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^îoiis niions exposer par ordre chronologkpie leslois , arrêtés et décisions qui ont été succesivementrendus sur cet objet.
1789, 1 1 décembre. Loi portant ( art. a ) qu’ilest lait défenses aux communautés d’habitans , sousle prétexte de droit de propriété, d’usurpation, etsous tout autre quelconque, de se mettre en posses-sion , par voie de fait, d’aucun des bois, pâturages ,terres vagues et vaines, dont elles 11’auraient pas eupossession réelle au 4 août de la même année, saufsusdites communautés à se pourvoir, parles voies dedroit, contre les usurpations dont elles croiraientavoir droit de se plaindre.
1791 , i 3 avril. Loi portant (art. 7 ) que le droitde s’approprier les terres vaincs et vagues ou gastes,landes, biens hernies ouvacans, garigues, flégardsou vvaresebains , n’aura plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs , à compter de la publication desdécrets du 4 août 1789 ; (art. 8) que néanmoins lesterres vaines et vagues , etc., dont les ci-devant sei-gneurs ont pris publiquement possession avant lapublication des décrets du 4 août 1789 , en vertu deslois, coutumes, statuts ou usages locaux Lors exis-tans, leur demeureront irrévocablement acquis sousles réserves ci-après; (art. 9), cpie les ci-devant sei-gneurs seront censés avoir [iris publiquement pos-session desdits terrains, à l’époque désignée par l’ar-ticle précédent, lorsqu'à vant cette époque ils les au-ront soit inféodés, a censés ou arrentés ; soit clos demurs , de haies ou fossés; soit cultivés ou fait cul-tiver , plantés ou fait planter; soit mis à profit detoute autre manière , pourvu qu’elle ait été exclu-sive et à titre de propriété ; (art. 10) qu’il n’est pré-judicié , par les deux articles précédons, à aucun desdroits de propriété et d’usage que les communautésd'habitans peuvent avoir sur les terrains y men-tionnés , et que toutes actions leur demeurent ré-servées.
On voit que cette loi respectait la possession queles ci-devant seigneurs avaient prise, avant le 4 aoûtj789, des terrains vains et vagues, etc., en vertudes usages locaux, et que leur prise de possessionétait sanctionnée lorsqu’elle avait été suivie d’actesde propriété.
Elle respectait à plus forte raison les jugemenspassés en force de chose jugée, les transactions surprocès et la prescription , qui avaient , contre lescommunes, relativement aux biens communaux ,les mêmes effets en faveur des seigneurs de leur ter-ritoire qu’en faveur de simples particuliers.
Mais nous allons voir que les lois des 28 août1792 et 10 juin 1793 en ont disposé autrement,sur-tout par les art. 8 et 9 de la première de ceslois, et par l’art. 8 de la section 4 de la seconde.
1792,28 août. Loi (sanctionnée le 14 septembresuivant) qui porte :
Art. i er . , que l’art. 4 du titre XX.V de l’ordon-nance de 1669, ainsique tous édits , déclarations,arrêts du conseil et lettres-patentes , qui, depuiscette époque, ont autorisé le triage, partage et dis-tribution partielle, ou concessions de bois et forêtsdomaniales et seigneuriales, au préjudice des com-munautés usagères, soit dans les cas, soit hors lescas permis par ladite ordonnance, et tous jugemens
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rendus et actes faits en conséquence sont révoqués ,et demeurent , à cet égard, comme non avenus.
Le même article porte que, pour rentrer en pos-session des portions de leurs biens communaux dontelles auraient été privées par l’effet de ladite ordon-nance , etc., les communes seront tenues de se
pourvoir , dans l’espace de 5 ans, pardevant les tri-bunaux.
L’art. 2 révoque également les édits , déclara-tions , etc., qui, depuis la même année 1669 , ontdistrait, sous prétexte du droit de tiers-denier, auprofit des ci-devant seigneurs des provinces de Lor-raine , du Barrois, Clermontois, et autres , des por-tions de bois et autres biens dont les communautésjouissaient à titre de propriété ou d’usage ; permetaux communes de se pourvoir, pour rentrer dans lajouissance desdites portions, sauf aux ci-devant sei-gneurs à percevoir le droit de tiers-denier sur le prixdes ventes de bois et autres biens dont les commu-nautés ne sont qu’usagères, dans le cas où ce droit setrouverait réservé dans le titre primitif.
L’art. 3 excepte des dispositions des deux articlesprécédens les portions de bois et autres biens ainsidistraites, qui auraient été vendues par les ci-devantseigneurs à des particuliers.
L’art. 4 veut que le prix non payé desdites por-tions vendues tourne au profit des communes, deintime que les rentes des portions aliénées à titre d«bail àcens, emphytéose, ou de toutautre bail àrente.
L’art. 5 porte que : « conformément à l’art. 8 dudécret du 19 septembre 1790, les actions en can-tonnement continueront d’avoir lieu dans les cas dedroit, et que le cantonnement pourra être demandétant par les usagers que par les propriétaires.
L’art. 6 permet néanmoins que tous les cantonne-mens prononcés par édits, déclarations, etc. , soient»révisés par les tribunaux, de même que tous juge-mens, accords ou transactions, qui, sans prononcerde cantonnement, aurait statué sur des questionsde propriété ou d’usage entre les ci-devant sei-gneurs et les communautés.
L’art. 7 autorise les communes à revendiquer lapropriété des biens fonds qui , depuis le mois d’août1669, auraient été adjugés, lors du rembourse-ment de leurs bans, aux ci-devant seigneurs, à titrede blancs ou de déshérence.
L’art. 8 porte que les communes qui justifierontavoir anciennement possédé des biens ou droits d’u-sage quelconques dont elles auraient été dépouil-lées par les ci - devant seigneurs, pourront se faireréintégrer dans la propriété et possession desditsbiens et droits d’usage, nonobstant tous édits , dé-clarations, arrêts du conseil, lettres-patentes, juge-mens et possessions contraires , à moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentiqueui constate qu'ils ont légitimement acheté lesditsiens. \. au mot usage la jurisprudence sur cetarticle.
L’art. 9 statue que les terres vaines et vagues ougastes , landes , biens hermes ou vacans, garigues ,soient censés leur appartenir , à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent, par titres et par pos-session exclusive et sans trouble pendant /jo ans ,qu’ils en ont eu la propriété.