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Tome premier.
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le bon plaisir du roi, devaient tenir lieu de loi danstous les tribunaux ecclésiastiques ou séculiers duressort du parlement aussi long-temps que le roin’ordonnait rien de contraire : c’est pourquoi on lesenvoyait dans ces tribunaux, pour être publiéscomme les édits, ordonnances et déclarations duroi. On les appelait arrêts de réglement. J 1 y avaitcependant des arrêts en forme de réglement, quin’étaient rendus que par une chambre, et qui nelaissaient pas d’être respectés comme loi.

Au surplus, ajoute Guyot, il n’est pas sans exem-ple que des questions jugées par des arrêts de régle-ment auxquels toutes les chambres avaient con-couru , aient ensuite reçu une décision contraire àcelle de ces arrêts.

Notre Recueil contient plusieurs de ces arrêts deréglement, tels que ceux du 20 août i 585 , concer-nant les usages, i er . mars 1706 sur le port d’armespar les gardes-chasses, 6 août ij ?>5 sur le rouissagedu chanvre dans les rivières. Les arrêts de réglementsont encore obligatoires aujourd’hui, s’ils ne sontpas abrogés, pour les localités auxquelles ils s’appli-quent, par des lois postérieures. V. un arrêt de lacour de cassation du 2 ventôse an 10 — 21 février1802, rapporté dans les Questions de droit, parM. Merlin, toin. 1, p. 164.

Aujourd’hui les cours de justice ne peuvent plusrendre aucun arrêt en forme de réglement. ( Loi du24 août 1790, tit. 2, art. 1 o; code civil, art. 5 ; codepénal de 1810, art. 127.

Arrêt contradictoire. C’est celui qui est renduaprès que les parties ont été ouïes et qu’elles ont dé-fendu leurs intérêts.

Arrêt par défaut. C’est celui qu’on rend contreune partie qui a négligé de répondre à l’assignationqu’on lui a donnée, ou qui 11’a pas fourni ses dé-fenses dans le délai de la loi, ou qui, après avoirfourni ses défenses , ne vient pas à l’audience pourplaider.

Arrêt par forclusion. C’est celui qu’on obtientcontre une partie qui a négligé de produire dans unprocès par écrit.

Arrêt interlocutoire. C’est celui qui ne pro-nonce pas sur les contestations , mais qui ordonnequelque chose par où doit so terminer la décision.

11 ne faut pas confondre un arrêt interlocutoireavec un arrêt préparatoire. V. appel , interlocutoire ,et le code de procédure civile , art. 4^2.

Arrêt de réformation C’était celui qui avait lieupour réformer des dates , des sommes, etc. , sur les-quelles on s’était trompé dans le dispositif d’un ar-rêt. L’usage était, en pareil cas, de mettre au greffeun appointement portant que P arrêt serait réforméen ce que , etc. Si le procureur de la partie adversene formait point opposition dans la huitaine à cetarrêt de reformations on le faisait expédier et il va-lait arrêt contradictoire. S’il y était formé opposition,on se retirait au parquet des gens du roi pour fairejuger l’incident.

Aujourd'hui les officiers du ministère public n’ontplus le pouvoir de statuer sur ces sortes de contesta-tions.

Arrêt de réformation en matière d’eaux et fo-rêts. V. réformation.

Arrêts du conseil, a Les arrêts du conseil duroi, dit Guyot, sont explicatifs , ou simplementconfirmatifs d’une loi précédente, faite par édit, dé-claration ou lettres-patentes.

» Les uns sont rendus en commandement, et dupropre mouvement du roi , pour servir de régle-mens.

33 D'autres , rendus sur des contestations particu-lières , sont contradictoires, ou sur requête, ou pardéfaut ; les premiers servent aussi de réglemens ,lorsqu’à la disposition qui juge la contestation il enest ajouté une pour faire observer ce jugement dansl’étendue d’un territoire, d’une province, ou de toutle royaume.

33 Les arrêts en commandement sont signés parun secrétaire d’état, au lieu que les autres sont seu-lement signés par celui des greffiers du conseil, se-crétaire des finances, qui est de quartier; mais laminute est toujours signée de M. le chancelier ,ou de M. le garde des sceaux et du rapporteur.

33 Un arrêt du conseil, qui juge simplement unequestion sur laquelle on n’avait encore rien décidé,et qui ne contient point de disposition générale àcet égard , est un préjugé que l’on doit suivre, maisqui n’est considéré comme règle que lorsque la mêmequestion , s’étant présentée de nouveau, a encore étéjugée de la même manière. Alors ces arrêts consta-tent l’usage, et forment une jurisprudence qui doitêtre exactement observée.

30 Comme il n’est pas possible de tout prévoir parun édit ou par une déclaration, il est indispensableque les questions qui naissent sur l’exécution de ceslois primitives soient décidées par ceux auxquels leroi en a donné le pouvoir, ou par Sa Majesté elle-même.

33 Seul législateur dans le royaume, le roi est lemaître, en établissant des droits, do prescrire laforme et l’ordre qui doivent être suivis pour les per-cevoir. Ainsi il lui est libre d’attribuer à tels jugesqu’il lui pilait la connaissance de ces droits et de toutce qui peut y avoir rapport.

33 Les diverses attributions de la connaissance îlescontestations sur les droits unis à la ferme des do-maines, ont été faitesàla charge de juger ces contes-tations selon les édits et les arrêts du conseil rendusau sujet de ces droits, sauf l’appel réservé au roi età son conseil.

33 Sur l’appel de ces jugemens, le conseil prononcepar décision ou par arrêt : la multiplicité des affairesdétermine souvent le conseil à 11e donner qu’une dé-cision, afin d’éviter aux parties qui succombent lesfrais de l’expédition d’un arrêt et de la commissiondu grand sceau , dont il doit être revêtu pour êtremis en exécution. Au reste , une décision est l’équi-valent d’un arrêt.

33 Ces décisions et ces arrêts sont ce qui forme lajurisprudence de cette partie d’administration , etcette jurisprudence du tribunal du législateur faitune règle qui 11e peut recevoir d’atteinte que de l’au-torité même qui l’a établie.

33 Ce qu’on vient de dire ne doit s’entendre quedes arrêts du conseil des finances comme étant les