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Tome premier.
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exotiques. Les Lois indigènes à la France et ceux quiy sont acclimatés sont particulièrement propres auxconstructions et aux usages ordinaires. On préfèrequelques bois étrangers, tels que l’acajou, pour la fa-brication des meubles 5 cependant on est parvenu àfaire en France de très-beaux meubles eu bois indi-gènes. { Voyez dans les Annales forestières de 1811,pag. 167 et 4691 les rapports faits à la Société d’en-couraeement sur cette fabrication. )

BOIS INDIVIS. Ce sont ceux qui sont possédésindivisément, soit par l’état et des particuliers, soitpar plusieurs communes , soit par des communes etdos particuliers, soit par plusieurs particuliers.

Les bois indivis entre l’état et d’autres coproprié-taires, communes ou particuliers, sont toujourssoumis au régime forestier et administrés par lesageus du gouvernement. {Ord.de 1669, tit. XXIII ,art. 8, 9, 10, 11 , i 5 et zo. — Loi du 29 septembre1791, tit. i cr . art. 3 , et tit. 1 i-, art. unique.)

Les coupes y sont assises et vendues d’après lesformalités exigées pour les forêts royales {Ord. de1669, tit. XXIII , art. 10 et i 3 . )

Les délits commis dans les bois indivis avec l’é-tat sont punis des mêmes peines cpie ceux commisdans les bois purement domaniaux. ( Idem , art. 10.— Arr. de la c. de cass. , du 18 juillet 1811. )

Les amendes et confiscations adjugées pour cesbois appartiennent à l’état; mais les possesseursont la même part aux restitutions , dommages etintérêts, et aux chablis qu’ils ont droit et coutumed’avoir aux ventes. ( Ord. de 1669, tit. XXIII ,art. 11 et 12.)

La «basse, la paisson et la glandée dans ces boisappartiennent au domaine privativement à tousautres , à moins qu’à l’égard de la paisson et de laglandée il n’y ait titre au contraire. ( Idem , ar-ticle 1. )

Les possesseurs ne peuvent y prendre aucun arbrevif qu’en suite de la marque et délivrance des offi-ciers qui à l’instant en font vendre et couper auprofit de l’état, à proportion de ses droits. {Idem,art. 16. )

Les possesseurs prennent leur chauffage sur lesventes ordinaires , lorsqu’elles ont lieu , et lorsqu’il11’y pas de ventes ouvertes, aucun chautfage ne peutêtre pris qu’en bois mort ou mort-bois , suivant ltstitres. ( Id , art. 17. )

Il doit être fait arpentage, figure et descriptionde toutes les forêts, bois et buissons où l’état a desdroits, soit par indivis ou autrement. Les frais deces opérations sont prélevés sur les ventes , de ma-nière qu'ils soient supportés par le domaine et parles possesseurs, dans les proportions de leurs intérêtsrespectifs. {Id.,art. 22.— Arr. du cons., du 27 avril1760. )

Le prix des ventes faites dans les bois indivisentre l’état et les communes ou particuliers , doitêtre versé intégralement dans les caisses royaleslorsque le droit de copropriétaire n’est pas reconnuet déterminé avant la vente. Dans le cas contraire ,on fait souscrire aux adjudicataires des traites par-ticulières en proportion de ce qui revient à chacundes ayans droit. ( De'cis. du min. des fin. , rappor-

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fée dans une circul. dn 26 germinal an 10—16 avrili 8 o 3 . ) Dans l’un et l’autre cas, le décime pourtranc est toujours perçu sur le principal entier, auprofit du trésor public.

Au reste, les états de produits ne doivent com-prendre que la portion afférente au domaine , le sur-plus est porté pour mémoire dans la colonne d’ob-servations. ( Même circulaire. )

Lorsque les demandes en partage de bois indivisentre le gouvernement et des particuliers, ou desdemandes en échange ou aliénation, donnent lieu àdes expertises , elles ne sont admissibles qu’autantque les xperts ont mentionné dans leurs procès-verbaux, i°. la contenance des bois; 2 0 . l’évalua-tion des fonds ; 3 °. l’évaluation de la superficie , endistinguant le taillis d’avec la vieille écorce , etmentionnant les claires-voies , s’il y en a; 4°- l’in-dication des rivières flottables ou navigables quiservent aux débouchés, les villes et usines à la con-sommation desquelles les bois sont employés. ( Dé-cret du 21 juillet 1810. )

Les bois indivis entre des comm nés doivent êtrepartagés lorsque l’une d’elles en fait la demande ,bien que les autres s’y opposent. ( Arr. de la c. decass. , du 4 thermidor an 7 —zi juillet 1799- )

Bois- jean. Nom vulgaire de I’ajonc dans le dé-partement de la Manche .

Bois joli. Synonyme de Bois gentil.

Bois-lardoihe. En France , on donne ce nom aufusain, et à l’ile de France au prockik.

Bois lavé. C’est celui dont on a enlevé avec la be-saiguë tous les traits que la scie y avait laissés.

Bois de la légion d’honneur. On avait affectédes bois à la dotation de la légion d’honneur , et undécret du 28 ventôse an 13 — 19 mars 1804 avaitordonné que ces bois seraient administrés par lesagens forestiers de la même manière que ceux desusufruitiers et des communes. Y. ce décret et la cir-culaire du 27 germinal an 12—17 avril t8o4*

Ces bois ont été, depuis, réunis à ceux du do-maine.

Bois de lièvre. Le cytise des Alpes porte cenom.

Bois madré C’est celui qui a de petites tachesbrunes.

Bois df. mai. Nom vulgaire de I’aubépine.

Bois df.s majorais. Ce sont 1 r s bois qui font par-tie des majorats dotés par le souverain, et qui peu-vent faire retour à la couronne, et ceux qui pro-viennent des particuliers auxquels le roi a accordédes titres.

L’administration forestière doit veillera ce que letitulaire d’un majorai jouisse en bon père de fa-mille et sans dégrader ; mais s’il est commis des dé-gradations ou anticipations de coupe , elle doit seborner à les constater et à en informer le procureurgénéral du conseil du sceau des titres. V. l’avis duconseil d’état, du 8 juillet 1809 , et la circulaire du11 septembre suivant.

Bois de l’ordrf. de Malte. Ces bois étaient,comme tous ceux appartenant à des ordres religieux,[soumis à la surveillance des maîtrises. ( Ord. deI 1669, tit. XXIV, art. 12, )