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l’avenir, et à rendre illusoires les dispositions del’ordonnance de 1669, de la loi du 9 floréal an 11— i 3 avril i 8 o 3 et des décrets des i 5 septembre1809 8t '5 avril 181 1, c]ui donnent au gouverne-ment le droit de marquer et de prendre dans lesbois des particuliers lesarbrej propres au service dela marine et de l’artillerie. Ces délits continuentd’être de fit compétence des tribunaux correction-nels, et sont punissables des peines prononcées parl’ordonnance de 1669.
Ces peines, à l’égard des baliveaux coupés en dé-lit, sont l’amende fixée par l’art. 4 du tit. XXXII,et la restitution égale à l’amende, prononcée parl’art. 8 du même titre, lesquelles doivent toujourss’appliquer, ainsi que le décident les arrêts de lacour de cassation des 22 thermidor an 12 — 10 août1804 et 19 décembre 1806.
Un autre arrêt du 23 octobre 1812 porte que lesart. 445 et 455 du code pénal ne sont point appli-cables au cas d’arbres abattus ou mutilés.dans lesforêts royales, communales ou des particuliers , çtque ces délits continuent de rester sous le régime ré-pressif de l’ordonnance de 1669, maintenue par l’ar-ticle 4^4 dudit code.
Ainsi nul doute que les délits commis par un ad-judicataire sur les arbres réservés dans une coupe debois de particulier ne soient punissables des peinesprononcées par l’ordonnanc^jde 1669, c’est-à-direde l’amende qu’elle détermine suivant la classe desarbres réservés, et d’une restitution égale à l’amende.
Observons cependant, à l’égard de la restitutionqui appartient au propriétaire , que si ce proprié-taire avait fixé par son acft de vente une indemnitéparticulière pour chaque arbre manquant, il ne pour-rait réclamer que cette indemnité, puisqu’il auraitlui-même renoncé au bénéfice de l’art. 8 du ti-tre XXXII. Mais, quelles que soient ses stipulations,l’amende , qui appartient au fisc, Serait toujoursprononcée d’après l’ordonnance.
Un arrêt important de la cour de cassation, du10 janvier 1811, et le réquisitoire qui le précède,distinguent parfaitement les actions auxquelles peu-vent donner lieu les abus des adjudicataires de coupesdans les bois des particuliers. 11 s’agissait d’unemauvaise exploitation d’une part, et de retard decoupe et de vidange de l’autre. La cour de Bor-deaux décida qu’un tribunal ne pouvait pas accorderde délai de vidange, et elle déclara qu’il y avaitlieu non à la saisie des bois pour retard de vidange,mais à des dommages et intérêts , qui devaient êtrefixés d’après une expertise.
11 a été établi dans le réquisitoire du procureurgénéral près la cour de cassation, que toute actionqui est réputée délit dans les bois de l’état est éga-lement réputée délit dans les bois des particuliers ;que les mêmes peines, les mêmes restitutions, lesmêmes dommages et intérêts , et, ce qui est à re-marquer, les mêmes confiscations doivent être pro-noncées pour les délits commis dans les seconds*comme pour les délits commis dans les premiers, etpar conséquent que les arbres non abattus ou nontransportés dans les temps où ils doivent l’être , sontsujets à confiscation dans les uns comme dans les au-tres } que cette confiscation doit aire prononcée au
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profit de Pétât et non au profit des particuliers $ etque , considérée comme peine, il n’appartient pointaux tribunaux civils de la prononcer, et qu'elle nepeut l'être que par les tribunaux correctionnels, surles conclusions du ministère public. La cour de cas-sation a en conséquence rejeté le pourvoi du pro-priétaire, en se fôndant sur ce qu’il n’avait pointpris la voie légale pour faire prononcer la confis-cation, et attendu d’ailleurs qu’il n’avait point qua-lité pour la requérir, vu que c’est une peine dont laproduit doit être versé dans le trésor public.
Il résulte de ces faits que les tribunaux ne peu-vent accorder aux adjudicataires des coupes, dansles bois des particuliers, des prorogations de délaide coupes ou de vidanges ; que les dégradations com-mises dans ces coupes peuvent être estimées à dired’experts; que le retard dans la coupe et la vidangedes bois au-delà du terme fixé est un délit qui en-traîne la confiscation ; mais que cette confiscationne peut être prononcée que par le tribunal correc-tionnel , et qu’elle doit l’être au profit du trésor.
Un autre arrêt du 23 janvier 181 3 , relatif à unsexploitation faite par un adjudicataire dans un boisde particulier après le i 5 avril, décide que cetteexploitation constitue un délit passible d’amende jue cette aiftende doit être prononcée pour les boiaes particuliers de la même manière que pour le*bois de l’état, parce que le délit intéresse la société ;qu’il ne s’agit point d’une action civile, mais biend’une action correctionnelle, et que le désistemen*du propriétaire qui avait reçu l’indemnité à Laquelleil prétendait ne pouvait paralyser la volonté ni le.devoir du ministère public d’après l’art. 4 du coded’instruction criminelle, qui dit que la renoncia-tion à l’action civile ne peut arrêter ni suspendrel’exercice de l’action publique ; que s’il en était au-trement , les contraventions et les délits seraient misà prix au rabais ou à l’enchère, et tous les droitsde la société au maintien du bon ordre anéantis.Cet arrêt, d’un grand intérêt pour la conservationdes^forêts des particuliers, est principalement fondésur ce principe , quff l’action du ministère public,ayant été mue par une poursuite en police correc-tionnelle delà part du propriétaire lésé, ne peut plusêtre arrêtée ou paralysée par le fait de la partie civile.
Le fait d’une outre-passe de la part d’un adjudi-cataire étant considéré comme un délit quandl’outre-passe a eu pour objet des bois de plus hautevaleur que ceux compris dans la coupe adjugée,' lopropriétaire particulier est en droit, dans ce cas ,de porter l’action devant le tribunal correctionnel.
Enfin l’ordonnance de 1669 est applicable auxboigples particuliers pour les cas de moins de me-sure et de surmesure. (Arr. du 25 février 1812 )
Un arrêt du 11 décembre 1812 , relatif à unevente d’une certaine quantité de bois façonnés faitepar un particulier à un autre, a décidé que cettevente, bien que les bois n’avaient pas été mesuré*pet qu’ils se fussent mêlés avec d’autres , n’eaavait pas moins transféré la propriété à l’acheteur;qu’il pouvait se les faire délivrer en’ en demandantla séparation et le partage; qu’enfin il pouvait re-vendiquer sa chose lors même que le vendeur «e-rait tombé sa faillite.