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Tome premier.
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restiers est déterminé par l’arrêté du gouvernementdu i 5 germinal an 9.

Les gardes ordinaires sont vêtus comme ils le ju-ent convenable ; mais ils portent toujours la ban-oulière telle qu’elle est fixée. ( Circul. du 3 o no-vembre 1808.) V. bandoulière.

11 est interdit aux préposés de tous grades, dedescendre et loger chez les agens qui leur sont su-bordonnés , ou chez tout individu exploitant descoupes dans les forêts domaniales. ( Instr. du 23 mars1821, art. i 3 .)

Il ne s’exécute rien dans les bois, en ce qui con-cerne le régime forestier, que par les ordres de l’ad-ministration et sous la direction de ses agens.

Tous actes publics relatifs à ce régime portenten tête : Administration des forêts. {ibid. , art 1 .)

Il y a toujours trois employés présens aux opé-rations faites dans les forêts , savoir : l’inspecteur ,le sous-inspecteur, le garde général, outre le gardedu triage. Il n’y a d’exception que pour les arron-dissemens dont la grande étendue, occasionnée parla rareté des bois, rendrait ce concours , sinon im-possible , au moins extrêmement difficile; l’agentsupérieur opère, dans ce cas, avec le garde généralou particulier seulement. {Instr. du 7 prairial an 9,§ 1 , art. 18.)

Les agens et employés de l’administration jouis-sant d’un traitement fixe , comme il sera dit à l’ar-ticle traitemens , ne peuvent exiger , sous quelqueprétexte que ce soit, aucune rétribution pour leursopérations, sans exception. {Circul. des 22 messidoran 9, n°. 43 ; 12 germinal an g, rz°. 79 , 1 er . prai-rial an 10, 7z°. 94 » et 25 mars 1806Q

Ils ne peuvent cumuler des fonctions sédentaires,telles que celles de notaire, avec les leurs , qui sontde nature opposée. ( Circul. du 3 o pluviôse an 11,n°. i 32 .)

Nul officier ou agent forestier ne peut tenir hô-tellerie , ni auberge, vendre des boissons en détail,faire le commerce de bois, ni exercer ou faire exer-cer aucun métier en bois, directement ni indirecte-ment, à peine de destitution. {Loi du 19 septembre1791 , tit. 3 , art. i 40

Nul agent ou employé forestier ne peut être misen jugement à raison de délits commis dans l’exer-cice de ses fonctions , sans l’autorisation préalablede l’administration. (Acte constitutionnel de l’an 8 ,art. y 5 .—Arrêté du gouv. du 28 pluviôse an 1 j. —An. de la c. de cass. des b novembre 1808,22 marset 14 décembre 1810.) V. mise en jugement.

Les fonctions administratives des divers agens etardes sont de deux sortes : les premières dérivente l’organisation qui établit les rapports entre lesdifférens grades; elles sont déterminées aux motsconservateur , inspecteur, sous - inspecteur, gardesgénéraux , gardes particuliers et arpenteurs.

Les secondes ont pour but l’exécution des régle-mens qui constituent directement lé régime des fo-rêts; elles sont expliquées d?ns cet ouvrage sous lesmots qui les concernent.

Les agens sont aussi chargés de la poursuite desdélits.

Voici à cet égard le bref exposé de leurs fonc-tions :

Fonctions des agens , concernant la poursuitedes délits. La poursuite des délits et malver-sations et des contraventions aux lois forestièresest faite au nom de l’administration générale des fo-rêts par les agens forestiers. (Loi du 29 septembre1791, tit. 9 , art. 1.)

Ces agens ne sont pas seulement chargés de lapoursuite des réparations ; ils sont aussi chargés dela poursuite des délits eux-mêmes ; ils exercent parconséquent, en cette matière, une portion du mi-nistère public. V. actions. Ainsi la double actionest intentée en même temps par les agens fores •tiers, à raison de tous délits et malversations dansles forêts royales.

Quant aux bois communaux , la loi du 29 sep-tembre 1791, titre 12, art. 18, chargeait seule-ment les agens forestiers de la poursuite des dé-lits commis dans la futaie et dans les quarts de ré-serve, et de celle des malversations dans les coupes,et l’exploitation de ces bois. Mais d’après l’arrêtédu gouvernement du 1 9 ventôse an 10, il n’y a plus,quant à la poursuite, de distinction entre les délitscommis dans les forêts royales et ceux qui se com-mettent dans les bois des communes ; les uns et lesautres doivent être poursuivis à la requête de l’ad-ministration générale des forêts , poursuite etdiligence des agens forestiers des lieux. V. boiscommunaux.

Ce que l’on vient de dire des bois des communess’applique à ceux des établissemens publics. {Arrêtédu 19 ventôse an 10. ) V. bois des établissemenspublics.

Relativement aux bois des particuliers , l’actionrésultant des délits commis par les propriétaires ,pour causes de défrichement et de coupe de futaie ,doit être intentée , par les agens forestiers , chargéspar l’article i er . du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 de poursuivre les contraventions aux lois fo-restières. V. bois des particuliers.

Du reste, l’administration est incompétente pourla poursuite des autres délits commis dans les boisdes particuliers. (Arr. de la c. de cass. du 27 août1812.)

Les agens forestiers sont chargés de la poursuitedes délits de chasse dans les forêts royales. Ils peu-vent aussi poursuivre ces délits dans les bois descommunes et des établissemens publics, lorsque lesadministrateurs légaux négligent de les poursuivre.V. chasse dans le Dict. des chasses et pêches.

L’art. 17 du titre 5 de la loi du 14 floréal an to,charge les agens forestiers de la police, surveil-lance et conservation de la pèche, et de poursuivreles infractions aux lois sur la pêche. V. pêche dansle même Dictionnaire.

La citation est donnée aux prévenus de délits fo-restiers et aux personnes civilement responsables ,par le conservateur, l’inspecteur ou le sous-inspec-teur , ou par les gardes généraux, ou par le procu-reur du roi. Y. citation.

L’inspecteur forestier demande au prés-'dent dutribunal d’assigner un jour périodique pour le ju-gement des affaires forestières. {Instr. du 7 prairial\an 9.) Il fournit au procureur du roi les mémoires

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Tome I.