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desbaux jusqu’à 9 ans. ( Décis. du min. desfin. du 3 ojanvier 1812.) V. la circulaire du 3 mars 1821 , lenouveau cahier des charges de la pèche, qui établis-sent les règles à suivre pour le renouvellement desbaux.
} 6. Bail emphytéotique. C’est celui qui estfait pour un temps au-dessus de 9 années et au-des-sous de ioo ans, moyennant une prestation ou rede-vance annuelle.
11 était défendu aux ecclésiastiques de faire desbaux emphytéotiques pour leurs boisetautres biens.(Arr. du cons. des 6 juillet 1 y 56 , 2 août et 7 dé-cembre V. emphytéose.
§ 7. Bail de pâturage , de glandée et paisson.C’est la permission accordée pour un temps limitéet moyennant un prix, de faire paître des bestiauxsur le terrain ou dans les bois du bailleur.
Dans les anciens baux du domaine, l’on excep-tait les amendes et restitutions , et les paissons, pa-nages et glandées dans les forêts du roi. V. l’arrêtdu conseil du 14 mai 1715.
Il a été décidé par un autre arrêt du conseil, du 9octobre 1742 (au Recueil) , que les officiers fores-tiers ne pouvaient affermer pour plusieurs années ,sans l’autorisation du conseil, les pacages et glan-dées , et que d’ailleurs il était contraire aux régle-inens que ces objets fussent adjugés pour plus d’unan. En conséquence, le conseil a cassé un bail decette nature, qui avait été fait pour 6 ans.
BAILLEUR . C’est celui qui donne à bail unemaison , un héritage, etc. Il est opposé à preneur.
BAILLI. C’était un officier royal d’épée , au nomduquel la justice se rendait dans l’étendue d’un cer-tain ressort qu’on appelait bailliage. Le mot baillidérive du latin balivus , formé de bajulus , qui signi -fiait anciennement garde, protecteur. Il fut appliquéà des juges qui étaient commis par le roi ou par leseigneur pour rendre la justice.
Les baillis ont connu du fait des eaux et forêts ,ainsi qu’on le voit par des actes de 1283 et i 324(Saint-Yon, p. 77.)
Mais cette juridiction leur a été retirée et illeur fut défendu par les ordonnances de i 32 Ô ,
i 346 , 1402, i 5 i 5 , i 53 i , i 535 , i 544 et i 545 ,de s’entremettre du fait des forêts, rivières, etc.( Idem.)
L’ordonnance de ^ 69 a réitéré cette défensepour les actions en^ re . instance ( Art. i 4 dutit. 1”. )
Mais elle a déterminé des cas où les juges ordi-dinaires pouvaient connaître des matières fores-tières. -g
Les baillis et les bailliages ont été supprimés parla loi du 7 septembre 1790. Ils sont aujourd’huiremplacés par les tribunaux civils d’arrondisse-mens.
Bailli seigneurial. C’est le titre que portaientcommunément les chefs des justices seigneuriales.Us ont été aussi supprimés par les lois des 4 août1789, 7 septembre 1790 et i 3 avril 1791.
BALAISÇOUS. Espèce de bois de sapin, débitéen petit, dont il se fait un grand commerce en Lan-guedoc.
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BALISE, BAL 1 SEMENT. ( T. de mar. ) Cemot vient du latin barbare palitius, palitia , etc. ,signifie une marque , un signal placé sur l’eau pouren indiquer les endroits dangereux.
Sur mer, les balises les plus ordinaires sont desbouées flottantes, peintes de diverses couleurs.
Il y avait autrefois des droits de balisement, quifurent supprimés .long-temps avant la révolution.
Balise ou balyse , est aussi un terme forestierdans quelques parties de la France , qui s'appliqueaux bordures de taillis ou de futaies qu’on laisse au-tour des coupes pour les séparer et pour tenir lieudes baliveaux ordinaires.
BALISE U RS ou BALIZEURS. On appelle ainsides préposés pour faire le balisage des ports mari-times et du cours des rivières, à l’effet de rendrela navigation libre et sûre, en nettoyant les rivièreset les ports de tout ce qui peut nuire àla navigation,et en marquant par des lignes extérieures la routeque les navigateurs doivent tenir pour éviter lesécueils.
BALIVAGE. ( T. for. ) C’est l’opération par la-quelle on fait choix, dans le milieu de l’été, desarbres qui doivent être réservés dans une coupe àmettre en exploitation l’hiver suivant. L’objet decette opération, l’une des plus importantes de l’éco-nomie forestière, est de ménager des ressources pourles constructions et des moyens de repeuplementpour la forêt. Elle exige une connaissance approfon-die de la nature du sol, de l’espèce des arbres , desbesoins de l’industrie et du commerce, et des chan-gemens qui s’opèrent, après l’exploitation, sur lesarbres réservés et dans le repeuplement des coupes.
Le balivage est toujours accompagné du marte-lage , opération par laquelle on imprime sur l’arbrela marque du marteau de réserve. Nous traitonsavec détail de ces deux opérations au mot marte-lage.
Les arbres qu’on a réservés prenent le nom de ba-liveaux. V. l’article suivant.
BALIVEAUX. Ce sont des arbres qu’on réserve,à chaque coupe, pour croître en futaie et repeuplerles bois. Les plus anciennes ordonnances en ontprescrit la retenue ; celles de 1376, i 388 et i 5 i 5fixaient à 8 ou 10 le nombre de baliveaux de l’âgedu taillis à réserver par arpent, et elles voulaientque lors même que les officiers auraient négligé deles désigner, les marchands fussent tenus d’en fairela réserve. L’ordonnance de 1669 veut qu’il en soitréservé 10 par arpent de futaie , et 16 par arpent detaillis.
Ils doivent être choisis parmi les arbres les plusvifs et les mieux venans, essence de chêne et boisde brin autant que possible. Voyez martelage.
Etymologie . Le mot baliveau, suivant quelquesauteurs, provient du mot bois vieux , que l’on aprononcé long-temps bois viaux , et dont on auraitfait baliveaux.
Mais Saint-Yon, p. 307 , lui donne une autreétymologie. Suivant lui, baliveau vient de bail ,bailly ou baillie , mots qui signifiaient ancienne-ment garde , j>rotection, protecteur; et en effet ladénomination des baillis avait originairement cettesignification, parce que c’étaient des juges chargés
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