RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aïsrii i8o3(a.v i i ). 64 o
35 de l’Escaut a faussement appliqué lesdits ar-» ticles. 33
Objectera-t-on qu’il y a une différence entre lesdélits dont la poursuite est confiée par la loi auxagens forestiers, et ceux dont la loi délègue la pour-suite aux régisseurs des douanes ? Dira-t-on qu’àl’égard de ces derniers , il ne peut jamais y avoirincertitude sur la compétence du tribunal correc-tionnel , attendu que la loi les soumet tous indis-tinctement à la juridiction de ce tribunal : au lieuqu’en fait de délits forestiers il peut y avoir des casou la peine ne seroit pas assez forte pour excéder lestermes de la compétence des tribunaux de simplepolice ; qu’ainsi , en fait de délits forestiers , ilexiste, pour exiger le visa du directeur du jury ,une raison qui n’existe pas dans les délits desdouanes ?
Mais cette objection , si elle étoit proposée , dis-
f iaroîtroit devant la loi du 20 messidor an 3 , dont’article 1 o porte :
a A l’égard des délits commis dans les forêts na-33 tionales et particulières, le prix de la restitution33 et de l’amende sera provisoirement déterminé33 par les tribunaux, d’après la valeur actuelle des33 bois. »
Il résulte en effet de cet article, comme l’a déclaréle tribunal de cassation , par son jugement du i 3brumaire dernier , portant cassation , sur le réqui -sitoire de l’exposant , d’un jugement du tribunalcriminel du département de la Vienne , que le butde la loi du 20 messidor an 3 n’a pas été d’auto-riser les tribunaux à modérer les peines pronon-cées par l’ordonnance de 166g , mais qu’elle a vouluétablir, entre les peines et la valeur actuelle desbois , une juste proportion que la progression duprix des bois a voit fait disparoitre; qu’ainsi les jugespeuvent bien , en vertu de la loi du 20 messidoran 3 , prononcer des amendes et restitutions plusfortes que celles qui sont fixées par l’ordonnancemême de 1669, mais qu’ils ne peuvent les prononcermoindres.
Il n’est donc point de délit forestier dont la peinene puisse s’élever au-dessus de la valeur de 3 jour-nées de travail ; il n’en est point par conséquent quin’excède les bornes dans lesquelles la loi a circons-crit les pouvoirs des tribunaux de police.
Et ce qui prouve que telle est l’intention du codedes délits et des peines , c’est que par l’article 609de ce code , les tribunaux correctionnels sont ex-pressément chargés d’appliquer aux délits qui sontde leur compétence , les peines prononcées par la loidu 20 messidor an 3 .
Ainsi , point de différence entre les délits fores-tiers, quels qu’ils soient, et les délits des douanes :les premiers sont, comme les seconds, dans tous lescas de la compétence exclusive des tribunaux cor-rectionnels. Le visa du directeur du jury n’est doncpas plus nécessaire pour fixer la compétence destribunaux correctionnels àl’égard des uns, qu’il nel’est pour la fixer à l’égard des autres.
Au surplus , on l’a déjà dit, en matière de délitsforestiers , les agens de l’administration 11e sont passeulement chargés de la poursuite de la réparationcivile, ils sont chargés de la poursuite des délits
Tome I.
eux-mêmes ; ils exercent par conséquent en cettematière une portion du ministère public. Or, le mi-nistère public, lorsqu’il agit en vertu d’une loi pourla répression d’un délit qui de sa nature ne peutêtre que de la connoissance du tribunal correction-nel , a-t-il besoin de faire viser sa citation par ledirecteur du jury ? Non certainement, et c’est ceque prouve un jugement du tribunal de cassationdu 28 floréal an g.
Le C. Héan , notaire, avoit été cité par le com-missaire du gouvernement près le tribunal de pre-mière instance d’Orléans , à l’audience correction-nelle de ce tribunal, pour n’avoir pas payé dans ledélai prescrit par la loi du 7 ventôse an 8 , le cau-tionnement auquel cette loi l’astreignoit, sous peined’une amende égale à la moitié de ce cautionne-ment.
Le i 3 fructidor an 8 , un jugement par défautl’avoit condamné à cette amende.
Il en avoit appelé, et sur son appel jugement étoitintervenu au tribunal criminel du département duLoiret , du 14 frimaire an 9, qui avoit déclaré nulle,à défaut du visa du directeur du jury, la citationdonnée au C. Héan, à la requête du commissaire dugouvernement.
Mais par le jugement cité , rendu sur le rapportdu C. Liger Verdigny ;
« Considérant que le visa du directeur du jury ,
33 exigé pour saisir le tribunal correctionnel, n’est» requis que pour les citations données directement>3 au prévenu par la partie plaignante ; que c’est en>3 ce sens que doit être entendu l’article 182 du code33 des délits et des peines , dont les dispositions se33 réfèrent à l’article 180 , qui détermine les cas où33 le visa est requis ; que soit dans cet article , soit33 dans aucun autre , la formalité du visa n’est im-33 posée au commissaire du gouvernement ;
33 Considérant que le commissaire du gouverne-33 ment qui forme une action au nom du gouverne-13 ment, ne doit pas être assimilé à une partie plai-33 gnante; que l’action qu’il intente en cette qualité33 ne peut être que dans les cas où l’attribution au33 tribunal correctionnel résulte de la loi 5 que dans33 l’espèce il n’y avoit aucune incertitude, soit sur33 l’objet de l’attribution dont il s’agissoit, et qui>3 étoit la condamnation des notaires aux amendes33 prononcées par l’article 8 de la loi du 7 ventôse33 an 8 , pour défaut de paiement de leur caution-33 nement , soit sur le fait même de l’attribution ,
33 puisqu’elle étoit formellement déclarée par l’ar-33 ticle 10 de l’arrêté du gouvernement du 18 du33 même mois , qui a prescrit les délais pour le ver-33 sement des cautionnemens , et le mode pour en33 poursuivre le recouvrement;
33 Par ces motifs , le tribunal de cassation , fai-33 sant droit sur le réquisitoire du commissaire du33 gouvernement a cassé et annullé , pour l’intérêt33 de la loi, le jugement rendu par le tribunal cri-33 minel du département du Loiret , le 14 frimaire33 an 9 , pour fausse application des articles 180,
33 182 et 219 du code des délits et des peines. 33
Dans l’espèce actuelle , le jugement du tribunalcriminel du département de la Haute-Vienne n’ap-plique pas seulement à faux les mêmes articles , il
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