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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Aïsrii i8o3(a.v i i ). 64 o

35 de lEscaut a faussement appliqué lesdits ar-» ticles. 33

Objectera-t-on quil y a une différence entre lesdélits dont la poursuite est confiée par la loi auxagens forestiers, et ceux dont la loi délègue la pour-suite aux régisseurs des douanes ? Dira-t-on quàlégard de ces derniers , il ne peut jamais y avoirincertitude sur la compétence du tribunal correc-tionnel , attendu que la loi les soumet tous indis-tinctement à la juridiction de ce tribunal : au lieuquen fait de délits forestiers il peut y avoir des casou la peine ne seroit pas assez forte pour excéder lestermes de la compétence des tribunaux de simplepolice ; quainsi , en fait de délits forestiers , ilexiste, pour exiger le visa du directeur du jury ,une raison qui nexiste pas dans les délits desdouanes ?

Mais cette objection , si elle étoit proposée , dis-

f iaroîtroit devant la loi du 20 messidor an 3 , dontarticle 1 o porte :

a A légard des délits commis dans les forêts na-33 tionales et particulières, le prix de la restitution33 et de lamende sera provisoirement déterminé33 par les tribunaux, daprès la valeur actuelle des33 bois. »

Il résulte en effet de cet article, comme la déclaréle tribunal de cassation , par son jugement du i 3brumaire dernier , portant cassation , sur le réqui -sitoire de lexposant , dun jugement du tribunalcriminel du département de la Vienne , que le butde la loi du 20 messidor an 3 na pas été dauto-riser les tribunaux à modérer les peines pronon-cées par lordonnance de 166g , mais quelle a vouluétablir, entre les peines et la valeur actuelle desbois , une juste proportion que la progression duprix des bois a voit fait disparoitre; quainsi les jugespeuvent bien , en vertu de la loi du 20 messidoran 3 , prononcer des amendes et restitutions plusfortes que celles qui sont fixées par lordonnancemême de 1669, mais quils ne peuvent les prononcermoindres.

Il nest donc point de délit forestier dont la peinene puisse sélever au-dessus de la valeur de 3 jour-nées de travail ; il nen est point par conséquent quinexcède les bornes dans lesquelles la loi a circons-crit les pouvoirs des tribunaux de police.

Et ce qui prouve que telle est lintention du codedes délits et des peines , cest que par larticle 609de ce code , les tribunaux correctionnels sont ex-pressément chargés dappliquer aux délits qui sontde leur compétence , les peines prononcées par la loidu 20 messidor an 3 .

Ainsi , point de différence entre les délits fores-tiers, quels quils soient, et les délits des douanes :les premiers sont, comme les seconds, dans tous lescas de la compétence exclusive des tribunaux cor-rectionnels. Le visa du directeur du jury nest doncpas plus nécessaire pour fixer la compétence destribunaux correctionnels àlégard des uns, quil nelest pour la fixer à légard des autres.

Au surplus , on la déjà dit, en matière de délitsforestiers , les agens de ladministration 11e sont passeulement chargés de la poursuite de la réparationcivile, ils sont chargés de la poursuite des délits

Tome I.

eux-mêmes ; ils exercent par conséquent en cettematière une portion du ministère public. Or, le mi-nistère public, lorsquil agit en vertu dune loi pourla répression dun délit qui de sa nature ne peutêtre que de la connoissance du tribunal correction-nel , a-t-il besoin de faire viser sa citation par ledirecteur du jury ? Non certainement, et cest ceque prouve un jugement du tribunal de cassationdu 28 floréal an g.

Le C. Héan , notaire, avoit été cité par le com-missaire du gouvernement près le tribunal de pre-mière instance dOrléans , à laudience correction-nelle de ce tribunal, pour navoir pas payé dans ledélai prescrit par la loi du 7 ventôse an 8 , le cau-tionnement auquel cette loi lastreignoit, sous peinedune amende égale à la moitié de ce cautionne-ment.

Le i 3 fructidor an 8 , un jugement par défautlavoit condamné à cette amende.

Il en avoit appelé, et sur son appel jugement étoitintervenu au tribunal criminel du département duLoiret , du 14 frimaire an 9, qui avoit déclaré nulle,à défaut du visa du directeur du jury, la citationdonnée au C. Héan, à la requête du commissaire dugouvernement.

Mais par le jugement cité , rendu sur le rapportdu C. Liger Verdigny ;

« Considérant que le visa du directeur du jury ,

33 exigé pour saisir le tribunal correctionnel, nest» requis que pour les citations données directement>3 au prévenu par la partie plaignante ; que cest en>3 ce sens que doit être entendu larticle 182 du code33 des délits et des peines , dont les dispositions se33 réfèrent à larticle 180 , qui détermine les cas33 le visa est requis ; que soit dans cet article , soit33 dans aucun autre , la formalité du visa nest im-33 posée au commissaire du gouvernement ;

33 Considérant que le commissaire du gouverne-33 ment qui forme une action au nom du gouverne-13 ment, ne doit pas être assimilé à une partie plai-33 gnante; que laction quil intente en cette qualité33 ne peut être que dans les cas lattribution au33 tribunal correctionnel résulte de la loi 5 que dans33 lespèce il ny avoit aucune incertitude, soit sur33 lobjet de lattribution dont il sagissoit, et qui>3 étoit la condamnation des notaires aux amendes33 prononcées par larticle 8 de la loi du 7 ventôse33 an 8 , pour défaut de paiement de leur caution-33 nement , soit sur le fait même de lattribution ,

33 puisquelle étoit formellement déclarée par lar-33 ticle 10 de larrêté du gouvernement du 18 du33 même mois , qui a prescrit les délais pour le ver-33 sement des cautionnemens , et le mode pour en33 poursuivre le recouvrement;

33 Par ces motifs , le tribunal de cassation , fai-33 sant droit sur le réquisitoire du commissaire du33 gouvernement a cassé et annullé , pour lintérêt33 de la loi, le jugement rendu par le tribunal cri-33 minel du département du Loiret , le 14 frimaire33 an 9 , pour fausse application des articles 180,

33 182 et 219 du code des délits et des peines. 33

Dans lespèce actuelle , le jugement du tribunalcriminel du département de la Haute-Vienne nap-plique pas seulement à faux les mêmes articles , il

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