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vares sont très-garnies de poils ainsi que les jeunesrameaux, 11 s’élève très-peu. On le cultive en France dans les jardins de botanique.
M. Bosc fait mention , dans le Nouveau Diction-naire d’agriculture , d’un bouleau qu’il appelle bou-leau brun , betula fusca , et qui ressemble assez aubouleau noir de Linnæus , mais qui en diffère parses feuilles, de moitié plus petites, bien moins ai-guës , bien plus velues sur leur pétiole et leurs ner-vures inférieures. Le bois des jeunes rameaux estbrun, sans taches et très-velu ; les chatons sontoblongs. On le cultive dans les jardins de Versailles .Il est aussi originaire de l’Amérique .
D’autres auteurs décrivent quelques espèces debouleau qui sont peu ou point cultivées dans nosjardins: tels sont le bouleau glanduleux , betulosaglandulosa , découvert par Michaux à la baie d’Hud-son; le bouleau arbuste , betula fruticosa, qui croîten Sibérie ; le betula carpatica, qui croît dans leshautes montagnes de la Hongrie ; le betula antarc-tica, découvert par Forster à la Terre de Feu; lebetula japonica , que Thunberg a observé au Japon ;enfin le bouleau feuilles d’aune , que les Allemands regardent comme l’espèce qui forme le passage desbouleaux au genre des aunes.
BOULE RAIE ou BOULAIE , champ planté debouleaux.
BOUQUET DE BOIS. Petit bois.
BOURDAINE, BOIS DE BOURDAINE, BOUR-DAIN IER, BOURDENNE, BOURDÈNE , BOUR-GEAINE, BOURGÈNE . Noms donnés au nerprun-bourdainier, petit arbuste dont le bois donne uncharbon léger et très-bon pour la fabrication de lapoudre. V.,pour la description de cet arbuste, le motNerprun.
Voici les réglemens concernant la délivrance deces bois aux poudriers.
§ i er . — Anciens réglemens. ■—
L’art, r 3 du tit. XXVII de l’ordonnance de 1669porte qu’il ne sera fait aucune délivrance de taillisou menu bois, vert ou sec , de quelque valeur qu’ilpuisse être, aux poudriers et salpêtriers , lesquelsne pourront en prendre sous aucun prétexte, à peinede 5 o liv. d’amende pour la première fois, du dou-ble et de punition exemplaire pour la seconde,nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, permis-sions et possessions contraires.
Par arrêt du 11 janvier 1689 , rendu sur les re-montrances du commissaire général des poudres etsalpêtres, il fut ordonné que, dans les adjudicationsdes bois qui se feraient à l’avenir, il serait enjointaux adjudicataires de faire séparer les bois de bour-daine d’avec tous autres, pour être délivrés au com-missaire général, qui les paierait sur le même piedque les autres bois, avec une augmentation de 2 souspour livre, à cause des soins que les adjudicatairesseraient obligés de prendre pour les faire séparer :ce qui serait pareillement exécuté par les particu-liers , lorsqu’ils feraient la coupe de leurs bois ,sous peine de 100 liv. d’amende, etc. V. au Re-cueil.
Par autre arrêt du 23 août 1701 , il fut permis à
l’entrepreneur général de la fourniture des poudreset à ses préposés, de couper avec des serpettes, dansles forêts du roi et dans celles des communautés etdes particuliers, la quantité de bourdaine de l’âgede trois à quatre ans dont il aurait besoin , à la chargeque les gardes seraient présens et accompagneraientles préposés, pour dresser procès-verbal de la quantitédes bourrées qu’ils prendraient, lesquelles seraientpayées comptant sur le pied delà valeur des bourréesmarchandes, etc.
Par autre arrêt du 29 décembre 1707, il fut permisaux poudriers établis dans le comté de Bourgogne,de prendre dans les forêts du roi la quantité de boismorts et morts-bois dont ils auraient besoin , sansrien payer ; à la charge néanmoins qu'ils ne pour-raient enlever aucun de ceux qu’ils auraient coupés,qu’en présence d’un garde, qui serait commis par lesofficiers de la maîtrise, sous peine de 200 liv. d’a-mende , et de tous dépens, dommages et intérêts,auquel garde ils seraient tenus de payer 20 sous parjour , etc.
Sur ce qui fut représenté depuis par Philippel’aumier, adjudicataire général de la fabrique despoudres, qu’il se trouvait plusieurs obstacles à l’exé-cution des arrêts ci-dessus : le premier, que les ad-judicataires ne faisaient point séparer les bois debourdaine, et se prévalant de la nécessité du sup-pliant , ne voulaient lui en donner qu’à des prixexorbitans de 5 ou 6 liv. la charge de cheval, qui,de tout autre bois, ne valait que 9 sous ; que d’ail-leurs les gardes qui accompagnaient les commis dusuppliant dans la recherche des bois de bourdaine,affectaient de multiplier leurs journées, et en exi-geaient le paiement à leur volonté, ce qui occasion-nait au suppliant une dépense excessive; le secondobstacle était que les vanniers employaient dansleurs ouvrages une grande quantité de bois de bour-daine , et en détruisaient l’espèce , le faisant coupertrop jeune et dans une saison contraire, en sortequ’il ne s’en trouvait plus, etc. : il fut, par arrêt du 7mai 1709, fait défenses à tous vanniers ou faiseursde paniers et autres, d’employer dans aucun ou-vrage des bois de bourdaine, autrement appelésbois de pin , sous peine de 3 oo liv. d’amende et deconfiscation des bois qui se trouveraient leur appar-tenir, et des ouvrages dans lesquels il y en auraitd’employés ; enjoint aux grands-maîtres et autres of-ficiers des eaux et forêts de ne faire aucune adjudi-cation des bois du roi ou de ceux des communautésecclésiastiques et laïques, et à tous seigneurs particu-liers de faire aucune vente de leurs bois dans l’éten-due de 12 lieues près des moulins à poudre , qu’a lacharge par les ad judicatairesde faire mettre à part tousles bois de bourdaine de trois, quatre et cinq ans decrue , et de les faire mettre en bottes de la grosseurdes fagots ordinaires, sous peine de 5 oo liv. d’a-mende pour chaque contravention , pour lesditesbottes être livrées à l'adjudicataire général des pou-, dres, en payant 2 s. pour chaque botte ; et qu’en casde prétention de plus-value , le prix sera réglé parles grands-maîtres ou autres officiers des eaux etforêts ; permis à l’adjudicataire général des pou-dres , ses commis ou préposés, de faire'couper dansles forêts du roi, celles des communautés et de par-