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Tome premier.
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mètre. ( Ord. de 1669 , tit. XV, art. 7.) Le bois pro-venant des tranchées demeure au profit de l’adjudi-cataire , sans que les arpenteurs et les gardes puis-sent y prendre part. {Idem, art. 8.)

Les limites des coupes ne seraient pas suffisam-ment établies par les tranchées dont il vient d’êtrejrarlé ; aussi bientôt serait-il difficile de distinguercelles qui n’ont été ouvertes que pour former des li-gnes de construction , d’avec celles qui sont effective-ment destinées à borner l’espace qui doit être vendu :c’est pourquoi les ordonnances veulent que certainsarbres soient signalés autour de chaque coupe assise,pour en faire reconnaître le périmètre d’une manièrepositive. ( Ord. de François /«., du mois de marsi 5>5 — Ord. de 1669, tit. XV, art. 6.)

Ces arbres prennent différentes dénominations ,suivant leur position et les parties de la figure qu’ilscirconscrivent. On appelle pieds-corniers ceux quiservent à désigner un angle sortant , tournons ceuxqui se trouvent dans un angle rentrant, et paroisceux que l’on marque dans la longueur d’une ligne ,soit entre deux pieds-corniers, soit etre deux tour-nans, soit entre un pied-cornier et un tournant.

Quelquefois il ne se trouve pas d’arbre précisé-ment sur les angles et sur les lignes pour servir depieds-corniers, tournons ou parois : en ce cas, l’ar-penteur pose des piquets, que l’on connaît dans quel-ques arrondissemens sous le nom d 'étibot , et em-runte, au-dehors ou au-dedans de la coupe, les ar-res les plus propres et les plus apparens, pour servirde témoins, qu’il désigne comme si effectivement ilsétaient sur les angles ou dans les lignes. ( Ord. de1669 , tit. XV, art. 6 .)

Tous ces arbres doivent être marqués au pied, ledus près de terre qu’il est possible , du marteau de'arpenteur; savoir , les pieds-corniers et tournans,sur deux faces , l’une dans la -direction de la lignequi est à droite , l’autre dans celle de la ligne qui està gauche, et les parois sur une seule face du côté dela coupe. ( Idem, art. 9.)

L’arpenteur fait ensuite au-dessus de chaque em-preinte de son-marteau et dans la même direction,à la hauteur d’un mètre , une entaille que l’on ap-pelle miroir ou plaçais, destinée à recevoir l’em-preinte du marteau royal, et un peu au-dessus uneautre entaille pour l’empreinte du marteau de l’offi-cier qui a fait l’assiette. {Idem, art. 9.)

L’arpenteur doit dresser le plan de la coupe me-surée. {Idem, art. 6.)

Quel que soit le mode que le conservateur ait pres-crit à l’arpenteur pour le mesurage des coupes, ce-lui-ci doit en faire mention en tête du plan. {Circul.du 11 ventâse an 10,2 mars 1802 , n°. 71 )

Le plan doit être orienté de manière que le pleinnord soit toujours en haut. {Instr. du 7 prairial an9 , § I, art. 3 . — Ord. de 1669 , tit. XI, art. 3 .)L’arpenteur doit y indiquer les bornes et leur état,le6 pieds-corniers, tournans et arbres de lisière , lesqualités de ces arbres, la distance qui se trouve entreles pieds-corniers, les emprunts qui ont pu en êtrefaits; enfin il doit figurer sur le plan les chemins,fossés, rivières, ruisseaux etbâtimens compris dansla coupe. {Instr. pour les arpenteurs, dut) frimairean 10— 3 o novembre 1801, art. 5 .)

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Les arpenteurs indiquent aussi, en lignes ponctuéeset cotées sur leur plan , les angles et les côtés me-surés sur le terrain pour la construction du plan , cemoyen étant le plus simple pour faciliter les vérifi-cations qqi pourraient être ordonnées, et celles quepourraient faire eux-mêmes les arpenteurs. 11 fautaussi qu’ils aient une attention particulière à mar-quer sur place le point d’où ils sont partis pour leverleur plan , autrement toute vérification deviendraitdifficile. (Circul. du 1 1 ventôse an 10—2 mars 1802.)

Indépendamment de ces indications, l’arpenteurdoit rattacher son plan , autant qu’il est possible , àdes points fixes , tels que des clochers et établisse-mens publics , ainsi qu’il a été dit en parlant desplans de forêts entières. {Instr. du 7 prairial an 9,— 27 mai 1801 , § 1 , art. 3 .)

Les plans d’assiettes ou de toute autre partie debois de 100 hectares et au - dessous , sont dressés àune échelle dont le rapport avec les lignes prises surle terrain , est comme 1 est à 2,000.

Les mêmes plans , pour les parties de bois au-dessus de 100 hectares , sont faits à une échelle d’unpour 5 ,ooo. {Circul. du 11 ventâse an 10, n°. 71.)

Les arpenteurs dressent, pour chaque opération,un procès-verbal d’arpentage dans la forme du mo-dèle n°. 4 bis de l 'Atlas. Ils y joignent le plan dela coupe. Ils en gardent les minutes, et sont te-nus, immédiatement après leurs opérations, de re-mettre à l’inspecteur trois expéditions de leurs pro-cès-verbaux et plans.

L’inspecteur conserve une de ces expéditions, ettransmet sans délai les deux autres au conservateur,qui garde l’une, et adresse aussi sans délai l’autre àl’administration. ( Instr. pour les arpenteurs , du9 frimaire an 10 , art. 11.) V., pour le paiement desrétributions , le mot arpenteur. V. aussi les motsadjudication , balivage, exploitation, récolement ,moins de mesure.

ASSIGNATION. C’est , en terme de pratiquel’acte ou l’ordre par lequel on somme quelqu’un decomparaître devant un juge ou un tribunal, pour dé-fendre à une demande ou faire quelque acte judi-ciaire. Cet acte s’exprime aussi par les mots à?ajour-nement et de citation ; mais le mot citation est au-jourd’hui plus particulièrement consacré à désignerl’exploit d’huissier par lequel on somme quelqu’unde se trouver à une audience devant un tribunal desimple police ou de police correctionnelle. V. ci-tation.

Les assignations en matière d’eaux et forêts sefaisaient, sous le régime des maîtrises , comme enmatière ordinaire, avec ces différences néanmoins ,i°. que les assignations en matière ordinaire de-vaient se donner devant le juge du domicile du dé-fendeur, ou le juge de son privilège, ou devant lejuge du privilège du demandeur, et qu’eu matièred’eaux et forêts, elles ne se pouvaient donner quedans la maîtrise du lieu où le délit avait été commis,parce que la compétence des officiers des maîtrisesne se réglait point par le domicile du défendeur, nipar aucun privilège , tel qu’il fût, mais par le lieu ,s’il s’agissait de délits , abus et malversations ; oupar la situation des eaux et forêts , s’il était ques-tion d’usages , de propriété ou de l’exécution des