Oq2 REGLE MENS FORESTIERS. • Année i 8 o 4 (an 12).
n titres incontestables ou des jugemens passés en33 force de diose jugée, auroient confirmé à des» liabitans de quelques communes le droit exprès» de faire paître leurs moutons dans les forêts.
» Sinon il faudrait dire que depuis que l’ordon-33 nance de 1669 est suivie dans la ci-devant Bel->3 gique , des particuliers propriétaires de forêts sou-» mises incontestablement à souffrir le pâturage33 des brebis et moutons des liabitans d’une com-» mune , pourroit s’en affranchir purement et sim-33 plement, et c’est ce que personne jusqu’ici n’a» osé supposer ; c’est ce que les propriétaires de ces33 forêts eux-mêmes 11’ont pas osé penser.
33 11 n’est donc pas permis d’en douter, cet ar-33 ticle i 3 ne frappe que sur les anciens domaines33 de la couronne; et en ce qu’il touche les forêts33 des anciens ecclésiastiques, communautés etpar-33 ticuliers, devenues nationales depuis la révolu-33 tion, il est limité au cas où il 11’existe pas de33 titres qui dérogent formellement à cette disposi-33 tion.
33 C’est dans cette matière que s’applique la33 maxime : Generiperspeciem derogatur. 33
Le prévenu disoit ensuite que l’arrêté du direc-toire exécutif du 5 vendémiaire an 6 n’avoit pasdérogé à cette maxime , et qu’il faisoit une distinc-tion entre les forêts de l’ancien domaine, et cellesdevenues nationales. Il convenoit cependant qu’àl’égard de celles-ci, l’article 3 de cet arrêté statueque les personnes reconnues usagères ne peuventuser de cette faculté qu’en se conformant aux dis-positions du titre XIX de l’ordonnance de 1669. Maisil disoit que cette disposition n’étoit que régula-trice et non restrictive du droit de pâturage et qu’ellene concernoit que les formalités prescrites par l’ar-ticle XIX de l’ordonnance de 1669 sur l’exercicedu pâturage, et qu’on 11e pouvoit supposer à l’arrêtédu 5 vendémiaire l’intention d’empêcher les mou-tons de paître dans des bois devenus nationaux ,nonobstant des titres précis et formels qui les y au-torisent. 11 prétendoit encore que dans le cas mêmeoù cet arrêté auroit eu cette intention, il seroit, ence point, implicitement rapporté par l’article 3 dela loi du 28 brumaire an 7 , et l’article 4 de celledu 16 germinal an 12 , ainsi conçus :
« Seront exécutés sans aucun délai ceux des33 jugemens arbitraux qui 11’auroient fait que con-33 firrner des premiers jugemens rendus en faveur33 des communes'par les tribunaux de l’ancien ré-33 gime. ( Loi du 28 brumaire an 7, article 5 . )
33 L’article 5 de la loi du 28 brumaire an 7 estj 3 maintenu. ( Article 4 de la loi du 19 germinal33 an 11.)
11 concluoit de là que le jugement de l’an i 344 >rendu par le tribunal de l’ancien régime, et qui ad-juge aux habitans de la commune de Nimi-Maizièresle droit de faire paître leurs brebis et moutons dansles bois du chapitre de Sainte-Waudru , devoit êtrepleinement exécuté.
La cour de cassation a, le i er . thermidor an 1 2 ,rejeté le pourvoi de Descamps par les motifs sui-vans :
« Attendu que les lois françoises appliquées par
33 l’arrêt attaqué comprennent tous les usagers33 sans distinction ;
33 Attendu que Descamps n’a réclamé qu’un droit33 d’usage , et que dès-lors il doit se conformer aux33 règles prescrites pour l’exercice d’un droit de cette33 nature ,
33Par ces motifs, la cour rejette , etc. 33
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1804. 24 juillet. ( 5 thermidor an 12.)CIRCULAIRE N°. 220.
La signification des jugemens portant condamna-tion à V amende peut être faite par extrait.
Nous avons, M., déféré au grand-juge la questionde savoir si les jugemens forestiers portant con-damnation à l’amende doivent être signifiés en en-tier, ou peuvent l’être par extrait, contenant seule-ment la condamnation à l’amende, à la restitutionet aux frais; Son Ex. nous a fait, le 17 messidordernier, la réponse dont suit la teneur :
« Quant à la question que vous élevez, si les ju-gemens forestiers portant condamnation à l’amendedoivent être signifiés en entier, ou peuvent l’êtrepar extrait, je pense qu’il n’y a lieu de faire signifierque par extrait, ainsi que vous l’indiquez. 33
Nous vous prions de vous conformer, en ce quivous concerne, à cette décision.
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1804. 3 o juillet. (11 thermidor an 12.) DÉCRET
Relatif aux traites à souscrire par les adjudicatairesdes coupes de bois domaniaux , à 1 ‘assistance desreceveurs généraux aux ventes, et aux obligationsqu’ils doivent fournir au trésor.
Akt. i« r . Les adjudicataires des cûupes de boisde l’an i 3 ne souscriront pour le paiement du prixde leurs adjudications, que quatre traites de sommeségales aux échéances des 3 o germinal et 3 o messidoran 1 3 , 3 o vendémiaire et 3 o nivôse an 14.
a. Lesdites traites seront souscrites au profit dureceveur général des contributions directes dqchaque département, et payables à son domicile :elles seront remises par les préposés de la régie del’enregistrement qui les auront fait souscrire, audirecteur de la régie dans le même département,lequel les conservera provisoirement .en dépôt, etsera chargé de les remettre au receveur général lepremier jour de chaque mois de leur échéance.
3 . Les receveurs généraux poursuivront en leurnom, tant contre l’obligé principal que contre sescautions et certificateur de caution , le paiementdesdites traites par les mêmes voies que la régiede l’enregistrement est actuellement autorisée àemployer.
4- l’our valeur desdites traites, les receveursgénéraux fourniront au trésor public leurs obliga-