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Tome premier.
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CAS

CAS

arrêts ou jugemens rendus sur la compétence. ( Coded’instr. crim., art. 4*6.)

Y. Il y a lieu en cassation lorsque deux arrêtsdirectement opposés l’un à l’autre ont été rendusentre les mêmes parties dans deux cours différentes.

V. le Recueil des Questions de droit; par JVI. Mer-lin, art. Chose jugée; le Code de procéd. civile,art. 480 et 5 o 4 j et les mots Contrariété d’arrêts, duRéperl. de jurispr.

VI. Il y a pareillement lieu à demander la cassa-tion d’un arrêt ou d’un jugement lorsqu’il a étérendu contre la disposition des lois et des ordon-nances : c’est ce qui résultait des divers articles dutit. i er . de l’ordonnance de 1667., et c’est aussi ladisposition de la loi du 27 novembre 1790, de l’art.456 du code des délits et des peines, du 3 brumairean 4, et de l’art. 6 5 de la constitution du 22 fri-maire an 8 (i 3 décembre *799)•

VII. On peut demander la cassation d’un arrêtlorsqu’une cour l’a rendu par entreprise de juridic-tion sur une autre cour, ou lorsque la procédureprescrite par les réglemens n’a pas été suivie.

Sur cette question, M. Merlin fait les observa-tions suivantes :

i°. Ce 11’est pas seulement pour entreprise de ju-ridiction d’une cour sur une autre, c’est encore etgénéralement pour tout excès de pouvoir, qu’il ya ouverture à cassation. Cela résulte des art. 80 et88 de la loi du 7 ventôse an 8 (18 mars 1800).

2 0 . L’inobservation ou la violation des formes dela procédure ne peut donner lieu à cassation quelorsque les formes sont prescrites à peine de nul-lité : c’est ce que décident, pour les matières civiles,la loi du 4 germinal an 2 (24 mars 1794)) et pourles matières criminelles, l’art. 456 du code des dé-lits et des peines, du 3 brumaire an 4 (25 octobre1995), renouvelé par l’art. 408 du code d’instruc-tion criminelle de 1808;. et les arrêts de cassationdes j 2 février, io avril et 22 juillet 1819.

VIII. La voie de cassation n’est ouverte, en gé-néral, que contre les jugemens en dernier ressort.Cependant, lorsqu’en matière civile, les jugemensrendus à la charge de l’appel, et même les simplesactes des juges de première instance, contiennentdes excès de pouvoir , ou lorsqu’en matière crimi-nelle , correctionnelle ou de police, ils violent uneloi quelconque , ils peuvent être annullés par lacour de cassation , mais seulement sur le réquisi-toire du procureur général et pour l’intérêt de laloi. Le procureur général 11e peut, d’ailleurs, donnerde pareils réquisitoires qu’en vertu d’ordres exprèsdu gouvernement'. V. la loi du 27 ventôse au 8(18 mars 1800), art 80; l’art. 44* du code d’ins-truction criminelle, de 1808 ; et un arrêt du 6 prai-rial an 10 (26 mai 1802), cité parM. Merlin, au motCassation, du Répertoire de jurisprudence.

IX. Mais tous les jugemens en dernier ressort nesontpas soumis au recours en cassation : il en est quien sont exempts', les uns, à raison des tribunaux dontils sont émanés, les autres, à raison de la nature deleurs dispositions. Les jugemens rendus en dernierressort par les juges de paix, en matière civile, nepeuvent, en aucun cas, être attaqués par la-voie decassation. V. l’art. 454 du Code de procéd. civile.

Les arrêts que les cours spéciales rendaient, aprèsavoir déclaré leur compétence, 11’étaient pas soumisau recours en cassation ; mais la cour de cassationdevait réviser ceux par lesquels ces cours déclaraientleur compétence, et même ceux par lesquels ellesse reconnaissaient incompétentes. Les arrêts descours prévôtales n’étaient également pas soumis aurecours en cassation.

Relativement aux jugemens que la nature de leursdispositions met à l’abri du recours en cassation, cesont d'abord les jugemens préparatoires et d’instruc-tion. ( Art. 14 de la loi du 2 brumaire an 4 — 24 oc-tobre 1795.)

On doit, à cet égard , considérer comme prépara-toire un jugement qui appointe à faire preuve surdes faits que l’une des parties soutient n’en être passusceptible ou n’en avoir pas besoin. {Arc. de la C.decass., des 28 ventôse an i 3 —19 mars i 8 o 5 , et du,24 floréal —. 14 mai de la même année .)

I La règle établie par l’art. 14 de la loi du 2 bru-maire an 4 (24 octobre 1793), n’est pas limitée aux;matières- civiles 5 elle a lieu aussi en matière crimi-nelle , même contre le ministère public. {Code desdélits et des peines, du 3 brumaire an 4— 25 octobre1795 , art. 294, et Code d’instr. crim., art. 4*6.)

Il ne faut cependant pas conclure de là que la voiede cassation ne soit pas ouverte, même en matièrecriminelle, contre un jugement qui, avant de sta-tuer sur le fond, rejette une exception déclinatoire-V. l’art. 4*6 du Code d’instr. crim.

X. La voie de cassation est-elle ouverte contredes jugemens préparatoires émanés d’un tribunaldont l’incompétence est absolue? {Résolu affirma-tivement par urt arrêt de la C. decass., du 1 g floréalan 8 —>9 mai 1800, cité par M. Merlin , dans sesQuestions de droit, art. Tribunal de commerce,§ 5 .)

XI. Les jugemens par défaut sont-ils , pour lerecours en cassation, assimilés aux jugemens con-tradictoires ?

A l’égard des matières civiles, correctionnelles etde police , l’art. 5 du tit. 4 de la première partie duréglement de 1738, et l’art. 1 de la loi du i4 bru-maire an 3 (4 novembre 1796), prouvent claire-ment que les jugemens par défaut peuvent, en cesmatières, être attaqués par la voie de cassation,puisqu’ils fixent à y 5 fr. l’amende que doivent con-signer ceux qui se pourvoient en cassation contre cesjugemens 5 et c’est ce qu’a jugé en effet un arrêt dela section civile de la cour de cassation, du 1 er . fri-maire an j 2 (2.3 novembre l 8 o 3 ).

XII. Mais peut-on prendre cette voie contre unjugement en dernier ressort, à l’égard duquel lavoie de l’opposition est encore ouverte? Non, parceque le recours en cassation étant une voie extraor-dinaire, on ne peut l’exercer qu’au défaut des re-cours ordinaires que la loi acconde. {Arr. de la C.decass., des 28 nivôse an 8 — \8 janvier 1801, sect.civile , et 10 frimaire an 18 — 1 er . décembre 1804,sect. criminelle. )

~ XIII. Le prévenu qui a plaidé au fond sans pro-poser aucuns moyens de nullité contre la procédure,est-il recevable à- les présenter comme moyens de