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a Jusqu’à présent, dit M. Merlin dans son Ré-pertoire de jurisprudence , il n’a été fait aucunchangement à ces lois , en ce qui concerne le privi-lège du fisc sur les meubles des personnes condam-nées à des amendes à son profit ; l’article 2098 ducode civil le maintient même implicitement. Mais àl’égard des immeubles, l’hypothèque que le fisc yacquiert par le jugement de condamnation, n’a d’ef-fet qu’au moyen de l’inscription de ce jugement aubureau des hypothèques. V. la loi du 11 brumairean 7 — i er . novembre 1798, art. 3 et 4, et le codecivil, art. 2i23et2i34- »
L’article 2098 du code,cité par ce jurisconsulte,dont au reste l’opinion est d’un grand poids danstoutes les matières contentieuses, ne nous paraîtpas renfermer la disposition qu’il lui attribue ; si lefisc jouit encore d’un privilège sur les meubles d'uncondamné, pour le paiement de l’amende, ce quenous ne pensons pas, ce ne peut être qu’en vertu desanciennes lois.
L’article 2097 du même code ne parle que desfrais de justice, comme créance privilégiée, et l’ar-ticle 2100 étend ce privilège sur les immeubles.
Il est vrai que d’après l’article 2094 , le trésorpublic a un privilège à raison de ses droits ; mais ilne paraît pas que ce soit à raison des amendes quilui sont dévolues.
te On trouve dans le Journal des audiences ,continue le même auteur, deux arrêtés du parlementde Paris, des 10 mars 1660 et 28 février 1681 , quijugent que l’amende ne doit être prise sur les biensdu condamné, qu’après les dommages-intérêts de la>artie civile; et c’est ce que décide formellement'article 54 du code pénal de 1810. »
11 porte en effet : «En cas de concurrence de l’a-mende ou de la confiscation avec la restitution et lesdommages-intérêts sur les biens insuffisans du con-damné , ces dernières condamnations obtiendront lapréférence. »
Sur quoi M. Merlin observe que cette jurispru-dence est plus équitable que régulière. En effet, dit-il, s’il s’agit de privilège sur lés meubles, aucuneloi n’en accorde aux dommages-intérêts de la partiecivile ; s’il s’agit d’hypothèque sur les immeubles ducondamné , la partie civile n’a qu’un droit sem-blable à celui du fisc, lorsque les dommages-intérêtsont été adjugés par le même jugement que l’amende;elle a, comme lui, un titre hypothécaire; mais ellene peut lui être préférée qu’en prenant inscriptionavant lui.
Quoi qu’il en soit, les dispositions ci-dessus doi-vent servir de règle, lorsqu’il s’agit de recouvrementet d’imputation en matière de condamnations fores-tières : les frais de justice passent les premiers ;viennent ensuite les restitutions et dommages-inté-rêts ; enfin l’amende.
Les amendes ne peuvent être remises.
Art. 10 du tit. XXXII de l’ordonnance de 1669.« Ne sera fait don, remise ou modération pour tellescauses que ce soient, des amendes, restitutions, inté-rêts et confiscations, avant qu’elles soient jugées ,ni après, pour quelque personne que ce puisse être ;
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défendons d’en expédier lettres ou brevets, et auxparlemens et chambres des comptes de les registreret y avoir égard , et aux grands-maîtres et officiersdes maîtrises de les exécuter, à peine de privationde leurs charges, et d’en répondre en leurs propreset privés noms. »
Ces dispositions sont formelles ; et dans aucuncas, il n’est permis d’accorder, avant ou après lejugement, aucune remise ni modération d’amende.Tout ce qu’on peut faire , c’est d’accorder un délai,soit déterminé , soit indéfini, pour le paiement del’amende. Dans le dernier cas, le condamné ne peutplus être poursuivi qu’en vertu d’une nouvelle déci-sion qui fève le sursis, et cette décision doit êtrerendue par la même autorité et d’après les mêmesformalités qu’a été prononcé le délai indéfini.
L’ordonnance du roi du 2 janvier 1817, porte queles demandes de ce genre seront examinées en con-seil d’administration.
Les amendes nepeuvent être affermées ni engagées.
L’ordonnance de 1597 , art. 27 , défend de com-prendre dans les baux du domaine, les amendes,confiscations et restitutions prononcées pour délitsforestiers.
L’article 16 du titre XXXII de l’ordonnancede 1669, porte : « Ne pourront les amendes denos bois en futaie ou taillis, et des bois en grûrie ,grairie, tiers et danger, et par indivis , paisson etglandée , garennes, eaux et rivières, être afferméesni engagées sous quelque prétexte que ce soit : ets’il s’en trouvait de comprises en aucun engage-ment , baux et adjudications , nous les déclaronsnulles et de nul effet : voulons qu’elles soient levéesà notre profit, avec les restitutions, confiscations etautres condamnations à nous appartenant, par lessergens collecteurs des maîtrises , et par eux payéesaux receveurs, ainsi qu’il est ordonné par ces pré-sentes. 33
Arrêt conforme du 14 mai 1715.
Amendes pour délits de chasse et contravention auport-d’ armes.
Les amendes pour délits de chasse dans les forêtsroyales sont réglées par le titre XXX de l’ordon-nance de 1669, et par la loi du 3o avril 1790.
Ces amendes doivent être payées par tete et soli-dairement parles délinquans. Un arrêt du parlementde Paris, du i3 mai 1735, a condamné les religieuxde Saint-Vincent du Mans à l’amende, solidaire-ment avec deux de leurs domestiques qui avaientchassé sur la terre d’un seigneur voisin : l’arrêt ainfirmé le jugement de la table de marbre, qui avaitdéchargé les moines de la solidarité prononcée parla sentence de la maîtrise de Chàteau-du-Loir.
Les délits de chasse prévus par la loi du 3o avril1790 , se punissent d’après cette loi, et celui de port-d’armes sans permission, d’après le décret du4mai
1812. Lorsqu’il y a à-la-fois délit de chasse et con-travention aux réglemens sur le port-d’armes, il doitêtre prononcé deux amendes , et en outre la confis-cation du fusil. (Décret du 4 mai 1812. — Arr. dela c. de cass. des 4 décembre 1812, i5 octobre
1813, et 2 6 janvier i8i6.J