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postérieure à l’ordonnance de i 566 . quand mêmela clause de retour y serait omise, sont et demeurentrévocables à perpétuité, même avant l'expirationdu terme auquel la réversion à la couronne auraitété fixée pjr le titre primitif. {Art. 28.)
Que tous les acquéreurs et détenteurs des domainesnationaux les rendront en aussi bon état qu’ils• Otaient lors de la concession , et seront tenus desdégradations. {Art. 3 o.)
Que les aliénations par contrats d’inféodation ,baux à cens ou à rente , des terres vagues et vaines,landes, etc., autres que celles situées dans les fo-rêts , sont confirmées , pourvu qu’elles aient étéfaites sans dol ni fraude, et dans les formes pres-crites. {Art. 3 i.)
Qu’aucun concessionnaire ou détenteur, cjuel quesoit son litre , ne peut disposer des bois fe hautefutaie , non plus que des taillis recrus sur les futaiescoupées ou dégradées. {Art. 32 .)
Qu’il en est de même des pieds-corniers , arbresde lisière , baliveaux anciens et modernes des boistaillis , dont il est d’ailleurs défendu d'avancer , re-tarder, ni intervertir les coupes. { Art. 33 . )
Que les détenteurs des biens nationaux remet-tront, dans trois mois de la loi, des copies de leurstitres d’acquisition, des procès-verbaux, quittancesde finance , etc. , relatifs à ces biens , à peine dela restitution des fruits, du jour qu’ils seront en de-meure. {Art. 34 ■)
Que les engagistes ou concessionnaires, leurs hé-ritiers ou ayans cause , se renfermeront exactementdans les bornes de leurs titres , sans pouvoir semaintenir en jouissance au-delà du terme prescrit,sous peine d’être condamnés au paiement du doubledes fruits perçus depuis l’indue jouissance. ( Ar-ticle 35 . )
III. La loi du 29 septembre 1791 sur l’adminis-tration forestière , statue :
Que les bois ci-devant aliénés à titre de conces-sion, douaire, engagement , usufruit ou échangenon consommé, seront régis par l’administrationgénérale, ainsi que les autres bois de j’état. (Tit. 10.art. i cr . )
Que les possesseurs auront la nomination de leursgardes, à la charge de les choisir parmi les personnesayant les qualités requises par l’art. 1 er. du tit. 3;mais que leur choix devra être confirmé par l’ad-ministration générale , et qu’ils ne pourrefht lesdestituer sans son consentement spécial. ( Idem ,Art. 2. )
Que le traitement de ces gardes esta la charge despossesseurs. {Art. 3 .)
Qu’à défaut par eux de choisir des sujets capablesdans la quinzaine où les places seront vacantes, lanomination sera déférée à l’administration. ( Ar-ticle 4 ■ )
Qu’il est réservé auxdits possesseurs de vendre degré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dontles lois et réglemens leur donnent la jouissance,' ense conformant d’ailleurs à tout ce qui est prescritpour l’usance des bois nationaux. {Art. 5 .)
IV. La loi du i 3 juillet 1792,dans la vue d’empê-cher les échangistes de forêts, dont les échanges no-taient point consommés, de couper des bois dont l’ex-
Tome I.
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ploiiatioii leur était interdite parles lois du ?6 marset i er décembre 1 790, a ordonné que les coupes ordi-naires des bois ci-devant domaniaux , tant en futaiequ'en demi-futaie et taillis recrus sur les futaies cou-pées ou dégradées, seraient adjugées conformémentà la loi du 29 septembre 1791 , et le prix des adju-dications versé dans les caisses des receveurs , poury demeurer séquestré jusqu’à ce qu’il eût été statuésur lesdits échanges. 1
V • Mais, àl’égarddeséchangistesdontleséchangesavaient été confirmés par des décrets de l’assembléenationale , il a été arrêté , par décret du 27 août1 79 2 > f l u, *l s pourraient disposer,comme propriétairesincommutables, de toutes coupes ordinaires des boisquelconques qui se trouvaient compris dans leurséchanges, en se conformant aux lois forestières exis-tantes.
"VL La loi du 3 septembre 1792 a révisé celle du1 er . décembre 1790. Elle révoque définitivement lesen g âge mens e t toutes les aliénations déclarés révoca-bles par cette première loi, ordonne qu’il sera pro-cédéà la réunion des biens compris dans lesdites alié-nations; que les détenteurs seront tenus de remettre,dans les trois mois, leurs contrats, etc., au direc-teur général de la liquidation; — qu’ils justifierontde cette remise : au moyen de quoi ils ne pourrontêtre dépossédés sans avoir reçu ou été mis en demeurede recevoir leur finance; que ceux qui se croiront endroit de se faire déclarer propriétaires incommuta-bles, conformément à la loi du i er . décembre 1^90sur la législation domaniale, seront tenus de se pour-voir, dans le même délai de trois mois, devant le tri-bunal du district; — que les détenteurs qui n’aurontpas remis leurs titres, ou qui ne se seront pas pour-vus devant les tribunaux , seront dépossédés à l’ex-piration des délais fixés par les art. 3 , 5 et 6; —que la régie prendra possession des biens, etc., etc.;
— que les fermiers seront tenus de verser entre lesjh a iris des receveurs des droits d’enregistrement leprix de leurs baux. Cette loi consacre des dis-positions relativement à la nomination des experts,à la manière de procéder aux expertises et estima-tions; à la remise à faire, parles détenteurs des biens,de copies des titres de leurs actes d’engagemens , etprocès-verbaux y relatifs ; à la manière de procéderen cas de contestation; à la liquidation des rembour-sernens à faire aux détenteurs , etc., etc. V'. la loidans le Mémorial forestier , t. 1 , p. i 35 .
VIL Cette loi fut suivie decelledu îofrimaire an2
— 3 o novembre 1793, qui en a beaucoup augmentéles dispositions, mais qui aété suspendue par celledu22 frimaire an 3 —12 décembre 1794* V. le Mémo-rial forestier, an 9, p. 181 et 21 3 .
VIII. La loi du 7 nivôse an 5 —27 décembre 1796 adécidé qu’en attendant que la législation fût fixée surles domaines engagés et échangés, les échangistesdépossédés depuis la loi du 10 frimaire an 2— 3 onov.1793, seraient réintégrés dans la jouissance des objetscédés en échange par eux ou par leurs auteurs.
IX. . La loi du 14 ventôse 7 — 4 mars 1799 a dé-finitivement statué sur les domaines engagés.
Elle confirme les aliénations consommées avantla publication de l’édit de février 1 566 , sans clauseni retour, ni réserve de rachat; révoque toutes celles
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