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Tome premier.
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Oq2 REGLE MENS FORESTIERS. Année i 8 o 4 (an 12).

n titres incontestables ou des jugemens passés en33 force de diose jugée, auroient confirmé à des» liabitans de quelques communes le droit exprès» de faire paître leurs moutons dans les forêts.

» Sinon il faudrait dire que depuis que lordon-33 nance de 1669 est suivie dans la ci-devant Bel->3 gique , des particuliers propriétaires de forêts sou-» mises incontestablement à souffrir le pâturage33 des brebis et moutons des liabitans dune com-» mune , pourroit sen affranchir purement et sim-33 plement, et cest ce que personne jusquici na» osé supposer ; cest ce que les propriétaires de ces33 forêts eux-mêmes 11ont pas osé penser.

33 11 nest donc pas permis den douter, cet ar-33 ticle i 3 ne frappe que sur les anciens domaines33 de la couronne; et en ce quil touche les forêts33 des anciens ecclésiastiques, communautés etpar-33 ticuliers, devenues nationales depuis la révolu-33 tion, il est limité au cas il 11existe pas de33 titres qui dérogent formellement à cette disposi-33 tion.

33 Cest dans cette matière que sapplique la33 maxime : Generiperspeciem derogatur. 33

Le prévenu disoit ensuite que larrêté du direc-toire exécutif du 5 vendémiaire an 6 navoit pasdérogé à cette maxime , et quil faisoit une distinc-tion entre les forêts de lancien domaine, et cellesdevenues nationales. Il convenoit cependant quàlégard de celles-ci, larticle 3 de cet arrêté statueque les personnes reconnues usagères ne peuventuser de cette faculté quen se conformant aux dis-positions du titre XIX de lordonnance de 1669. Maisil disoit que cette disposition nétoit que régula-trice et non restrictive du droit de pâturage et quellene concernoit que les formalités prescrites par lar-ticle XIX de lordonnance de 1669 sur lexercicedu pâturage, et quon 11e pouvoit supposer à larrêtédu 5 vendémiaire lintention dempêcher les mou-tons de paître dans des bois devenus nationaux ,nonobstant des titres précis et formels qui les y au-torisent. 11 prétendoit encore que dans le cas même cet arrêté auroit eu cette intention, il seroit, ence point, implicitement rapporté par larticle 3 dela loi du 28 brumaire an 7 , et larticle 4 de celledu 16 germinal an 12 , ainsi conçus :

« Seront exécutés sans aucun délai ceux des33 jugemens arbitraux qui 11auroient fait que con-33 firrner des premiers jugemens rendus en faveur33 des communes'par les tribunaux de lancien-33 gime. ( Loi du 28 brumaire an 7, article 5 . )

33 Larticle 5 de la loi du 28 brumaire an 7 estj 3 maintenu. ( Article 4 de la loi du 19 germinal33 an 11.)

11 concluoit de que le jugement de lan i 344 >rendu par le tribunal de lancien régime, et qui ad-juge aux habitans de la commune de Nimi-Maizièresle droit de faire paître leurs brebis et moutons dansles bois du chapitre de Sainte-Waudru , devoit êtrepleinement exécuté.

La cour de cassation a, le i er . thermidor an 1 2 ,rejeté le pourvoi de Descamps par les motifs sui-vans :

« Attendu que les lois françoises appliquées par

33 larrêt attaqué comprennent tous les usagers33 sans distinction ;

33 Attendu que Descamps na réclamé quun droit33 dusage , et que dès-lors il doit se conformer aux33 règles prescrites pour lexercice dun droit de cette33 nature ,

33Par ces motifs, la cour rejette , etc. 33

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1804. 24 juillet. ( 5 thermidor an 12.)CIRCULAIRE N°. 220.

La signification des jugemens portant condamna-tion à V amende peut être faite par extrait.

Nous avons, M., déféré au grand-juge la questionde savoir si les jugemens forestiers portant con-damnation à lamende doivent être signifiés en en-tier, ou peuvent lêtre par extrait, contenant seule-ment la condamnation à lamende, à la restitutionet aux frais; Son Ex. nous a fait, le 17 messidordernier, la réponse dont suit la teneur :

« Quant à la question que vous élevez, si les ju-gemens forestiers portant condamnation à lamendedoivent être signifiés en entier, ou peuvent lêtrepar extrait, je pense quil ny a lieu de faire signifierque par extrait, ainsi que vous lindiquez. 33

Nous vous prions de vous conformer, en ce quivous concerne, à cette décision.

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1804. 3 o juillet. (11 thermidor an 12.) DÉCRET

Relatif aux traites à souscrire par les adjudicatairesdes coupes de bois domaniaux , à 1assistance desreceveurs généraux aux ventes, et aux obligationsquils doivent fournir au trésor.

Akt. i« r . Les adjudicataires des cûupes de boisde lan i 3 ne souscriront pour le paiement du prixde leurs adjudications, que quatre traites de sommeségales aux échéances des 3 o germinal et 3 o messidoran 1 3 , 3 o vendémiaire et 3 o nivôse an 14.

a. Lesdites traites seront souscrites au profit dureceveur général des contributions directes dqchaque département, et payables à son domicile :elles seront remises par les préposés de la régie delenregistrement qui les auront fait souscrire, audirecteur de la régie dans le même département,lequel les conservera provisoirement .en dépôt, etsera chargé de les remettre au receveur général lepremier jour de chaque mois de leur échéance.

3 . Les receveurs généraux poursuivront en leurnom, tant contre lobligé principal que contre sescautions et certificateur de caution , le paiementdesdites traites par les mêmes voies que la régiede lenregistrement est actuellement autorisée àemployer.

4- lour valeur desdites traites, les receveursgénéraux fourniront au trésor public leurs obliga-