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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTI

sursis de deux mois , pendant lequel temps JeanGuesnard se pourvoirait devant les juges compétens,pour faire statuer sur son droit d’usage.

Appel de la part du commissaire du gouvernement,tant du jugement interlocutoire du 2 pluviôse, quedujugement définitif du 9 dü même mois.

Le 25 ventôse an 12, jugement du tribunal cri-minel du département de la Nièvre .

Par la première disposition, considérant que foiétoit due au procès-verbal jusqu’à inscription defaux , il avoit infirmé le jugement interlocutoire du2 pluviôse ;

Par la deuxième, considérant que le sursis ac-cordé par le jugement définitif étoit conforme auxprincipes, il avoit confirmé ce jugement.

Le tribunal de cassation trouvant ces deux dispo-sitions également vicieuses, a cassé le jugement duu 5 ventôse , par les motifs suivans :

Ouï le rapport du C. Jean-Gabriel Poriquet, l’undes juges, et les réquisitions du C. Lecoutour, sub-stitut du commissaire du gouvernement5

Attendu, i°. qu’en infirmant le jugement inter-locutoire du 2 pluviôse , qui avoit admis à la preuved’un fait étranger à ceux que les procès-verbaux desgardes forestiers sont destinés à constater, le tribu-nal criminel a fait une fausse application de cetterègle, que foi est due aux procès-verbaux jusqu’àinscription de faux ;

Attendu , 2“. que l’allégation d’un droit d’usagen’étoit pas, en la séparant de la question de l’âge dutaillis dans lequel les bestiaux avoient été saisis, unmotif suffisant pour accorder le sursis demandé ,puisqu’en supposant même que Jean Guesnard eûtréellement le droit d’usage par lui réclamé , le pâ-turage de ses bestiaux dans un bois que le tribunal,en ajoutant foi entière au procès-verbal, a reconnu11’être pas hors de défense , n’en seroit pas moinsun délit susceptible de l’application des peines depolice correctionnelle ;

Qu’ainsi, en refusant de prononcer dès-à-présentlesdites peines, le tribunal a commis une contra-vention expresse à l’article X du titre XXXII del’ordonnance de 1669 :

Par ces motifs, le tribunal casse , etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle.

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1804. 4 mai. ( 14 floréal an 12. )

CIRCULAIRE N». 20 3 ,

Contenant instruction sur les aménagemens des boiscommunaux et d’établissemens publics.

L’art. I er . du titre XV de l’ordonnance de 1669,C. conservateur, porte que les bois des communeset d’établissemens publics seront arpentés , figuréset bornés dans les six mois.

Cette disposition importante et celle de l’aména-gement étant, dans plusieurs départemens , restéessans exécution, la licence, l’impéritie et les défri-cheinens ont porte la détérioration dans ces proprié-tés. Des jouissances anticipées ont rendu plus pauvres

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les habitans des campagnes ; le commerce, les arts,la marine , ont perdu des ressources précieuses.

Il est temps qu’un régime régénérateur exerce soninfluence sur des bois dont la masse imposante offreune richesse qu’on 11e saurait trop conserver.

Le moyen d’atteindre à ce but est l’aménagement.

Quelques opérations de ce genre ont été entre-prises; mais nous ne pensons pas qu’on y ait apportétous les soins que réclame cet objet : cependant, sil’ordre dans les coupes n’est pas combiné d’après lanature du sol ; si, dans les cliangemens qu’on opère,l’essence et l’exposition des bois n’ont point assezfixé l’attention, l’appauvrissement des espèces fores-tières ira toujours croissant.

Il ne suffit pas d’avoir fixé les bases d’un bon amé-nagem ent , il faut en conserver les élémens; et pourcela, des plans soigneusement faits, des procès-ver-baux bien rédigés, sont nécessaires.

Jusqu’à ce jour , nous n’avons presque rien reçude satisfaisant à cet égard. La plus grande négli-gence se laisse apercevoir dans ce travail prépara-toire.

En général, les arpenteurs ne sont point assez pé-nétrés des obligations qu’ils ont à remplir ; la plu-part de leurs plans ne présentent aucun détail inté-rieur, aucun point de rattachement ; les écrituressont négligées, quelquefois même illisibles ; enfin ,ces plans 11e sont le plus souvent accompagnés nide légendes, ni de mémoires indispensables pour enfaire saisir les détails. Ils offrent à peine exactementle périmètre des bois, leur surface et les lignes d’a-ménagement.

Cependant les prix fixés par la loi du 16 nivôsepour l’arpentage des coupes annuelles, servent tou-jours de base aux demandes des géomètres , quandil s’agit de leur paiement ; quelques-uns même ontexigé , outre 2 francs par hectare , 1 franc 5 o cen-times, aussi par hectare, pour réarpentage, opéra-tion souvent superflue , dont la réalité n’est pointconstatée, et qui, dans tous les cas, n’est susceptibled’être confiée qu’à un géomètre étranger à la pre-mière opération, puisqu’il s’agit de la vérifier.

Ces Irais extraordinaires tendent à surcharger lescommunes, et à leur inspirer de l’éloignement pourle bienfait de l’aménagement de leurs bois. Noussommes d’autant plus étonnés de ces demandes exa-gérées, que, pour les bois du gouvernement,, nousavons traité avec d’habiles géomètres à des condi-tions meilleures sous le rapport des prix et sous celuides détails que ces géomètres doivent fournir.

Les prix fixes par la loi du 16 nivôse ne sauraientdonc , sans abus , être constamment appliqués aupaiement des arpenteurs pour les bois des communes.En effet, dans la fixation qui a eu lieu , on a con-sidéré que les coupes annuelles étant très-morceléeset à des distances plus ou moins grandes, les géo-mètres doivent recevoir une indemnité proportion néeà la nature de leur travail et aux déplacemens mul-tipliés auxquels ils sont assujettis; mais quand onopère sur de grandes masses, les sacrifices devien-nent moins élevés et les avantages plus réels. C’estd’après cette double considération que l'arpentagedu territoire des communes, malgré les détails qu’ilexige , ne donne lieu qu’à une dépense modérée ,