Gers ,le a 3 floréal dernier, en faveur d’Augustin et An-dré Cartaing , père et fils , Rose Destenet et JeanPaillere père, dit Montgaillard , pour contraventionaux règles de compétence.
Renvoie , etc.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
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] 8 o 3 . 28 juin. ( 9 messidor an 11.)CIRCULAIRE N». t 53 .
Décisions du ministre des finances , qui déterminentles cas où la perception du décime pour franc surle prix des -ventes de bois communaux doit avoirlieu , et ceux où les vacations pour délivrance debois en nature faites aux communes , sont exi-gibles.
Le ministre des finances, C. conservateur, a pris,sur diverses questions qui lui ont été soumises, lesdéterminations contenues dans une lettre dont suitla teneur :
cc Vous m’avez demandé, C. préfet, 1 °. si vousdeviez restreindre aux seules opérations faites parl’administration forestière actuelle, la demande quela régie de l’enregistrement fait aux communes , dudécime pour franc du prix des adjudications desbois communaux, et du montant des vacations desagens forestiers pour les coupes délivrées en nature;
Annéf i8o3 (an 11). 645
»2°. Quelle base vous devez suivre pour régler lemontant de ces vacations;
33 3 °. Si elles doivent être payées d'après le modeprescrit par la loi du 11 frimaire an 7 , et par malettre du 1 i fructidor an 8;
334”. Si, dans le cas où ces dépenses devront con-tinuer à être acquittées sur le prix de la vente d’uneportion suffisante de l’affouage, le décime pour fr.devra être perçu sur le prix de cette même portion,sauf à régler les vacations à raison du surplus , ousi ces vacations devront être réglées pour la totalitéde l’affouage.
33 Je réponds, sur la première question, que ledécime pour franc étant dû en vertu d’une loi , esttoujours exigible , quand bien même il n’en seroitpas fait mention dans le cahier des charges; maisce n’est point par les communes , c’est par les adju-dicataires qu’il est dû, parce qu’ils ont su , en en-chérissant, que c’étoit une charge légale qui leurétoit imposée en sus du prix principal.
33 A l’égard des vacations des agens forestiers,par-tout on a contraint les communes à les payer,attendu qu’avant l’administration actuelle, ils nejouissoient pas des traitemens fixes que la loi du 29septembre 179 1 leur avoit accordés.
33 Cependant, d’après les explications que j’aieues avec le directeur général de l’enregistrement etdes domaines, j’ai considéré que le décime pour fjr.étoit destiné à indemniser le gouvernement des fraisd’administration des bois communaux, dans lesquelssont comprises les vacations relatives aux opérationsfaites dans les coupes ordinaires de ces bois ; que lescommunes ayant payé ces vacations , il faudroit lesleur restituer , si on exigeoit le décime pour franc ;qu’il en résulteroit des précomptes , des embarras ,des difficultés; j’ai pensé que, dans cette circons-tance, il étoit préférable d’interdire toute rechercheà ce sujet.
33 Sur la seconde question, je vous observe, C.préfet, que c’est au conservateur qu’il appartientde régler la taxe de ces mêmes vacations , d’aprèsles dispositions des lois des i 5 août J 792 et 29 flo-réal an 3 , et qu’il doit vous remettre ses états detaxe arrêtés et certifiés, afin que vous puissiez déli-vrer les ordonnances nécessaires pour que le paie-ment en soit fait par les maires des communes.
33 Sur la troisième question, j’ai déjà décidé plu-sieurs fois, notamment par ma lettre du 11 fructidoran 8, quevousme citezque ces vacations doiventêtredu nombre des dépenses communales , dont le paie-ment doit être acquitté sur le produit de la portiondes coupes annuelles dont la loi du 11 frimaire an 7ordonne qu’il sera fait distraction pour être vendue.
33 Sur la quatrième question , j’ai aussi décidéqu'il ne devoit pas être perçu de décime pour francsur le prix de portions ainsi distraites et vendues :premièrement, la loi ne le dit pas; secondement, ilne seroit pas juste et son intention n’a pas été d’aug-menter les charges des communes par un moyendestiné à payer les vacations des assiettes ; il n’y au-rait plus lieu à exiger des communes qu’elles lespayassent : ainsi elles seront taxées sur la totalitédes coupes assises pour l’affouage. 33
Nous avons cru devoir vous communiquer les dé-