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Tome premier.
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RÉGLEMEîïS FORESTIERS. —

signifiée d’un jugement pour pièce justificative d’unedemande en cassation, sans pour cela faire courir dujour où la signification en a été faite, le délai ac-cordé par la loi pour se pourvoir.

33 Et dans le tait, messieurs , non-seulement lesmineurs Testu Balincourt, en joignant à leur re-quête en cassation du 21 germinal an 2 la copiequi leur avoit été signifiée du jugement du 2 nivôsede la même année , ont pu ne pas reconnoitre la si-gnification de ce jugement pour valable ; mais ilsont encore pris la précaution de déclarer qu’ils nela reconnoissoient pas pour telle; et cela résulte dece que dans leur requête même, ils ont expres-sément remarqué que ce jugement étoit non vala-blement signifié.

33 Passons à la deuxième fin de non-recevoir de lacommune de Champigny, et voyons si, comme ellele prétend, les mineurs Testu Balincourt ont perdu,par leur premier recours en cassation contre une desdeux dispositions du jugement du 2 nivôse an 2, ledroit d’en exercer un second contre l’autre disposi-tion du même jugement.

33 11 est sans doute de principe qu’on ne peut at-taquer un jugement en dernier ressort qu’une seulefois par cassation , comme on ne peut l’attaquerqu’une seule fois par requête civile , comme on 11epeut appeler qu’une seule fois d’un jugement de pre-mière instance , comme on ne peut s’inscrire enfaux qu’une seule fois contre un acte authentique ,comme on ne peut obtenir qu’une seule fois la res-titution en entier contre un engagement par le-quel on est lésé.

33 Mais lorsqu’un jugement contient plusieursdispositions, quelle loi, quelle maxime pourroit s’op-poser à ce qu’après en avoir fait casser une , on sepourvût en cassation contre l’autre? On y seroit in-contestablement non-recevable , si, en se pour-voyant contre celle-là, on avoit acquiescé à celle-ci;mais lorsque, par le premier recours, bien loind’acquiescer à celle-ci , on s’est réservé le droit del’attaquer elle-même ( et c’est ce qu’ont fait, dansnotre espèce , les mineurs Testu Balincourt ) , iln’y a nulle raison, nul prétexte, pourqu’on ne puissepas , tant que dure le délai fatal, exercer utilementun deuxième recours contre la disposition que d’a-bord on n’a pas attaquée. C’est ainsi que souvent onest reçu à appeler d’un jugement de première ins-tance dans tous ses chefs, quoiqu’on ait commencé

f iar n’en appeler que dans un seul, et que même on'ait fait infructueusement. C’est ainsi qu’après avoirsuccombé dans une inscription de faux dirigée contrequelque clause d’un acte authentique , on peutprendre la même voie contre d’autres clauses dumême acte. C’est ainsi qu’après avoir succombédans une demande en restitution en entier contre unchef particulier d’un contrat, on peut en former unenouvelle contre un autre chef du même acte ; et surce dernier point , nous avons pour garant de ce quenous avançons, le jurisconsulte Voët, qui, dans sonCommentaire sur le Digeste, titre De integrum resti-tutionibus , n°. 14, dit expressément : Plané si nonex eâdem,sed alidprorsùs causa, licet circd eandemrem ., restitutio prias denegata desideretur, eamimpetraripossenihil vetat : cessante tune rei judica-

Année 1804 (an i 5 ).

tæ exceptione ob causa: diversitatem. Arg. I. 12 ,i 3 , D. Hc exceptione rei judicatæ.

33 Ce peu de mots nous parait suffire pour fairedisparaître la seconde fin de non-recevoir de la com-mune de Champigny; et il s’agit maintenant de sa-voir si, au fond, le jugement du 21 nivôse an 2 abien ou mal appliqué la loi du 28 août 1792.

33 Cette question a beaucoup d’analogie avec celleque vous avez jugée le 14 de ce mois , au rapport deM. Gandon, en laveur de l’état, demandeur en cas-sation d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon , du22 nivôse an 1 1 , reztdu au profit de la commune deV illotte ; mais elle en diffère à certains égards.

33 L’affaire que vous avez jugée le 14 de ce mois,avoit pour objet un triage qu’un contrat de ventede l’année 1644 énonçoit comme lait et consomméd’ancienneté , et qui par conséquent remontoit beau-coup au-delà du terme oit s’étoit arrêté l’édit dumois d’avril 1667 , lorsqu’il avoit révoqué lestriages ordonnés ou consentis avant sa promulgation.

33 Dans l’espèce actuelle, il s’agit d’un triagebien moins ancien , d’un triage qui n’a été ordonnéque par un arrêt du (i mars n> 3 o, d’un triace dontl’execution 11’a été consommée que par un partagedu 22 décembre i 635 ; et de là naissent deux ques-tions importantes : la première si l’édit du mois d’a-vril 1667 a révoqué ce triage; la seconde, si en lesupposant ainsi, ce triage ne devrait pas encore êtremaintenu, d’après l’art. 1er. 'd e la loi du 28 août 1792.

33 Sur la première question , il est d’abord unpoint essentiel à examiner : c’est de savoir si c’estvraiment de l’année i 63 o, ou si, au contraire, cen’est pas de l’année 1637 seulement, que doit êtreentendu l’édit de 1667, quand il ordonne à tous sei-gneurs prétendant droit de tiers dans les usages ,communes et communaux des communautés, ou quien auront fait faire le triage à leur profit, depuisl'année j 63 o, d’en abandonner et délaisser la libreet entière possession auxdites communautés , nonob-stant tous contrats , transactions , arrêts , jugemenset autres choses à ce contraires. A la vérité , ces motsi 63 o se trouvent dans le recueil de Néron , et danstous les autres qui ont, d’après lui, copié l’édit de1667. Ils se trouvent également dans un exemplairedétaché de cet édit, qui a été imprimé cette année-lamême par les imprimeurs du roi , et qui est déposé à labibliothèque de la cour. Mais, remarquons-le bien,il ne s’y trouve qu’en chiffres , et voici ce qui nousporte à croire qu’ils sont mal chiffrés , et qu’au lieude i 63 o on doit lire j 63 y; c’est que l’édit qui, parsa date, présente, entre l’année 1637 et l’époque oùil a été rédigé un intervalle de trente ans, s’exprimeainsi relativement aux triages exercés avant l’époqueà laquelle il fait remonter la révocation qu’il pro-nonce : et au regard des seigneurs qui se trouveronten possession desdits usages auparavant lesdites 3 oannées, sous prétexte dudit tiers, ils seront tenus dereprésenter le titre de leur possession pardevant lescommissaires à ce députés, etc. Ces expressions,auparavant lesdites 3 o années , supposent clai-rement que l’édit n’a, dans la disposition immédia-tement précédente , révoqué que les triages faits de-puis 3 o ans ; elles supposent donc que ce n’est pas àl’année i 63 o, mais seulement à l’année 1637, que se