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Bois-canards. Ce sont ceux qui vont au fond del’eau Les marchands doivent faire façonner leursbois en temps convenable, les laisser sécher, lesfaite voiturer en temps sec près des ruisseaux Ilot-tables, et examiner s’ils sont secs et flottans avantde les y jeter bûche à bûche ; car les bois qui tom-bent au fond, et qu’on appelle fondriers ou canards ,doivent être réservés pour un autre Ilot, et mêmepour celui de l’année suivante.
Autrefois les seigneurs ou leurs meuniers faisaientpêcher ces bois fondriers 2.4 jours après le Ilot, etse les appropriaient comme épaves.
Depuis , les marchands ont eu 4 ° jours après leflot pour pêcher leurs bois. V .flottage.
Bois a canot. Plusieurs arbres étrangers portentce nom. Les plus connus sont le bouleau noir, lecyprès distique , le tulipier , le colophane , le calaba,le badamier.
Bois cantiban. C’est celui qui a des Saches d’unseul côté.
Bois cariés ou viciés. Ce sont ceux qui ont desmalandres ou noeuds pourris, ou qui sont creux.
Bois carrés ou d’équarrissage. Ce sont les boisqu’on emploie ordinairement à bâtir.
Bois catheux. La coutume de Beauquesne , ar-ticle 11, porte que tous arbres non portant fruitssont réputés catheux, sauf les chênes âgés de troiscoupes, qui sont réputés immeubles, de même quele bois à coupe ordinaire est réputé immeuble , s’iln’est ameubli.
On entend par le mot catheux les choses qui deleur nature sont immeubles, mais qui se divisent etéchoient comme meubles.
La coutume d’Artois , titre V, article 1 43 , dit quebois à coupe ordinaire est réputé immeuble et héri-tage , s’il n’est ameubli et coupé ; mais que boisblancs non séans, à coupe ordinaire, sont réputéscatheux.
V., au commencement de l’article , ce que nousavons dit sur les bois considérés comme meubles etle liv. Il du code civil.
Bois de cèdre. V. cèdre et genevrier.
Bois chablis. Ce sont les bois abattus ou rompuspar les vents. On les appelait autrefois caables ouchalles , et Saint - Yon prétend qu’ils étaient ainsidénommés, parce qu’ils tombent comme accablés parla force du vent, arbores vi tempestatis confractcc.Pline rapporte, livre 6, chapitre 32 , comme.unemerveille, que des arbres renversés par les vents oud’autres causes se sont relevés d’eux-mêmes : Saint-You explique ce fait. Il a vu des souches de 20 à 24pieds de tour, dont l’arbre avait été coupé et enlevése remettre dans leur première position, comme sielles n’eussent point été versées ; ce qui, dit-il, sefait par la force de quelques racines demeurées enterre du côté de la chute de l’arbre. V. chablis , me -nus marchés.
Bois charmés. Ce sont ceux auxquels on a portéquelques atteintes au pied ou autres endroits pourles faire périr ou tomber. V. charmer.
Bois de charpente. Ce sont ceux qu’on emploieà la construction des édifices, tels que les poutres,les soliveaux, etc. V. bois d’équarrissage.
Il serait bien important de ne point débiter en
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bois de feu les pièces propres à la charpente , quideviennent tous les jours plus rares, et d’employerdavantage la pierre dans les constructions, auxquellesd’ailleurs elle convient mieux.
Bois de charronnage. Ce sont ceux qui, parleurs formes et leurs qualités fermes ou élastiques,sont propres à faire des roues, des voitures, des li-mons , des ranchers, des fûts, des scelles, des pa-lonniers e t autres ouvra ges pou r les attelages. L’orme,le frêne et le chêne sont particulièrement destinés àcet usage. V. charronnage
Bois des chartreux V. au Recueil, tome 1, p.280, le réglement de 1734, qui permettait aux char-treux d’administrer leurs bois en bons pères de fa-mille.
Bois de chauffagp.. C’est celui qu’on réduit encordes ou stères, et qui est destiné à être brûlé pourle chauffage ou dans les usines.
Le titre XX de l’ordonnance de 1669 a révoquéles droits de chauffage, sous quelques restrictions.V. les dispositions de ce titre et le mot usage.
Avant l’établissement du nouveau système despoids et mesures, le bois de chauffage se mesurait àla corde dite des eaux et forêts.
La corde de bois à brûler devait avoir 8 pieds delong et 4 de haut; les bûches, 3 pieds i de long, ycompris la taille ; le bois de cotrets , 2 pieds delong, et le cotret, 17 à 18 pouces de grosseur. ( Ord.de 1669, tit. XXVII , art. j 5 .)
Il était défendu de se servir d’autres mesures, tantdans les bois du roi et autres dans lesquels il avaitintérêt, qu’en ceux des ecclésiastiques, des com-munautés d’habitans et des particuliers, soit en casde ventes ou de délivrances de chauffage. ( Id. et arr.du cons., du 11 août \j 5 o.)
Il était du devoir des officiers des maîtrises, ditCbailland, non-seulement de tenir la main à l’exé- *cution de cet article , mais encore de régler le prixdes bois dans l’étendue de leur ressort, étant les seulsen état d’exercer cette police. Il cite une ordonnancedu grand-maitre au département de Normandie , du4 niai 1682, portant défenses aux adjudicataires desbois du roi ou des particuliers d’en exposer en vente,soit dans leurs bateaux ou sur les quais de Rouen ,que le prix n’en eût été réglé par les officiers de lamaîtrise. Il cite encore deux autres arrêts du con-seil, l’un du 4 juillet 1780, qui déboute les maireet échevins d’Abbeville de Leur demande , tendanteà ce qu’il plût à Sa Majesté les maintenir aux droitet possession de fixer le prix des bois de chauffagequi se débitaient à Abbeville , etc. ; l’autre, du 11août 1750 , qui fait défenses aux mayeur et éche-vins de la ville de Lille de prendre connaissance dece qui a rapport à la mesure des bois de chauffage ,sauf, en cas de contravention de la part des mar-chands , à y être pourvu par les officiers de la maî-trise, conformément à l’art. 3 du titre I er . de l’or-donnance de 1669.
Il était aussi du devoir des officiers d’empêcherqu’il fût transporté aucun bois dans les pays étran-gers. ( Arr. du cons. , des 11 avril 1708, 18 août et3 i octobre 1722, 8 mars 1723 et 2 février 1734- ■)
Les lois des 18 germinal an 3 et 1er. vendémiairean 4 —-7 avril eta 3 septembre 1795 ont prescrit l’é-