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Tome premier.
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A CT

qui nous appartient (ce qui constitue l’action réelle)et à ce qu’il soit condamné à nous payer ce qu’il nousdoit par rapport au gain , au dommage et aux im-penses faites dans la chose dont il est question (ceen quoi l’action est personnelle. )

Ces trois actions principales se subdivisent enquantité d’autres.

Il y a l’action pétitoire, par laquelle nous reven-diquons la propriété d’un fonds ou d’un droit réel,contre le possesseur.

L’action possessoire, par laquelle nous agissonspour être maintenus dans la possession d’un fonds oud’un droit réel, dont on veut s’emparer, ou pourêtre rétablis dans cette possession, quand on nous ya troublés. Cette action s’appelle complainte etréintégrande en matière civile, et récréance en ma-tière Dénéficiale.

L’action pétitoire ne peut être intentée qu’il n’yait jugement sur le possessoire, la loi défendant decumuler l’un avant l’autre : spoliatus antèomnia res-tituendus est.

L’action confessoire , par laquelle nous préten-dons droit de servitude sur l’héritage d’autrui.

L’action négatoire , par laquelle nous dénionsdroit de servitude à celui qui le prétend sur notrehéritage.

L’action préjudicielle est celle par laquelle nousdemandons le jugement d’une question incidentepour déterminer le jugement principal, l’arexemple,Pierre réclame une part dans la succession de Jean ,on lui dénie la qualité d’héritier ; il doit donc avanttout, prouver cette qualité; et s’il ne le peut,l’action principale n’a plus de consistance.

Il y a plusieurs autres actions, telles que l’actionde partage , l’action hypothécaire , l’action rédhibi-toire, l’action de réméré, l'action de bornage, l’ac-tion héréditaire, l’action de retrait , l’action de re-vendication , etc., qui expriment d’elles-mêmes lesobjets auxquels elles se rapportent.

L’action est d’ailleurs mobilière ou immobilière ,selon qu’elle tend à la possession d’un meuble oud’un immeuble. V. le code civil , art. 5 %q.

§ II. Dans quel temps , devant quel juge , et contrequi chaque action doit-elle être intentée?

i°. Les lois assignent et déterminent un tempspour poursuivre chaque espèce d 'action : ce tempspassé, on est non recevable. C’est ce qu’on appelleaction prescrite. Y. prescription.

2°. Le code de procédure civile porte : tit. 11 ,art. 5 q.

a En matière personnelle, le défendeur sera assi-gné devant le tribunal de son domicile; s’il n’a pasde domicile, devant le tribunal de sa résidence.

S’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal dudomicile de l’un d’eux, au choix du demandeur;

En matière réelle , devant le tribunal de la situa-tion de l’objet litigieux;

En matière mixte , devant le juge de la situationou devant le juge du domicile du défendeur;

En matière de société, tant qu’elle existe, devantle mge du lieu où elle est établie ;

En matière de succession ,,,,,,, ,

Tome I.

ACT 97

devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

En matière de faillite , devant le juge du domiciledu failli ;

En matière de garantie , devant le juge où la de-mande originaire sera pendante.

Enfin, en cas d’élection de domicile pour l’exé-cution d’un acte, devant le tribunal du domicileélu, ou devant le tribunal du domicile réel du dé-fendeur, conformément à l’art. î 11 du code civil. »

Art 6o. « Les demandes formées pour frais parles officiers ministériels, seront portées au tribunaloù les frais ont été faits, n Y. exploit.

En général, disent les auteurs du Répertoire,toute action doit être portée devant le domicile dudéfendeur , suivant la maxime, actor sequiturforumrei , parce qu’il est juste que celui qui est attaqué ,puisse sedéfendre de la manière la plus facile. Cepen-dant cette règle est sujette à plusieurs exceptions.V. compétence. — L’action purement réelle forme,par exemple, une exception à la règle générale,que nous venons de rappeler. Ainsi, l’action péti-toire en revendication, ou qui tend à faire quitterla possession d’un héritage , étant une action réelle,le demandeur doit la porter devant le juge du lieuoù l’héritage contentieux est situé. Cette exception,qui est consacrée par l’art. 5 q du code de procédurecivile, est fondée sur ce que le juge dans le terri-toire duquel l’héritage est assis, peut facilementexaminer l’objet de la contestation, et être mieuxinstruit de ce qui y a rapport qu’un juge éloigné.

( Répertoire de jur. )

Les actions confessoires et négatoires doivent serégler sur le même principe, parce que ce sont desactions réelles : il faut en dire autant des actions quiconcernent le fonds et la propriété d’un héritage,ou les droits dont cet héritage est chargé, commeles rentes foncières et servitudes; car toutes ces ac-tions sont réelles, {ibi)

L’action hypothécaire se règle suivant qu’elle estréelle ou personnelle.

L’art. 5 q du code de procédure civile que nousvenons de citer, veut qu’en toute matière mixte , ledemandeur ait le choix de se pourvoir devant le jugede la situation , ou devant celui du domicile du dé-fendeur. ib.

L’expropriation forcée qui remplace aujourd’huiles décrets , se poursuit aux termes de l’art. 2210 ducode civil. « Dans le tribunal dans le ressort duquelse trouve le chef-lieu de l’exploitation, ou à défautde chef-lieu, la partie de bien qui présente le plusgrand revenu, d’après la matrice du rôle. » Ib.

D’après l’art. 1 du tit. XXX 11 I de l’ordonnancede 1667 , ceux qui veulent des saisies exécutoires,sont tenus d’élire domicile dans le lieu où la saisieest faite. C’est d’après les mêmes principes quecelui entre les mains duquel se trouvent des meublesréclamés, comme une voiture, une montre, etc.,doit plaider devant le juge du lieu où s’est faite la, découverte de ces meubles, quoiqu’il n’y ait pas sondomicile. Ib.

A l’égard des saisies-arrêts que l’on fait entre lesmains d’un ou de plusieurs débiteurs, fermiers oulocataires, les contestations qui en naissent, doivent

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