68 DISCOURS PRÉLIMINAIRE.'
Si l’on a vu autrefois des particuliers conserver des corps de futaie, c’est qu’alors les boisn’avoient pas la valeur que l’excessive consommation leur a donnée depuis.
Il faut des siècles entiers pour former et produire de la futaie ; et si l’on détruisoit celledes forêts du domaine, en réduisant les coupes à un âge moins avancé, on ne trouveraitbientôt plus dans le royaume aucun bois de construction, et on seroit forcé d’aller chezl’étranger en acheter à un prix excessif.
Une augmentation de revenu pour le trésor, sur un objet de ce genre, est, dans l’ordrede l’administration, ce qui doit le moins affecter, toutes les fois qu’il peut en résulter unpréjudice pour l’état ; celui de n’avoir plus de bois de construction est trop sensible pourne point s’occuper à en conserver l’existence et l’espèce.
Les bois des gens de main-morte ont également excité l’attention du législateur; sous cettedénomination, étoient compris les bois dépendans des évêchés , des abbayes , des commu-nautés régulières et séculières , et des habitans des paraisses.
L’ordonnance de 1669 a donné, pour l’administration de ces bois, des règles particulières;elle a prescrit que le quart des bois seroit mis en réserve , et que le surplus seroit exploitéen coupes ordinaires à l’âge de dix ans , sous la réserve de 16 baliveaux par arpent.
L’établissement d’un quart de réserve a un double objet : l’un de conserver pour l’étatet le public des bois de construction ; l’autre de ménager une ressource à l’établissementpropriétaire pour des cas imprévus, déterminés par l’ordonnance même, tels que les incen-dies , les ruines, démolitions et reconstructions des bâtimens.
On vient de voir que l’ordonnance de 1669 n ay °it assujetti les gens de main-morte àrégler leurs coupes ordinaires qu’à l’âge de dix ans. Ces coupes destinées à la consommationjournalière, faites dans un âge aussi tendre , ne produisoient que du fagotage, et ne pou-voient remplir l’objet de leur destination. Dès 1 y 20, le conseil, par des arrêts particuliers,ordonna que les coupes ordinaires des bois des gens de main-morte, ne se feraient qu’à l’âgede vingt-cinq ans; et qu’au lieu de 16 baliveaux par arpent, que prescrivoit l’ordonnance ,il en seroit réservé 2 5 .
Le principe généralement suivi aujourd’hui dans l’aménagement des bois des communeset établissemens publics est d’exploiter les coupes ordinaires à l’âge de vingt-cinq ans ; ilreçoit cependant quelquefois des exceptions que la qualité du sol, l’emplacement et l’essencedes bois rendent indispensables.
Ce que nous venons de dire conduit à une réflexion générale qu’il est intéressant de faire ,relativement à l’ordonnance des eaux et forêts*
On ne doit pas perdre de vue que cette ordonnance est principalement une loi d’admi-nistration , dont les dispositions sont toujours fondées sur le principe qui doit être le plusgénéralement adopté, et dans l’établissement duquel le législateur a reconnu le moins d’in-convéniens ; mais sa volonté , toute puissante qu’elle est, ne peut commander au climat ;et comme l’intérêt et l’avantage du peuple ont déterminé la loi qu’il a portée , ces mêmesmotifs exigent des exceptions locales qu’il se réserve d’autoriser, suivant les circonstances, etc est ce qui constitue l’exercice de cette branche d’administration.
L’écorçage des bois nous en fournit un exemple. Pour le rendre utile à la tannerie, pourlaquelle le tan est une matière nécessaire , il faut y procéder en temps de sève , et même