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Tome premier.
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veaux Je l'age du bois par chaque arpent, outre lesanciens et modernes, qui seront pareillement ré-putés futaie, et comme tels réservés dans toutes lescoupes ordinaires, sans qu’en aucun cas on y puissetoucher qu’eu vertu de lettres-patentes bien et dû-ment vérifiées. **

Observons que, d’après les réglemens postérieursà l’ordonnance, la plupart des bois des ecclésias-tiques ont été, comme ceux des communes, amé-nagés à a 5 ans et rarement au-dessous de cet âge.

L’art. 7 du lit. XXIV, confirmé par les déclarationsdes 24 février et 20 décembre > 6 ç 3 , enjoint expres-se* ment aux ecclésiastiques et autres gens de main-morte et à leurs fermiers, économes, receveurs,marchands et adjudicataires de faire dans ces boisles réserves ordonnées par les réglemens, quandn.ème il n’en serait pas fait mention dans les baux,marchés et adjudications, à peine d’amende arbi-traire, confiscation du prix des ventes et des boisabattus, avec restitution, dommages et intérêts auprofit du bénéfice, dont sera fait fonds , et lé revenuaffecté à l’hôpital le plus proche des lieux pendantla vie des bénéficiers.

iV. Toutes contestations entre ecclésiastiques etautres gens de main-morte au sujet des réserves, di-visions, séparations et bornages des coupes réglées,ou an sujet des indemnités pgur relranchemens oui roulement de coupes, circonstances et dépendances,devaient être portées devant les graiuls-maitres pourv être jugées sommairement sans frais, sauf l’appelau conseil, à peine de nullité des procédures qui se-raient faites devant d’autres juges, et de tous dé-pens, dommages et interets contre ceux qui y au-raient introduit les instances. ( Arrêts du conseil desifj janvier et 26 août 1727, 20 juin 1741 , 20 maiiy 55 et 3 1 janvier 1708. ),

V. 11 était expressément défendu aux ecclésiasti-ques et autres gens de main-morte de couper aucunbois de haute futaie, de faire aucune coupe dans lesquarts de réserve, et de rien entreprendre au-delàdes coupes réglées , si ce n’était en vertu de lettres-patentes dûment vérifiées, à peine d’amende arbi-traire au profit du roi, et de restitution du qua-druple de la valeur des bois coupés; lesquelles res-titutions , si elles étaieii*’ au-dessus de 5 oo livres ,devaient être employées en fonds pour les bénéfices,et le revenu appliqué à l’hôpital le plus proche pen-dant la vie ou la possession des bénéficiers ; et sielles étaient au-dessous de 5 oo livres, elles apparte-naient entièrement à l’hôpital. {Art./{ du tit. XXIV-,confirmé par plusieurs arrêts du conseil , notammentceux des 27 juillet et 5 octobre i 6 y 5 , 1 er . août 1682,20 avril 1686, 14 février 1688, 6 février 1694, 29mars 1695,0 mai 1701, io février et 29 mai 1703 ,3 i décembre 1708, 4 octobre 1710, 5 juillet 1712,5 septembre 1713, ip juillet 1714) 10 décembreS y 26 et 22 juin 17^ 1. )

Les ecclésiastiques ne pouvaient couper sans per-mission, même les arbres plantés sur les haies deschamps ou jardins dépendant de leurs bénéfices {ar-rêt du conseil du 11 octobre 1723), ni les arbres morts,ainsi qu’il paraît par un autre arrêt du conseil du 5juillet 1712, d’après lequel les religieuses ursulinesdu Mans furent obligées de solliciter pour pouvoir

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disposer de quelques châtaigniers qui avaient péridans l’hiver de 1709.

à 1 . Les ecclésiastiques poursuivis par les officiersdes maîtrises pour délits commis dans leurs bois re-jetaient presque toujours la faute sur les riverains;mais il a été reconnu que ces allégations étaient leplus souvent fausses, et il a été décidé qu’on ne de-vait point y avoir égard, par arrêt du conseil du 5août 1788, qui casse un jugement de la table demarbre de Paris du fi mars 1718, en ce qu’il admet-tait les prieur et religieux de Yauluisant à prouverqu’ils n’étaier.t pas les auteurs des délits pour les-quels ils avaient été condamnés en la maîtrise deSens par jugement du 17 août 17.37, quoique cesreligieux eussent offert de se justifier par un grandnombre de procédures instruites à leur requête dan»leur justice contre plusieurs particuliers pris eu ila-grant délit.

La déclaration du 8 janvier 1715 met dans toutleur jour les motifs de cet arrêt. V. au Recueil.

3 11 . Lorsque les ecclésiastiques voulaient obtenirdes permissions pour Vente de futaie ou baliveauxréservés, ce qu’ils 11e pouvaient espérer qu’en cas d’in-cendie, ruines, démolitions, portes et accident) ex-traordinaires arrivés par forfait, guerre ou cas for-tuit, et? non par leur faute ou negliger.ee, ils de-vaient faire leurs remontrances aux grands-maîtres,qui informaient des causes et nécessités, lisitaientles lieux eu présence des procureurs du roi, faisaientpriser par experts les réparations nécessaires , et en-voyaient au conseil aux mains du contrôleur généralleurs procès-verbaux , contenant au vrai l’etat etqualité des bois dont ou demandait la coupe , lenombre et la qualité de ceux qui restaient au béné-lice,avecleuravis sur le tout.( Art. 5 du tit. XXIV-)Vi le mot réparations.

L’exécution des lettres-patentes pour ces coupesextraordinaires ne pouvait être sui\ie que par legrand-maître , qui devait faire procéder en sa pré-sence aux assiettes, martelages, faire les adjudica-tions et récoleuiens avec les mêmes formalités ob-servées dans les bois du roi, taxer les frais et droitsdes officiers et autres par lui employés selon leurtravail, pour êfre payés sur le prix de ['adjudication.{Art. 6 du tit. XXIV. )

VIII. Les officiers des maîtrises avaient la mêmejuridiction sur les eaux et forêts des ecclésiastiques etautres gens de main-morte que sur celles du roi, ence qui concerne les usages , délits, abus et malver-sations, sans qu’il fût besoin qu’ils eussent prévenuou qu’ils eussent été requis, soit que les délits eus-sent été commis par les bénéficiers ou autres. {Art.

1 1 du tit. / I;r ., 8 du tit. XXII , 1 1 du tit. XXI /'', etdéclaration du 8 janvier ij\ 5 . )

IX. Les peines et amendes pour délits commis parles particuliers dans les eaux et forêts des ecclésiasti-ques étaient les mêmes que pour délits commis danscelles du roi. {Art. 1 1 du tit. XXIV. )

X. A qui doivent être adjugées les amendes, à quiles restitutions? V. amende et restitution.

XI. Il était expressément défendu à tout ecclésias-tique et autres gens de main-morte de vendre oudonner , à titre de cens et rentes, le fonds des boisdépendant de leurs bénéfices , à peine de nullité des