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Tome premier.
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IV. L’arrêt du r 1 janvier 1817 porte en outre queU partie appelante, qui a déclaré son appel au greffedans le délai prescrit, n’est pas tenue, à peine dedéchéance, de joindre aux pièces du procès expédi-tion de sa déclaration d’appel.

V. Unarrêtdela même cour,du 27 février 1811,avait déjà décidé, sous l’empire du code du 3 bru-maire an 4 , que , pour remplir le vœu de la loi , ilsuffisait que l’appelant eût cité , dans sa requêted’appel , les articles de la loi sur lesquels il l'éta-blissait.

Voici l’espèce : Un agent forestier s’était contenté,dans sa requête, de citer les articles de l’ordonnancede 1669 qu’il prétendait applicables au délit, et ilfinissait par dire qu’il était indispensable de relevercet appel par les moyens établis et autres à déve-lopper. Cependant la cour de justice criminelle dela Loire - Inférieure avait déclaré l’administrationdéchue de son appel, sous le prétexte que la requêteen grief émise par son préposé, ne contenait aucunmoyen ; mais c’était à tort, puisqu’il avait déduitdes griefs en citant le titre XXX 11 de l’ordonnancede 1669. Aussi la cour de cassation n’a vu aucunedifficulté à annuler cet arrêt.

VI. L’appeld’un jugement de police correctionnelledevant être fait dans les 10 jours, il s’ensuit qu’uncertificat donné après ce délai par le greffier n’estpas suffisant pour constater que l’appel a été formédans le temps utile. ( Arr. de la c. de cass. du i 3janvier i 8 i 3 .)

VII. L’appel d’un jugement rendu le i 5 avril n’estpas valablement fait le 26 du même mois. (Arr. dela c. de cass. du 18 juillet 1817.9

VIII. Une déclaration d’appel n’est point nullepour être faite sur une feuille volante, il suffitqu’elle soit passée au greffe dans le délai, parce quel’inscription sur le registre est une formalité quiconcerne le greffier, et dont l’omission ne peut nuireau déclarant. (Arr. de la c. de cass. du 2 5 novembre1806.)

IX. L ’art. 2 o3 du code veut que la déclaration soitpassée au greffe : d’où l’on doit conclure que le gref-fier doit intervenir dans la déclaration d’appel, etqu’à défaut de preuve qu’il y est en effet intervenu,cette déclaration ne peut pas être censée passée augreffe. « Mais , dit M. Merlin, d ans le Répertoirede jurisprudence, art. appel , comment le greffierdoit-il intervenir dans cette déclaration ? Est-ce enrédigeant lui-même et en son propre nom l’acte quila constitue ? Est - ce en la recevant des mains del'appelant et y ajoutant une note écrite de sa main,pour constater qu’elle lui a été remise ? Ces deuxformes reviennent absolument au même, et la loi neprescrivant pas plus l’une que l’autre, il est évidentque l’on peut employer tout aussi bien celle-ci quecelle-là. »

Ces principes ont été adoptés par un arrêt de lacour de cassation, du 19 juin 1806, dans une af-faire relative à une contrefaçon d’ouvrages de librairie.

X. La nullité de la signification faite d’un acted’appel à l’une des parties adverses de l’appelant,profite-t-elle aux autres parties à qui l’acte d’appel aété signifié régulièrement? La négative a été résoluepar un arrêt de la même cour, en date du 23 no-

vembre 18 jo , dans une affaire concernant les droitsréunis. L’un des motifs est qu’une contravention auxdroits réunis, quoique commise par plusieurs indi-vidus , n’en est pas moins personnelle et entière vis-à-vis de chacun d’eux , et que par conséquent unenullité qui serait commise dans les poursuites à l’é-gard de l’un ne doit ^illuer en rien sur la régularitédes poursuites qui sont faites à l’égard des autres.Nous ne doutons nullement que ce principe ne puissos’appliquer aux procédures en matière forestière.

XI. Le délai pour l’appel des procureurs duroiprèsles tribunaux de i re . instance ne court que du len-demain de la prononciation du jugement ; il est parconséquent de 11 jours. Ainsi jugé par un arrêt du9 frimaire ar. i4) qui, quoique rendu par interpré-tation d’une loi (celle du 3 brumaiie an 4), qui es»remplacée par le code de 1808, semble conserverencore son application , attendu que l’art. 2o3 dece nouveau code porte le délai à 10 jours après celuiou le jugement a été prononcé.

XII. Les procureurs généraux peuvent-ils se rendreappelans avant le délai de l’opposition expiré ? Lacour de cassation a décidé l’affirmative par un arrêtdu 17 mars 1808, dans une affaire de délit de pâtu-rage. Les prévenus n’avaient point comparu sur lacitation , et ils avaient été condamnés , par défaut ,à l’amende. Le procureur du roi avait conclu à cequ’ils le fussent également à même somme pour res-titution. — Le procureur général avait notifié sonappel dans le mois de la prononciation de ce juge-ment. — Cités sur l’appel, un seul des prévenuscomparut, pour y soutenir que le procureur généralétait non recevable, attendu que le jugement dontétait appel avait été rendu par défaut ; qu’il n’avai»pas encore été signifié, et que par conséquent lescondamnés étaient encore dans le délai de l’opposi-tion. — La cour de Sambre-et-Meuse adopta cetteopinion. Mais, sur le pourvoi du procureur général,l’arrêt fut cassé par le motif que l’art. 197 du codedu 3 brumaire an 4 exigeait impérativement des pro-cureurs généraux qu’ils fissent la notification de leurappel dans le mois ; que cet article ne faisait d’ex-ception pour aucun cas; que dès-lors aucune ex-ception ne pouvait être admise par les tribunaux ;que d’ailleujs l’opposition à un jugement rendu pardéfaut , en matière correctionnelle , n’était que desimple tolérance ; qu’elle 11e se trouvait fondée suraucun article formel du code, tandis que l’appel étaitla voie légale d’attaquer les jugemens ; que de là ilsuivait que quand il existait cumulativement appelet opposition , c’était toujours sur l’appel qu’il l.il-lait procéder ; que 6i cela était vrai en thèse géné-rale , cela devait l’être, à plus forte raison , lorsquel’opposition n’était encore qu’éventuelle , tandis quela cour criminelle se trouvait déjà saisie, par la ci-tation, de l’appel interjeté; que tel était l’état de*choses lorsque fut rendu l’arrêt attaqué.

L’arrêt delà cour de cassation cpii piononce ainsi,s’appliquait au code du 3 brumaire an 4 j mais i ar-ticle 308 du nouveau code portant que les jugemensrendus par défaut peuvent être attaqués par la voiede l’opposition , on ne pourrait pas dire aujourd’huique l’opposition en matière correctionnelle n’est quede simple tolérance. Et d’ailleurs cet arrêt semble