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Tome premier.
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rapports aux maîtrises, quoique la distance fût plusconsidérable.

La juridiction des juges seigneuriaux était réduiteaux moindres délits ; car ils ne pouvaient connaîtredes coupes de futaie, baliveaux sur taillis, arbresépars , et bien moins encore des cas royaux et de ré-lormation. Les délits commis dans les bois des com-munes étaient, dans tous les cas, punis des mêmes-peines que ceux commis dans les bois du roi.

Les officiers des maîtrises pouvaient visiter lesbois des communes et réprimer les délits, abus etmalversations qu’ils y remarquaient.

On voit, par ces dispositions de l’ordonnancé de1669, l’attention du législateur à prévenir les abusque les communes pouvaient commettre elles-mêmes:ces dispositions ne veulent pas qu’elles administrentleurs bois, ni qu’elles puissent destituer leurs gar-des , parce que, si elles avaient ce droit, les gardesseraient absolument dans leur dépendance; eues nelaissent que les moindres délits à juger par les jus-tices locales, toujours plus portées à l’indulgence;enfin elles sont principalement dirigées contre lesentreprises des communes sur la conservation deleurs propres biens *et elles les rendent responsablesdes délits qu’elles ne font point punir.

Et qu’on 11’attribue pas au temps où cette législa-tion était suivie, la sévérité de ses principes ; lesmêmes motifs qui l’ont fait rendre subsistent encoredans toute leur force : il suffit, pour s’en convaincre,de se rappeler les dégâts que les communes ont com-mis dans leurs bois pendant les premières annéesde la révolution , et ceux qu’elles ont commis pen-dant les troubles des deux invasions. Presque par-tout , les quarts de réserve ont été livrés à la dévas-tation ; des coupes anticipées et sans ordre ontaffaibli les ressources des affouages ordinaires , et siquelques maires , amis de leurs devoirs , ont fait desefforts pour arrêter les désordres, un bien plus grandnombre les ont tolérés ou permis.

Les lois rendues depuis 1801 ont donné aux agensde l’Administration forestière une part plus directeencore que 11e le faisait l’ordonnance de 1669, dansla régie des bois communaux , et à l’exception dela juridiction contentieuse , ils ont toutes les attri-butions qu’avaient les officiers des maîtrises et lesjuges seigneuriaux. Cependant les préfets, commetuteurs nés des commmunes, sont appelés à donnerleur avis dans tout ce qui concerce les opérationsextrao:diiiaires à faire dans ces bois; mais ils nepeuvent pas plus que ne le pouvaient les anciens'intendans, ordonner, de leur chef, dés coupes ordi-naires ou extraordinaires, ni s’immiscer dans le ré-gime intérieur des bois communaux. Leurs avis doi-vent principalement porter sur les objets de dépensesà la charge des communes et sur leurs besoins c’estaux agens forestiers seuls à juger de l’état des boisqu’on demande à coujler , et de la nécessité et dumode d’exécution des travaux à faire dans ces bois.

La ipi du 29 septembre 1791, tit. XII, art. 9 et1 4 > charge les agen's foffestiers de procéder aux as-siettes , balivages et martelages des coupes , ainsiqu’à leur récolement.

L’arrêté du gouvernement, du 19 ventôse an 10, a

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assuré la restauration et la conservation des bois descommunes et des établissemens publics , en les sou-mettant au même régime que les bois de l’état, eten enconfiant l’administration, la garde et la surveil-lance aux mêmes agens. Cet arrêté a produit les effetsqu’on devait en attendre : surveillance jflus activeet plus efficace; répression des délits et abus aux-quels les bois communaux étaient en proie; réunionà ces bois des terrains usurpés; aménagement deplusieurs de ces forêts, qui se coupaient sans ordrerégulier ; réparation des routes et fossés, semis etplantations; enfin'régénération plus ou moins com-plète de ces précieuses propriétés.

Non - seulement les bois en massif appartenantaux communes et établissemens publics, mais aussiles arbres épars sur les terrains communaux; lesplantations sur les chemins vicinaux et celles qui setrouvent sur les cimetières et autres lieux , sontsoumis au même régime et ne peuvent être abattusqu’en vertu d’autorisation du gouvernement, d’aprèsl’avis des agens forestiers : ce sont les dispositionsd’une foule d’arrêts du conseil, et notamment deceux des 1 1 octobre 1723, 21 septembre 1751 et 3avril 1753; dispositions toujours en vigueur d’aprèsl’instruction du 7 prairial an 9, une décision du mi-nistre des finances, insérée dans une circulaire del’Administration des forêts, du 8 fructidor an 11, unarrêt de la cour de cassation, du 5 avril 1811, et unenouvelle décision du ministre des finances , du 7 dé-cembre 1821.

La loi du 9 floréal an 11 (29 avril i 8 o 3 ) a ajoutéde nouvelles dispositions propres à assurer davan-tage la conservation des bois communaux.

Les motifs de cette loi, tels qu’ils furent déve-loppés au Corps législatif, font sentir toute l’im-portance de la conservation de ces bois : « Ils for-ment , disait l’orateur du gouvernement, une portionintéressante du sol forestier de la France ; il est desdéparteinens où ils égalent et même surpassent enétendue les bois de l’état; comme ceux-ci, ils four-nissent à l’agriculture, au chauffage et aux cons-tructions ; ils servent à soulager les communes dansle paiement de leurs contributions. On aurait pupenser que l’intérêt des communes les aurait invitéesà conserver leurs lois , et qu elles n’auraient pasvoulu perdre , par l’abandon de ces propriétés, desmoyens d’engrais et de fécondité ; qu’elles ne les au-raient pas fait détruire elles-mêmes par des animauxdont la dent a souvent fait plus de ravages que lahache , et qu'elles n’ auraient jamais songé à se par-tager un sol commun , pour le livrer divisement à uneculture ingrate, dans l’espoird’en obtenir des grains,sans réfléchir qu’il faut du bois pour la constructionet l’entretien des moulins, pour le chauffage desfours, etc.

cc II est donc bien essentiel, a-t-il ajouté, d’ar-rêter les désordres, et d’y remédier par des dis-positions législatives et une bonne surveillance. Lemoyen d’y parvenir est d’attribuer une influence for-melle à t Administration générale, dont il faut con-venir que les soins en ont aujourd’hui une réelle surl’amélioration des bois domaniaux. »

L’art. 11 de la loi dont les principaux motils