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Tome premier.
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REGLEMEtfS FORESTIERS.

seigneurs de leur commune, ni possédé d’autrestonds sur son territoire que les bois dont il s’agit;qu’ils n’ont pu , par conséquent, abuser de la puis-sance féodale contre les habitans de Frasnes ;

Que des titres non méconnus constatent qu’ils«voient un droit d’usage dans les bois communauxde Frasnes , et que ce droit a été converti, pourl’avantage de tous, en une propriété de 5 o arpens debois à titre de çantonnement ; que cette opérationauroit pu , tout au plus, donner lieu à l’action enrévision indiquée en l’art. 6 de la loi d’août 1792,si l’on eût été encore en temps utile pour la former,mais non à l’expropriation des demandeurs , quin’exerçoient leur droit d’usage que comme particu-liers , sans aucune puissance féodale à l’égard de lacommune de Frasnes; qu’ainsi le jugement attaqué,en réintégrant la commune de Frasnes dans la pro-priété des 5 o arpens de bois dont il s’agit, sous pré-texte qu’elle en avoit été dépouillée par l’effet de lapuissance féodale , a fait une fausse application deslois ci-dessus citées.

Par ces motifs, la cour casse et annulle le juge-ment arbitral rendu le 27 vendémiaire an 11 ;Ordonne , etc.

Fait et prononcé, etc. Section civile.

1804. 9 octobre. ( 17 vendémiaire an i 3 . )— Circu-laire n° 239. Arpenteurs. Etat de leurs rétribu-tions , à fournir successivement pour en autoriserle paiement, dans l’ordre et à mesure des vérifi-cations à faire d’après les procès-verbaux. V. leMém. for. , tom. 4 > p- 289.

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1804. 19 octobre. (27 vendémiaire an i 3 . )CIRCULAIRE N°. 240.

Chasse dans les forets domaniales.

M. le grand-veneur nous a fait connoitre , mon-sieur , les dispositions qu’il a arrêtées pour établirl’ordre dans tout ce qui concerne les chasses dansles forêts. Nous ne doutons pas de votre empresse-ment à vous conformer à ses intentions ; elles tendentau même but que nous nous proposions lorsque nousvous recommandions d’interdire aux gardes l’exer-cice de la chasse , et de ne tolérer aucune espèce debraconnage dans les forêts domaniales. Ils mécon-noltroient par conséquent nos instructions, s’ils don-noient lieu à quelque plainte à cet égard ; et nousne pourrions que réprimer tout abus de ce genre quinous seroit dénoncé.

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1804. 19 octobre. ( 27 vendémiaire an i 3 . )CIRCULAIRE N°. 241.

Pèche. Matériaux provenant des gords , pêcheries ,et dideaux; à qui ils appartiennent.

Tous les droits de pêche sur les rivières navi-

— Année i8o4 (an i3). 701

gables étant supprimés, il s’est élevé la question desavoir à qui appartiennent les matériaux et bois quiont servi à l’établissement des gords, pêcheries oudideaux établis sur ces rivières. Son Exc. le mi-nistre des finances, à qui nous avons référé de cettequestion, a décidé, monsieur, que ces matériaux ap-partiennent aux ci-devant possesseurs de la pêche ,qui sont autorisés à enlever tout ce qui peut l’êtresans dégradation , si mieux ils n’aiment en traiteravec les adjudicataires de pèche qui leur succéde-ront.

Nous avons cru devoir vous faire connoitre cëTtedécision , qui doit vous diriger lorsque des réclama-tions auxquelles elle seroit applicable vous serontadressées.

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1804. 19 octobre. ( 27 vendémiaire an i 3 .) A Fl R h I’DE LA COUR DE CASSATION.

Les usagers dans les bois de l’état ne peuvent y cou-per aucun arbre sans permission et délivrance

préalables.

An ton 1 avoit coupé dans une forêt domaniale,pour construire sa maison , 60 arbres pins , sansfaire aucune déclaration ni obtenir de permission,sous le prétexte , peut-être vrai, que la communed’Ormassa qu’il habite , a droit d’usage dans cetteforêt.

Le tribunal de première instance de Corté , ju-geant correctionnellement, a , par ces motifs , dé-chargé Antoni de toute action , se fondant sur .l’ar-ticle 2 de la loi de décembre 1789.

La cour de justice criminelle du Golo , sans mo-tiver son arrêt , a dit qu’il avoit été bien jugé.

Il n’y a eu de pourvoi ni de la part du procureurgénéral en la cour criminelle , ni de l’administra-tion générale des forêts.

Le procureur général en la cotïr de cassation ademandé la cassation de l’arrêt.

Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :

Ouï le rapport de M. Pierre-Henri Seignette, etM. Jourde, substitut de M. le procureur général.

Vu l’art. 201 du code des délits et des peines, etl’art. 456 du même code ;

Et attendu, i°. que la cour de justice criminelledu Golo n’a point motivé sa décision, n’ayant mêmepas déclaré qu’elle adoptoit les motifs du tribunalde première instance de Corté, dans son jugementcorrectionnel du 8 nivôse an 12 ;

Attendu , 2 0 . que l’article III du titre XX\'I del’ordonnance de 1669 , défend à tous possesseurs debois de haute futaie, assis à 10 lieues de la mer, età deux des rivières navigables, de les vendre ou faireexploiter, qu’ils n’en aient, six mois auparavant,donné avis au contrôleur général des finances et augrand-maître, à peine de 3 ,000 fr. d’amende et deconfiscation des bois coupés et vendus ;

Que le réglement du i er . mars 1757 a fait cessercette différence à raison de la situation des bois ;qu’il assujettit tous propriétaires de bois futaie, boisépars, baliveaux ou taillis , dans quelques lieux et