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dront aux propriétaires riverains; qu’il en sera demême des émondages quand il sera utile d’en faire ,ce qui ne pourra avoir lieu que de l’agrément descorps administratifs, à la charge par lesdits rive-rains d’entretenir lesdits arbres et de remplacer lesmorts.
Un arrêté du directoire , du 28 floréal an 4— 17 mai 1796 , porte qu’il n’y a lieu à délibérersur un référé du tribunal correctionnel de Soissons ,concernant la propriété des arbres plantés sur lesgrandes routes. 11 s’agissait de savoir si le duc de laTournelle, en faisant abattre des arbres plantés surle grand chemin de Soissons à Paris , dont il étaitconcessionnaire en vertu d’un arrêt du conseil, endate du 20 février 1774* et moyennant finance ,avait contrevenu à l’article 18 de la loi du 28 août1792, que nous venons de citer. Le directoire aconsidéré que les arbres plantés sur les grandesroutes avaient toujours fait partie du domaine pu-blic, reconnu inaliénable dans les mains des souve-rains , et dont les aliénations faites, même à titreonéreux, postérieurement à l’ordonnance de i 566 ,qui a consacré cette inaliénabilité, n’ont pu être re-gardés que comme de simples engagemens révo-cables à perpétuité ; que tel est le texte formel del’article 24 de la loi du 20 novembre >790, sur lesprincipes de la nouvelle législation domaniale; quedepuis, le décret du 20 septembre 1791 a prononcéla révocation de toutes les aliénations des domainesdéclarées révocables par la loi précitée ; que dès-lors la concession des arbres plantés sur la route deSoissons à Paris était incontestablement comprisedans ce nombre ; qu’ainsi le concessionnaire n’avaitplus aucun droit de propriété sur ces arbres, et quetout ce qu’il pouvait prétendre en vertu de sa con-cession, c’était le remboursement de sa finance ; etqu’au surplus le titre même de sa concession, l’ar-rêt du conseil de 1774 ne lui conférait qu’un simpledroit de jouissance.
L’administration générale des forêts a, par soninstruction du 7 prairial an 9 — 27 mai 1801 ,recommandé aux conservateurs de surveiller lesplantations des routes, de lui rendre compte de l’é-tat de ces plantations et des moyens et des avantagesde les compléter, comme aussi de s’opposer à toutescoupes et à tout élagage de la part des propriétairesriverains qui ne justifieraient pas de leur droit oud’une permission légale. Elle leur a recommandé lamême surveillance sur les plantations dès cheminsvicinaux et des places communales.
La loi du 29 floréal an jo — 19 mai 1802 ,porte que les contraventions en matière de grandevoierie, les détériorations sur les grandes routes , surles arbres qui les bordent , sur les canaux, fleuveset rivières navigables , les chemins de hallage, etc.,seront constatées, réprimées et poursuivies par voieadministrative; que les contraventions seront cons-tatées concurremment par les maires ou adjoints, lesingénieurs des ponts et chaussées , leurs conduc-teurs, les agens de la navigation , les commissairesde police , et par la gendarmerie; que les procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordon-nera par provision , et sauf le recours au préfet,ce que de droit pour faire cesser les dommages ;
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qu’il sera statué définitivement au conseil de préfec-ture; que les arrêtés seront exécutés sans visa nimandement des tribunaux, nonobstant et sauf toutrecours, et que les individus condamnés seront con-traints par l’envoi de garnisaires et saisie de meu-bles en vertu desdits arrêtés , qui seront exécutoire»et emporteront hypothèque.
La loi du 18 messidor an 10 — 7 juillet 1802 ,plaça les arbres des grandes routes et ceux des ca-naux sous la surveillance de l’administration des fo-rêts , et la chargea de la plantation, de l’élagage etde l’exploitation desdits arbres ; ordonna que lesalignemens des arbres sur les routes non plantéesseraient tracés par les ingénieurs des ponts et chaus-sées ; que la vente des arbres aurait lieu selon lesformes prescrites pour celles des bois appartenant àl’état.
Une circulaire de l’administration en date du 24thermidor de la même année — 12 août 1802 ,n°. io 5 , contient une instruction sur la manièred’exécuter cette loi, dont le principe était dans l’or-donnance de 1669. Elle fait remarquer aux conser-vateurs que les gardes, comme officiers de policejudiciaire, ont caractère pour constater les délitscommis surlesarbres des routes et des canaux; que sides propriétaires riverains élevaient des prétentionsrelativement à ces arbres , en se fondant sur ce quela loi du 28 août a 792 leur attribue les émondageset les fruits, la jouissance de ce droit doit être préa-lablement autorisée, et ne peut avoir lieu qu’à lacharge d’entretenir ces arbres et de remplacer lesmorts; que d’après le principe d’ailleurs établi parcette loi, qu’il n’est loisible à personne de s’appro-prier les arbres des grandes routes ni de les abattre ,il faut considérer généralement ces arbres commeappartenant à l’état, à moins que les propriétairesriverains ne les aient plantés , circonstance quidoit être vérifiée avec soin.
Mais la loi du 9 ventôse an i 3 —29 février i 8 o 5 ,apporta des changemens à l’égard de la plantationet de la propriété des arbres des routes , chan-gemens qui furent à leur tour modifiés par le dé-cret du 16 décembre 1811. Cette loi prescrivit auxriverains des grandes routes de les planter sous ladirection de l’administration des ponts et chausséeset attribua aux riverains la propriété des arbresqu’ils devaient planter; mais elle ne statua rien surles plantations existante?.
11 en résulta que des propriétaires riverains secrurent libres d’abattre les arbres et d’en disposer,sauf à les remplacer.
Le décret du 16 décembre 1811 fit cesser ces pré-tentions.
Ce décret, contenant 118 articles, a réglé défini-tivement tout ce qui concerne la construction, la ré-paration , l’entretien et la plantation des routes ougrands chemins.
Il porte :
Art. 86, que tous les arbres plantés avant la pu-blication du présent, sur les routes royales, en de-dans des fossés et sur le terrain de la route, sontreconnus appartenir à l’état, excepté ceux qui au-ront été plantés en vertu de la loi du 9 ventôse ant 3 — 29 février i 8 o 5 .
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