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Tome premier.
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biles sont maintenant soumis au même régime queles forêts royales, et qu aucune loi ne fixe l^àge au-quel celles-ci doivent être aménagées.

Quel i[ue soit cet âge, il doit être fait marque etretenue de 5 o baliveaux de l’àge du bois par chaquehectare, des plus baux brins de chêne, hêtre ouautres de la meilleure essence, outre et par-dessusles anciens, modernes et fruitiers. C’est ce que por-tent toutes les ordonnances qui prescrivent aujour-d’hui des aménagemens.

Telles sont les bases d’après lesquelles doiventêtre fixés les nouveaux aménagemens, soit . ue ceuxqui existent aient été reconnus vicieux , soit que lesbois n’aient jamais été aménagés.

Il faut observer qu’il ne peut être procédé à aucunaménagement sans l'autorisation du gouverne-ment. ( Circul. du 14 Jloréal an 12 — 4 ,naL 1 804,n°. 2o3. )

Avant de solliciter cette autorisation , le^ agensdoivent dresser un procès-verbaL qui contienne ladescription de la forêt, l’examen de l’aménagementactuel, et le projet de celui qu’il convient de luisubstituer.

Ce procès-verbal doit offrir les mêmes détails quenous avons indiqués pour l’aménagement des (orètsroyales. V. aménagement.

Il doit être communiqué au préfet du départementpour avoir son assentiment relativement à la dépensequ’occasionnera l’opération.

Ce magistrat autorise la dépense et règle le modede paiement ( Circul. du 17 brumaire an i 3 —8 no-vembre 1804, n°. 245); son avis est ensuite en-voyé, avec les pièces, à l’administration par le con-servateur, qui y joint ses observations. ( Circul . dui 4 floréal an 12 —4 ma * >804, n°. 2o3.)

L'administration prend connaissance de l’affaire ,et présente au ministre des finances un projet d’a-ménagement. Il intervient, sur le rapport du ininistre , une ordonnance qui autorise les opérationsd’aménagement et en prescrit les bases.

Cette ordonnance , transmise par le ministre àl’administration, est adressée au conservateur pouren assurer l’exécution. ( Lettre de l’adm. ,du 3 o ven-démiaire an 12 — 23 octobre i 8 o 3 , n°. 1 196.)

Le conservateur et l’inspecteur tiennent chacunun registre où sont transcrites en entier toutes lesordonnances du roi pour coupes de quarts en réserveet aménagemens. ( Instr . du 23 mars 1821, art. 3 aet 120. )

Observons en terminant que la concurrence pourles opérations d’aménagemens, comme pour toutescelles des arpentages, 11e peut s’établir qu’entre lesarpenteurs forestiers,qui ont, par leurs commissions,le droit exclusif de faire les travaux de leur artdans les bois royaux et communaux. C’est ce qu’areconnu le ministre des finances dans une lettrequ’il a écrite à l’administration des forêts, le i 5 février1822. V. aménagement , arpentage , arpenteurs y plan.

chapitre V.

Coupes ordinaires et extraordinaires.

Les coupes ordinaires sont celles qui se trouventannuellement déterminées par l’ordre d’aménage-

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ment ou le tour d’exploitation ; elles comprennentaussi les chablis et bois de délits qui se trouventsur l’emplacement de ces coupes.

Les coupes extraordinaires se composent; savoir ,d’éclaircitsemens de futaies, de coupes d’arbres secs,viciés et di périssans , et du quart des bois mis enréserve.

Les communes et les étnblissemens publics nepeuvent, sous les peines déterminées par les lois etrégleineiis, faire dans l’étendue de leurs propriétésaucune coupe, soit ordinaire, soit extraordinaire ,sans une autorisation légale. ( Ord de 1669, ti-tre XX K, art. 8 — Loi du 29 septembre 1791 ,tit. 12, art . 11.— Ord. du roi , du 7 mars 1817.)

Les opérations de balivage et martelage, et antresqui doivent précéder et suivre les ventes des coupesdans les bois domaniaux , sont applicables aux boiscommunaux. V. assiette , balivage , récolement.

Les arpenteurs font viser pour timbre et enregis-trer en débet les procès-verbaux de leurs opérations,sauf à poursuivre contre les communes le paiementdes droits exigibles. ( Circul. du 24 mai joio. )

§ 1. Coupes ordinaires.

Sous le régime des maîtrises, l’assiette des coupesordinaires était faite par les j >_es des lieux , et lesarbres de réserve étaient marqués du marteau de laseigneurie. ( Ord. de 1669, tit. XXL , art. 9.)

Lorsqu’il était jugé à propos par le grand-maîtrequ’il fût fait vente des coupes ordinaires , il en ren-voyait l’adjudication au juge du lieu, à moins qu’iln’y eût siège de maîtrise ou grùrie royale dans lamême paroisse; auquel cas, les officiers royaux pro-cédaient à la vente, qui devait être faite sans fraiset avec les mêmes formalités que pour les ventes desbois du roi, et sans que les deniers provenant de lavente pussent être employés qu’aux réparationsextraordinaires et urgentesde la communauté. ( Id. yart. 12.)

Les deux principales dispositions de cet articleavaient été confirmées par diftérens arrêts du conseil;savoir , la première, qui voulait que les bois ne j ris-sent vendus que lorsqu’il serait jugé à propos par legrand-maitre ; par un arrêt du 3 mars 1693, con-cernant les communautés de Lorraine , lequel pro-nonce une amende de 3 oo livres et la confiscation.des bois vendus sans permission (V. au Recueil );par un autre, du 21 novembre 1724, qui annulleune adjudication des bois des communautés deBiaise et Gondrecourt , faile sans permission dugrand-maître , prononce la confiscation des bois auprofitdu roi,et condamne l’adjudicataire à 3 ,OOO liv.d’amende et à pareille somme de restitution.

La seconde disposition , cjui ordonnait que lesventes seraient faites par les officiers des maîtrises,

’ a été confirmée par arrêt du 8 mars i 6 c; 5 , en faveurdes officiers de la maîtrise de Chaumont , contre lesmaires et échevins de la même ville ; par un autredu 24 octobre 1703, concernant les bois taillis de laville d’Avalon ; par un autre du 22 juillet 1704, quicasse et annulle une adjudication d’uue partie desbois communaux de la ville de Saint-Dizier , et fait-défenses au maire et autres de faire de pareilles