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Tome premier.
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dinairement répétition, parce que cet acte contenaitla répétition de tout ce qui était dans le procès-verbal.

Les procès-verbaux des gardes et autres baso-ffi-ciers qui avaient pouvoir de rapporter, ne faisaient,comme aujourd’hui, foi en justice qu’après l’affir-mation. V. les art. 8 du tit. 10,18 et du tit. 1 5 ,et o du tit. 27 de l’ordonnance de 1669.

Les procès-verbaux que dressent les inspecteurset autres préposés de l’administration, ne sont pointsoumis à l’affirmation comme ceux des gardes. ( Loidu 29 septembre 1791 , tit. 9, art. 1 5 .)

Dans cette exception sont compris les sous-ins-pecteurs, qui n’étaient point créés par la loi préci-tée. ( Décisions du ministre de la justice des 9 fri-maire an 10, et 16 ventôse an 12, insérées dansune circul. de l’admin. du 12 thermidor an 12,n°. 221— Arr. de la c. de cass. des 12 thermidoran 12 et 28 novembre 1806. )

Les gardes généraux sont aussi dispensés d’affir-mer leurs procès-verbaux, ainsi qu’il résulte desdécisions précitées du ministre de la justice, de laloi du 29 septembre 1791 , qui n’assujettit à la for-malité de l’affirmation que les procès-verbaux desgardes, du décret du 19 juin 1809, qui classe lesgardes généraux au nombre des agens chargés dereprésenter l’administration devant les tribunaux ,et des arrêts des 7 janvier et 5 août 1808,9 févrieret 29 mars 1811.

Les gardes doivent affirmer leurs procès-verbauxdans les vingt-quatre heures. ( Loi du 29 septembre1791 , tit. 4, art. 7, conforme à celle du 25 dé-cembre 1790 , art. 1.)

Il convient que l’acte d’affirmation fasse mentionde l’heure à laquelle elle a été reçue, et de la lec-ture qui en a été faite au garde. Celui-ci doit avoirsoin de faire rectifier les erreurs que l’officier chargéde recevoir l’affirmation pourrait avoir commises ,soit sur la date , en omettant d’exprimer l’heure ,60it sur la rédaction, par le défaut de mention dela lecture du procès-verbal qui a dû être faite augarde avant l’affirmation. ( Circul. de l’adm. du 7juin 1809, n°. 395. )

Les agens forestiers poursuivans ne doivent ja-mais négliger, quand un procès-verbal est déclarénul pour vice de forme, de demander devant le tri-bunal correctionnel qu’il y soit suppléé par l’audi-tion de témoins, et de faire toujours insérer leursconclusions dans le procès-verbal de jugement, afinque la demande incidente étant prouvée, ellepuisse fonder l’appel en cas de refus. ( Ibid. )

La loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale,porte, section 6 , article 6 , que les gardes cham-pêtres affirmeront leurs procès-verbaux devpnt lejuge de paix de leur canton ou l’un de ses asses-seurs.

La loi du 29 septembre 1791 sur la police fores-tière, porte, titre 4, article 7, que les gardes signe-ront leurs procès-verbaux, et les affirmeront dansles vingt-quatre heures, pardevant le juge de paixdu canton de leur domicile, et, à son défaut, par-devant l’un de ses assesseurs.

L’article 11 delaloi du 28 floréal an 10, dispose :« L’affirmation des procès - verbaux des gardes

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champêtres et fores tiers, continuera d’être reçue par1e juge de paix : ses suppléans pourront néanmoinsla recevoir pour les délits commis dans le territoirede la commune où ils résideront, lorsqu’elle ne serapas celle de la résidence du juge de paix.

» Les maires , et à défaut des maires , leurs ad- 'joints, pourront recevoir cette affirmation dans lesautres communes de leurs résidences respectives ,soit même par rapport à ceux commis dans les lieuxoù résident le juge de paix et ses suppléans, quandceux-ci seront absent. »

L’article 18 du code d’instruction criminelleveut que l’officier qui a reçu l’affirmation en donneavis dans la huitaine au procureur du roi.

L’acte d’affirmation reçu par un maire ou son ad-joint doit faire mention de l'absence du juge depaix ou de ses suppléans , lorsque le délit a étécommis dans la commune de la résidence de ces der-niers. ( Décision du ministre de la justice, rappor-tée dans une circul. de l’adm. du 27 floréal an 11 ,n°. i 43 . )

Mais l’adjoint n’est point tenu d’énoncer dansl’acte d’affirmation que le maire étoit absent ouempêché. ( Arrêt du i cr . septembre 1809. ) V. ad-joint de maire.

La loi ne dit pas que la parenté du garde, avec lefonctionnaire public qui reçoit son affirmation, soitun motif de récusation ou d’incapacité, et l’on nepeut suppléer à la disposition delaloi, pourcréerunenullité qu’elle n’a point admise. ( Décision précitéedu ministre de la justice. )

L’affirmation doit être signée du garde rédacteuret par l’officier qui l’a reçue ; d’où il suit que l’acted’affirmation qui n’est pas revêtu de ces deux si-gnatures est irrégulier; mais cette irrégularité n’en-traîne pas nécessairement l’absolution des prévenus,parce qu’il est possible de suppléer par une autrepreuve à celle qui doit résulter du procès-verbal ; etle tribunal doit admettre la preuve qui lui est of-ferte. ( Lettre du ministre de la justice, du 17 bru-maire an 10. )

La formalité de l’affirmation a donné lieu à ungrand nombre d’arrêts de la cour de cassation, dontnous allons présenter le sommaire et dont on trou-vera le texte au recueil chronologique.

Quoique la loi porte que les suppléans reçoiventl’affirmation dans la commune où ils résident, lors-qu’elle ne sera pas celle de la résidence du juge depaix , cependant ces suppléans peuvent et doivent larecevoir dans la résidence même de celui-ci, lors-qu’il est absent ou empêché. {Arr. du 9 mars 1807.)

Le maire de la commune, dans l’étendue de la-quelle un délit forestier a été commis, peut ainsiqu’on l’a déjà dit, recevoir l’affirmation du procès-verbal, si le juge de paix ou quelque-uns de sessuppléans ne résident pas dans la même commune, ouen sont absens. (Arrêts des 26 décembre 1816 et11 janvier 1817.)

Les maires ou adjoints ne peuvent recevoir l’af-firmation d’un procès-verbal, lorsque le délit a étécommis dans le territoire de la commune d’un autremaire. {Arrêts des 26 germinal an i 3 , 28 mai et 2octobre 1806 et 3 o décembre 181 >.)

Cependant l’affirmation peut être reçue par le