G.'l 8 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o3 (an ii\
chose constante , que les appelans avoient opposé enpremière instance le défaut du \isa du directeur du"ury , et cependant le contraire est prouvé , tant pare jugement de première instance même, que par lesconclusions du ministère public qui y sont inséréeslittéralement ;
Sur une erreur de droit : car , quoiqu’on thèsegénérale , la citation donnée à la requête delà partieplaignante devant un tribunal de première instancejugeant correctionnellement, doive être visée par ledirecteur du jury ;
Quoique l’article 182 du code des délits et despeines établisse formellement qu’elle ne peut êtresignifiée ,et qu’elle ne saisit le tribunal correctionnelqu’après avoir été revêtue du visa prescrit par l’ar-ticle précédent ;
Quoique de ces mots , ne peut , il résulte , sui-vant la célèbre maxime de Dumoulin , constammentadmise par le tribunal de cassation, que la citationdonnée sans ce préalable essentiel est nulle de pleindroit ;
Quoique de là il suive encore que le tribunal cor-rectionnel , à défaut de ce visa, n’est point saisi lé-galement, et qu’ainsi il viole , en statuant sur unepareille citation , les règles de compétence établiespar la loi, ce qui emporte encore nullité aux termesde la sixième disposition de l’article 4^6 du code desdélits et des peines ;
11 n’en est pas moins certain que dans l’espèce ,la citation du 29 brumaire ne pouvoit pas être léga-lement annullée, sur le fondement que le directeurdu jury 11e l’avoit pas visée.
lin effet, les citations données à la requête desagens forestiers ne sont pas soumises aux disposi-tions des articles 181 et 182 du code.
Ce qui le prouve, c’est que l’article 4 2 porte :« Les gardes forestiers remettent leurs procès-ver-« baux à l’agent de l’administration forestière dé-» signé par la loi. La loi règle la manière dont cet33 agent doit agir en conséquence, suivant la nature33 des délits. » Il est bien évident que par cet arti-cle , le code des délits et des peines trace, pour lesactions relatives aux délits forestiers , une marchetoute particulière ; et il le lalloit bien, puisque cesactions exigent, par leur nature, beaucoup plus decélérité que les autres.
Or , quelle est la loi qui règle la manière dontl’agent forestier doit agir , en conséquence de laremise que les gardes lui ont faite de leurs procès-verbaux ? H n’y en a point d’autre que la loi du 29septembre 1791 • C’est donc à cette loi que se réfèrenécessairement l’article 42 du code des délits et despeines.
Et cette loi n’exige point le visa préalable du di-recteur du jury , elle veut que les inspecteurs desforêts fassent directement citer les prévenus devantles tribunaux compétens.
« La poursuite des délits et malversations , porte-33 t-elle, titre 9, article 1 er , sera faite au nom et33 par les agens de la conservation générale.
33 Les actions , ajoute l’article 2 , seront portées33 immédiatement devant les tribunaux de district de33 la situation des bois.
33 Lçs inspecteurs , continue l’article 5 , seront
33 chargés de la poursuite des délits constatés parles33 procès-verbaux des gardes. 33
On sent combien ces dispositions sont décisives.Ces actions doivent être portées immédiatement de-vant les tribunaux ; donc point d’intermédiaire entrel’inspecteur forestier qui provoque la condamna-tion , et le tribunal qui doit la prononcer; doncpoint de visa du directeur du jury. Les inspecteurssont chargés de la poursuite des délits; donc ce n’estpas simplement comme parties civiles que les ins-pecteurs agissent; donc ils agissent non-seulementpour les dommages-intérêts dus au gouvernement ,mais encore pour la punition proprement dite desdélits commis dans les forêts nationales ; donc ilsexercent, à cet égard, une portion du ministère pu-blic ; donc leurs citations ne peuvent pas être su-jettes aux mêmes formes que les citations données àla requête des parties privées.
Et pourquoi les agens forestiers 11e seroient-ilspas , à cet égard , placés sur la même ligne que lesrégisseurs des douanes nationales ? Comme ceux-ci,ils sont chargés de poursuivre, devant les tribunauxcorrectionnels , certains délits qui portent préjudiceau gouvernement ; ils doivent donc , comme ceux-ci , jouir de la faculté de saisir directement lestribunaux correctionnels de la connoissance de cesdélits.
Et la preuve qu’en effet les régisseurs des douanesn’ont pas besoin du visa préalable du directeur dujury, pour citer aux audiences correctionnelles lesprévenus qu’ils sont chargés de poursuivre, résulted’un jugement du tribunal de cassation du 22 ven-démiaire an 7 , qui casse un jugement du tribunalcriminel du département de l'Escaut , par lequel lecontraire avoit été décidé ; « attendu que l’article 2133 du titre 10 de la loi du 22 août J791 , n’exige ,33 en matière criminelle , pour cause de douanes ,33 que le simple dépôt du procès-verbal , sans assi-33 gnation sur ce même procès-verbal; que l’article 633 de la loi du 26 ventôse an 5 , concernant l’expor-33 tation des grains, n’a rien innové ou abrogé à cette33 jurisprudence en matière de douanes; et qu’en33 changeant l’attribution civile dans une attribution33 correctionnelle pour connoitre du fond, cette loi33 n’a rien changé aux formes et au mode de tra-33 duction établis par les lois spéciales pour les33 douanes ; attendu qu’il faut distinguer entre les33 délits ordinaires de police correctionnelle , où le33 directeur du jury peut seul et préalablement» connoitre de la compétence du tribunal correc-33 tionnel , et l’attribution spéciale donnée au tri-33 bunal par la loi , pour connoitre des contraven-33 tions en matière de douanes; que le directeur du33 jury se tromperoit s’il vouloit connoitre au préa-33 Jable de la compétence du tribunal correctionnel33 textuellement spécifiée par la loi du 26 ventôse33 an 5 , qui, en fixant cette compétence , et en n’a-33 brogeaut pas les formalités de traduction usitées33 pour les douanes , décharge le directeur du jury33 de recourir aux préalables et formes voulues par33 les articles 180, îfE et 382 du code des délits et33 des peines , pour la traduction correctionnelle33 ordinaire ; d’où il suit que le tribunal criminel