RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1804 (an 12). 683
et qu’il y ait toujours un commis capable de recevoirles actes et les significations qui doivent y être faits,et qui en délivre , sans retard , des extraits auxparties intéressées. L’intérêt public et celui desadjudicataires et des tierceurs réclament l’observa-tion de cette règle , dont l’exécution préviendra ungrand nombre de contestations.
» Vous voudrez bien m’accuser la réception de laprésente, et m’informer des mesures que vous aurezprises en conséquence. Signé Gaudin. y >
Nous vous invitons, monsieur, à veiller, en cequi peut vous concerner, à l’exécution des disposi-tions que renferme cette lettre, et à nous en accuserla réception.
1804. 12 juin « (23 prairial an 12.) DÉCRET
Portant que les contraventions aux lois qui défen-dent l’établissement des moulins à scie dans les
forêts , sont de la compétence des tribunaux ,
et non de l’autorité administrative.
Sur le rapport du grand - juge ministre de lajustice ;
Vu le procès-verbal du 29 ventôse dernier , quiconstate que les sieurs Janin et Fournier ont faitconstruire chacun un moulin à scie dans les boiscommunaux de Gex ;
La citation faite par l’inspecteur des forêts duLéman aux sieurs Janin et Fournier, avec somma-tion de comparoir au tribunal de police correction-nelle à Genève ;
Le jugement rendu par ce tribunal, le 21 floréaldernier , contre lesdits Janin et Fournier ;
L’appel de ce jugement, interjeté par ces deuxindividus au tribunal criminel du Léman ;
L’arrêté du préfet du Léman , du 6 messidor , parlequel il est élevé conflit d’attribution entre les au-torités administrative et judiciaire au sujet du juge-ment susdaté ;
Le jugement du tribunal criminel, du 12 mes-sidor suivant, par lequel il est sursis à toutes pour-suites , jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leditconflit ;
La loi du 29 septembre 1791 , l’ordonnance deseaux et forêts de 1669, l’arrêt de réglement du 28janvier 171 5 , et l’article 609 du code des délits etdes peines ;
Considérant que toutes constructions , et particu-lièrement celles des moulins à scie , sont formelle-ment prohibées dans les forêts, à peine de démo-lition , confiscation et amende ;
Que cette prohibition résulte textuellement desdispositions des art. XV 11 I et XX 11 I du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669 , et de l’arrêt de réglementdu 28 janvier 1715 ;
Que le code des délits et des peines, art. 609 ,en maintenant provisoirement l’exécution de l’or-donnance de 1669, et autres lois relatives à la po-lice rurale et forestière, a chargé les tribunaux depolice correctionnelle d’appliquer les peines qu’ellesprononcent ;
Que dans l’espèce, où il s’agissoit d’un établis-sement prohibé , d’une contravention à une loi pé-nale , les prévenus ne pouvoient être traduits quedevant l’autorité judiciaire ;
Que l’autorité administrative , quoique chargéede surveiller les opérations de l’administration fo-restière , et de veiller à la conservation des forêts ,n’a pas le droit de juger les délits et d’appliquer lapeine; que ce pouvoir est exclusivement accordéaux tribunaux : d’où il résulte que le préfet duLéman a mal-à-propos élevé le conflit , le conseild’état entendu,
Art. 1er. L’arrêté du préfet du département duLéman , du 6 messidor an 11 , est annullé.
2. L’appel du jugement rendu par le tribunalcorrectionnel de Genève contre les sieurs Janinet Fournier, le 21 floréal dernier, reste soumis autribunal criminel du Léman , pour y être statué cequ’il appartiendra.
3 . Le grand-juge ministre de la justice est chargéde l’exécution du présent décret, qui sera inséréau bulletin des lois.
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1804. 20 juin. ( 1er. messidor an 12.)CIRCULAIRE No. 214.
Poursuites des délits forestiers sans visa du direc-recteur du jury.
Nous vous avons fait connoitre , monsieur, parnotre circulaire n°. 23 , la nécessité de se conformer,pour la traduction des délinquans, au mode indi-qué par l’article 182 du code.
Depuis, et d’après nos représentations, il a étédécidé par la cour de cassation , que cet article ducode n’avoit rien changé aux formes établies par laloi du 29 septembre 179! ; que par conséquent nospréposés n’étoient pas astreints au visa préalable dudirecteur du jury , pour citer aux audiences correc-tionnelles les prévenus qu’ils sont chargés de pour-suivre. Cela résulte de son jugement du 14 thermi-dor an 11 , qui casse un jugement de la cour dejustice criminelle de la Haute-Vienne , par lequel lecontraire avoit été décidé , et qui le casse, attenduqu’il résulte des articles 1,2 et 5 du titre 9 de la loidu 29 septembre 1791, et de l’article 42 du code du3 brumaire an 4 > que le visa prescrit par l'article182 du même code pour saisir le tribunal correction-nel , n’est point applicable aux citations données àla requête des agens forestiers , lesquelles, auxtermes des articles précités de la loi du 29 septembre1791 , et dudit article 4 2 du code du 3 brumairean 4, doivent être portées immédiatement devant lestribunaux.
Ainsi, le visa du directeur du jury n’étant plusnécessaire pour fixer la compétence des tribunauxcorrectionnels , relative aux délits forestiers , iln’existe aucune raison pour recourir à ce préalable.Vous voudrez bien en prévenir vos subordonnés ,leur prescrire d’avoir soin d’interjeter appel de tous
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