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Tome premier.
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DISCOURS PRELIMINAIRE.

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aux maîtres la liberté d’en établir qu’à temps et par provision , et pour cause évidente etsuffisante ; elle détermine la part que les sergens auront dans la confiscation ; les amendesdoivent être au profit du roi ; elle fait cesser l’abus dans lequel étoient les officiers, d’userde compositions pour les amendes et confiscations ; elle ordonne qu’ils seront tenus d’en-tendre les parties , de juger suivant la nature du fait, de ne prendre pour le roi que ce quilui appartient, de n’en faire ni don ni grâce, et d’attendre les ordres du roi, auquel seulappartient àe faire du sien sa volonté.

On avoit coupé jusqu’alors sans règle ni mesure, et à proportion des besoins , les boisnécessaires, soit pour les bâtimens de mer, soit pour les châteaux et édifices dépendonsdu domaine , ce qui avoit endommagé considérablement les forêts : l’ordonnance, dans lavue de remédier à ces abus , établit une police convenable pour la coupe et la délivrancedes bois qui doivent être employés à cette destination; elle défend à ceux qui sont chargésde la confection des ouvrages , de prendre aucun bois avant que le maître des oeuvres, lesvicomtes ou receveurs des lieux , ou leurs lieutenans , et les verdiers, gruyers, gardes oumaîtres sergens aient été appelés ; ils doivent tous déterminer de concert la qualité etla quantité de bois nécessaire, choisir l’emplacement de la coupe dans le lieu le moinsdommageable , ainsi que les chênes et autres arbres , suivant le besoin : ces arbres doiventêtre marqués du marteau des officiers, et prisés à leur juste valeur; c’est ensuite au vicomteou receveur, ou au maître des œuvres, à les faire couper et enlever, et le vicomte oureceveur doit donner sa reconnoissance des arbres, ainsi marqués et enlevés, aux officiersou au sergent dans la garde desquels ils auront été pris, pour servir à sa décharge , lors-qu’on fera la visite de la forêt; le maître des œuvres doit aussi, de son côté, en donner sonrécépissé.

Il est dit que les dîmes en bois ne seront plus perçues en nature, mais payées en denierssur le prix des ventes par le vicomte ou receveur , et dans les mêmes termes que ceux quiauront été réglés pour le pai pv “ o - u1 ' de la vent*>.

L’ordonnfixe aussi les vacations, tant des officiers des eaux et forêts que du vicomteou receveur, pour leur assistance au bail ou adjudication de la glandée.

Elle impose aux maîtres des eaux et forêts l’obligation de se rendre au moins une foischaque année , à la chambre des comptes, soit pour ce qui les concerne , soit pour que lachambre puisse avoir leur rapport sur les comptes des vicomtes et receveurs : ils sont tenusd’apporter leurs registres des ventes faites dans les forêts où ils sont établis , et des exploitset amendes, afin que tout puisse être connu.

Enfin l’ordonnance règle ce qui doit être observé relativement aux bois sujets aux droitsde tiers et danger; elle s’explique sur la police et juridiction que les officiers du roi doiventexercer sur ces bois, et sur les formes auxquelles les propriétaires sont assujettis en cas devente, afin que le roi ne soit point frustré de la portion qui doit lui revenir.

Cette ordonnance est adressée aux officiers de la chambre des comptes, pour l’enregistreret tenir la main à son exécution, avec injonction aux généraux réformateurs sur le fait deseaux et forêts du royaume de la faire garder et accomplir dans tout son contenu.

Sainction rappelle des lettres de Charles VI ; du i3 juillet 1 384 ; par lesquelles ce prince