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tenu par les seigneurs de Chanipignv ait cessé d’êtrepour eux un titre légitimé de propriété , eu seroit-il moins vrai que ce titre a été ensuite légitimé parle temps, et que l’art. i er . de la loi du 28 août 1792l’a consacré pour toujours, en défendant de pousserau-delà du mois d’août 1669 la recherche des bienscommunaux acquis par droit de triage?
si On peut, nous le savons, opposer à cette idéeun argument très-spécieux ; on peut dire : la loi du28 août 1792 n’a limité au mois d'août 1669 l’effetrétroactif de la révocation des triages, que parce qu'ilétoit inutile de révoquer de nouveau les triages quil’avoient déjà été avant cette époque, que parce quedéjà l’édit du mois d’avril 1667 avoit rendu sanseffet ceux qui n’avoient été exercés que soit depuisi 63 o, soit depuis 1637; c’est dans la ferme inten-tion de favoriser les communes que le législateur arévoqué les triages antérieurs à l’ordonnance deseaux et forêts } on ne peut donc pas donner à larévocation qu’il en a faite, un sens qui tourneraitcontre les communes elles-mêmes : qund in favoremalicujus introductum est , non debet in cjus odiumretorqueri; et c’est cependant ce qui arriverait si ,de ce que le législateur a annullé , pour leur avan-tage , des actes valablement faits depuis un tempsdonné, on alloit conclure qu’il a revalidé à leur pré-judice des actes qui, avant ce temps, étaient déclarésnuis par une loi expresse.
55 On peut même fortifier cet argument par unecomparaison entre l’article I er . de la loi du 28 août1792 combinée avec l’édit du mois d’avril 1667, etla loi du 9 brumaire an 2, combinée avec celle du17 mai 1790; voici comment :
5> La loi du 9 brumaire an 2 porte, art. i* r : tousjuge mens sur procès intentés relativement aux droitsféodaux ou censuels , fixes ou casuels, abolis sansindemnité , soit par le décret du 2.5 août 1792, soitr*R les lois antérieures, rendues postérieurementà la promulgation dudit décret, sont nuis et commenon avenus. 11 11’y a donc d’annullé par cette loi queles jugemens rendus depuis la promulgation du dé-cret du 25 août 1792 . sur procès intentés relative-ment aux droits féodaux ou censuels abolis sansindemnité, non-seulement parce décret, mais encoreparles lois antérieures , et entre autres conséquem-ment parla loi du i 5 mars 1790.On ne devrait doncpas, si l’on s’en tenoit strictement à la lettre de la loidu 9 brumaire an 2, regarder comme non avenus lesjugemens qui avoient été rendus sur des demandesen retrait féodal ou censuel, postérieurement à lapromulgation de la loi du 1 5 mars 1790 qui les avoitabolies, et avant celle du décret du 2.5 août 1792 ; etpar conséquent, on devrait, toujours en s’a t tachant ju-ridiquement à lalettre de la loi du 9 brumaire an 2, eninduire une dérogation à la loi du 17 mai 1790, quidéclare nuis tous jugemens et arrêts qui, depui; lapublication des lettres-patentes du 9 novembre 1 789,données sur les décrets du 4 août précédant , ontadjugé des retraits féodaux ou censuels à des ci-de-vant seigneurs. Or , il n’est personne qui puisse, debonne; foi, prêter une pareille intention à la loi du9 brumaire an 2; il est évident, pour tout hommequi net cherche pas à se faire illusion , que cette loi11’a pa.s r endu aux jugemens déjà annuités par celle
iRS. — A>'îfÉE 180} ( A>' l 5 ).
du 17 mai 1-59o, une existence qu’ils n’avoient pinsau moment où elle a disposé comme elle l’a fait. Elibien ! l’art. i' r . delà loi du 28 août 1792 n’est-il pasà l’édit du mois d’avril 1667 ce qu’est à la loi du 17mai 1790 l’art. i cr . de la loi du 9 brumaire an 2 ?et si l’art. 1 er . de la loi du 9 brumaire an 2 11e dé-roge pas à la loi du 17 mai 1790, comment serait-ildérogé à l’édit du nioisd’avril 1667 par l’art. 1er,la loi du 28 août 1 792 ?
Telle est, messieurs , dans toute sa force, l’ob-jection que nous nous sommes faite à nous-mèines contre l’idée qui d’abord nous avoit souri ,de regarder l’art. 1er. delà loi du 28 août 1792,comme effaçant par sa disposition limitative l’annul-lation prononcée par l’édit du mois d’avril 1667 ,des triages exécutés, soit depuis 1 63 o , soit depuis1637. Cette objection seroit-elle donc insoluble? 11faut bien qu’elle ne le soit pas , puisque , par votrearrêt du 16 nivûse an 5 , dont nous avons rapportéle texte à votre audience du 14 de ce mois, vousavez solennellement décidé qu’un triage consenti parune transaction du 6 janvier 16zJ-4j au profit du ci-devant seigneur de Vannaire, formoit pour celui-ciun titre qui, d’après l’art. I er de la loi du 28 août1792, devoit mettre sa possession à l’abri de touteatteinte.
55 Lt en effet il y a une grande différence entrela loi du 28 août 1792, comparée à l’édit du moisd’avril 1667, et la loi du 9 brumaire an 2, comparéeà celle du 17 mai 1790. Lorsqu’à été faite la loi du9 brumaire an 2 , il ne s’étoit rien passé, il 11’avoitpu se passer rien depuis la loi du 17 mai 1790 , quipût faire revivre les jugemens annuités par celie-ci,qui pût effacer de ces jugemens la tache dont celle-cilesavoitempreints. llestdonc toutsimplede conser-ver leur effet à ces deux lois , et de laisser les ju-gemens rendus pendant l’intervalle de la première àla seconde, dans l’état de nullité où la première lesavoit placés. — Mais lorsqu’à été faite la loi du 28août 17925 lorsque, par l’art. i er . de cette loi, lelégislateur a révoqué les triages adjugés ou consentisdepuis l’ordonnance de 1669, il y avoit 126 ans d’ac-cumulés sur l’édit du mois d’avril 1667 , et sansdoute si, depuis un tel espace de temps, des actesannuités en apparence par cet edit, subsistoient en-core , il étoit naturel , il étoit juste , il étoit néces-saire de présumer que cet édit ne les avoit pas at-teints , et qu’il ne les avoit pas atteints , parce que,sous la dénomination extérieure de triages , ces actesn’avoient été, dans leur véritable substance, que desrég/emens ou aménagemens entre les seigneurs pro-priétaires exclusifs et les communes simples usa-gères , réglemens et aménagemens auxquels cet éditn’avoit pas touché.
55 Voilà en effet ce qu’a dû présumer l’assembléelégislative, lorsqu’elle a fait la loi du 28 août 17925voilà ce qui a dû l’empêcher de rétrograder, pour lestriages, au-delà de 16695 voilà le vrai motif de sonsilence sur les triages qu’avoit auparavant annullésl’édit d’avril 1667. Et à qui persuadera-t-011 qu’enfaisant, le 28 août 1 792 , une loi aussi populaire ,une loi qu’indubitablement elle vouloit mettre à laportée de toutes lesclassesde citoyens, une loi qu’elledestinoit à être lue , entendue, saisie, dans chacune