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Tome premier.
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RËGLEMENS FORESTIERS. —

matière de délits forestiers par les préj>osés de laconservation, sauf leur remboursement sur les caissesde l’enregistrement , entralnoit des inconvéniensnon moins préjudiciables à la chose publique qu’àl'intérêt particulier. Pour les faire cesser, il a penséqu’il importoit d’autoriser l’acquit direct de ces fraispar les receveurs des domaines. Mais comme cettedépense fait partie des comptes de régie des admi-nistrations dont il s’agit , et qu’elle ne doit pointètre.imputée sur les fonds qui me sont accordés pourles frais de justice ordinaires, voici les mesures quej’ai concertées avec le ministre des finances , pourprévenir à cet égard toute confusion.

» 11 est de règle que tous les actes de procédure ,et notamment les taxes de frais, indiquent la naturedu délit ; et il est essentiel de ne point s’écarter decette règle en ce qui concerne le salaire des témoinsen matière de délits forestiers, afin que les préposésde l’enregistrement puissent en dresser des étatsdistincts et séparés à la fin de chaque trimestre, pourles soumettre , avec les citations à l’appui , auxformalités de l’exécutoire et du visa.

» Les greffiers , pour les expéditions, copies etextraits qu’ils sont dans le cas de délivrer, et leshuissiers, pour les actes de leur compétence, for-meront aussi des mémoires distincts et séparés à lafin de chaque mois ou de chaque trimestre, et ils lesferont arrêter par le conservateur ou l’inspecteurdes forêts, avant de les présenter au président du tri-bunal , pour être rendus par lui exécutoires en laprésence du commissaire du gouvernement, revêtusde la signature de ces deux magistrats , et visés parle préfet.

» Tous ces frais ainsi constatés seront payés im-médiatement par les receveurs des domaines danschaque arrondissement, comme les autres frais dejustice.

«Je vous fais passer deux exemplairesde la présente,dont l’un pour être porté à la connoissance du tribu-nal, et l’autre déposé au parquet. Vous voudrez bienm’en accuser réception, veiller à l’exécution de cequi y est prescrit, et m’informer des diligences quevous aurez faites en conséquence. Je vous salue , 33

Regnier.

Vous voyez , C. conservateur, que les agens fo-restiers ne sont plus tenus à aucune avance pour fraisde poursuites; que les greffiers et huissiers sont au-torisés à faire régler les mémoires de leurs salaires ,vacations et expéditions, par le tribunal ; mais qu’àraison de ce qu’ils ne pourront y joindre les piècesjustificatives, puisqu’elles seront au soutien du pro-cès, ils devront préalablement en faire certifier etarrêter le montant par vous ou par l’inspecteur fo-restier ; que sur ces mémoires il leur sera expédiédes exécutoires qu’ils feront ensuite viser par le pré-fet , et que le paiement leur en sera fait directementpar le receveur des domaines, qui, à ce moyen ,n’aura plus aucun prétexte de craindre que les fondsqui seront sortis de sa caisse pour ce paiement ne luisoient point alloués.

Nous vous observons que nos préposés demeurentgarans de la véracité des articles qu’ils sont chargésd’arrêter , qu’ainsi il leur importe d’y faire la plusgrande attention. Ils ne doivent jamais perdre de

Axxéjk i 8 o 3 (ax 11). Gùi

vue que les frais de cette nature contribuent à affai-blir la portion du produit des amendes, dont la ré-partition intéresse les gardes, et qu’un moyen simplede réduire ces frais , c’est , d’une part, de combinerles significations de manière à en faire faire plusieursà-la-fois dans le même canton, par le même huis-sier, qui ne pourra alors exiger qu’un seul droit detransport ; et de l’autre , de ne lever au greffe queles expéditions évidemment indispensables.

Nous vous recommandons d’instruire sur-le-champ de ces dispositions les préposés de votre con-servation qu’elles concernent, de veiller à ce qu’ellesreçoivent leur pleine exécution , et à ce qu’il en ré-sulte les avantages que l’on s’en est promis sous lerapport de la répression.

Voy. la lettre du ministre des finances du 21 thermidorsuivant.

i 8 o 3 . 29 juillet. (10 thermidor an n. ) ■— Circu-eaire n°. 1 56 , annonçant l’envoi de l’arrêté dugouvernement du 24 messidor et portant que le1agens forestiers doivent donner aux agens de lamarine les instructions nécessaires pour que lacoupe extraordinaire qui est ordonnée, n’entraîneaprès elle aucune espèce de délit. V. le Mém. for.t. 2 , p. 207.

i8o3.2 août. (14 thermidor an 11.) — Circulairen°. 1 58 , faisant suite à celle n°. \\o, sur les étatsdes coupes extraordinaires des communes. V. leMém. for. ( an i 3 ) t. 4 , p- 235 .

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i 3 o 3 . 6 août. (18 thermidor an 11.)CIRCULAIRE n°. i 5 g.

Instructions qui déterminent comment le paiementdes vacations dues par les communes doit cirepoursuivi.

Nous vous avons déjà fait connoître, C. conser-vateur , par notre circulaire 11 0 . i 53 , la marche àsuivre pour le paiement des vacations dues par lescommunes, à raison des délivrances de leurs bois.Cependant il s’est élevé quelques difficultés nou-velles à cet égard ; et le ministre des finances a dé-cidé que , sur le vu des procès-verbaux de ces as-siettes et récolemens, le conservateur devoit formerun état des vacations attribuées par les lois des i 5août 1792 et 29 floréal an 3 , conformément au mo-dèle annexé à l’instruction du 7 prairial ; que cetétat devoit être remis par lui au préfet, pour êtieordonnancé , et ensuite par extrait aux receveursdes domaines, pour qu’ils en demandent le montantaux percepteurs des communes, qui sont tenus ,avant toute exploitation , de leur en faire le paie-ment; et qu’en cas de refus, ces receveurs doivent“décerner contre ces percepteurs , des contraintespour être mises à exécution , d’après le visa du pré-sident du tribunal de la situation des bois , confor-mément à la loi du 12 septembre 1791 ; qu’il yavoit lieu aux mêmes formalités contre les habitansauxquels il étoit fait des délivrances individuellesen certains cas : et comme quelques préfets ont exigé

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