DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 31
Normandie , qu’elle dit être plus peuplé qu’aucune autre province du royaume, de forêts,Lois et buissons, tant ceux du domaine que ceux qui étoient sujets au tiers et danger, ilsera établi, pour visiter et gouverner les eaux et forêts, deux maîtres instruits des coutumeset usages du pays, par lesquels les droits du prince et des sujets seront bien gardés, et quepour les autres provinces, il sera établi tel nombre de maîtres que le roi jugera à propos defixer; et quant à présent, il en sera préposé un pour l’Orléanois et deux pour la Brie ,la Champagne, l’Ile-de-France et la Picardie : elle fixe pour chaque maître, à /;oo livrestournois par an, tous leurs gages et chevauchées, et un chauffage en nature, dont ellerègle aussi la quotité.
Cette ordonnance impose aux maîtres l’obligation de faire, chaque année, au moins deuxvisites générales des forêts; d’aller de garde en garde, en présence des baillis, prévôts,vicomtes des lieux ou leurs lieutenans, des verdiers, grnyers , maîtres-sergens et sergens;de dresser, à chaque visite, procès-verbal de l’état de la forêt, pour en faire leur rapportou il appartiendra, notamment à la chambre des comptes.
Les verdiers, gruyers, gardes ou maîtres-sergens, doivent visiter, de quinzaine en quin-zaine au moins, toutes les gardes de la forêt dont ils sont chargés ; examiner l’état et laconduite des sergens ; reconnoître les délits qui auront été commis, et en faire sans délaileur rapport aux maîtres des eaux et forêts.
Ces difîérens officiers sont assujettis à donner chacun, en la chambre des comptes, unecaution de 5oo livres tournois.
Les différens officiers des eaux et forêts exerçoient une juridiction ambulatoire ; ils fai-saient donner aux parties des assignations en général, pour comparoitre devant eux dansles lieux où ils se trouveroient, sans en désigner aucun fixe et certain; la nouvelle ordon-nance leur enjoint de tenir leur juridiction dans des lieux publics et notables, et dans les-quels les parties puissent trouver commodément les conseils dont elles peuvent avoirbesoin.
Elle leur défend de prendre connoissance d’aucune autre matière que de celle concernantles eaux et forêts.
On étoit dans l’usage de faire à volonté, dans les forets, des coupes multipliées, sansaucun ordre ni règle : l’ordonnance fait cesser cet abus; elle prescrit de faire des ventes de20 et 3o arpens , tant pleins que vides , sans accorder aux marchands aucun remplage ouremplacement.
Elle prescrit aux maîtres des eaux et forêts de déterminer le canton où la vente sera assise,après en avoir conféré avec les officiers, en y appelant les sergens les plus intelligens, etmême des marchands, s’ils le jugent nécessaire. Elle accorde six mois pour la coupe et lavidange, sans que lesmaîtres puissent accorder aucune prorogation de ce terme, qui ne peutêtre prorogé que par le roi ou la chambre des comptes; donne trois années pour le paiementfinal de la vente ; oblige les marchands de fournir bonne et suffisante caution devant levicomte ou receveur du lieu; et elle porte qu’ils seront chargés par les clauses de l’adju-dication de faire clore les ventes , afin de mettre la recrue à l’abri du dégât des bestiaux.
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