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prisonnement : elle est portée aux tribunaux de sim-ple police ;
2 U . Le délit, qui est un fait plus grave, qui en-traîne contre le délinquant une amende plus forte,souvent un emprisonnement, et qui est du ressort dela police correctionnelle;
3 °. Le crime , qui est une atteinte à l’ordre pu-blic, un attentat troublant l’harmonie de la société,qui emporte contre le coupable une peine afflictiveou infamante , et qui est du ressort des cours royales,des cours d’assises. V. Actions.
Relativement aux lieux, la compétence en ma-tière civile se règle en général par le domicile du dé-fendeur, suivant la maxime actor sequiturforum rei.Cependant cette règle souffre quelques exceptions :par exemple, la caution solidaire et garante estobligée de plaider devant le tribunal du domicile dudébiteur principal, lorsqu’elle y est assignée con-jointement avec lui pour y être condamnée solidai-rement. V. la Loi du 2.6 ventôse an 9, art. 1 er . et 2;et Vart. * 5 9 du Code de procéd. civile.
Les demandes en revendication de biens doiventêtre portées devant les juges de la situation.
En matières criminelle et correctionnelle, il y aconcurrence, tant pour le jugement que pour l’ins-truction , entre le juge du lieu du délit, celui du do-micile et celui de la capture du prévenu. Y. lesart. 23 et 63 du Code d’instr. crim. de 1808.
Déjà la cour de cassation avait jugé pour un délitforestier, par un arrêt du 16 janvier 1806, que ledomicile du délinquant fixait la compétence aussibien que le lieu du délit.
Lorsque le domicile du prévenu se trouve dansl’étendue d’une conservation autre que celle de lasituation du bois où a été commis le délit, c’est àl’agent qui a le bois dans son arrondissement à di-riger l’action , et au tribunal dans le ressort duquelil est situé à en connaître. ( Circul. du 8 fructidoran 9 — 26 août 1801.)
Compétence du tribunal de police.
Le tribunal de juge de paix, comme juge de police,connaît exclusivement des contraventions forestièrespoursuivies à la requête des particuliers, lorsqueles faits peuvent donner lieu, soit à i 5 fr. d’a-mende et au-dessous, soit à cinq jours d’emprison-nement et au-dessous, qu’il y ait ou non confisca-tion des choses saisies, et quelle qu’en soit la valeur.
( Code d’instr. crim ., art. i 3 j et \ 3 cj. )
Mais lorsque les délits emportent une peine plusforte, ils sont de la compétence des tribunaux cor-rectionnels. ( Arr. de la C. de cass. , du tin juin1811. )
La compétence se règle non d’après le minimumde la peine, mais d’après le maximum. Ainsi untribunal de simple police ne peut pas statuer sur undélit susceptible d’une peine qui peut excéder i 5 fr.(Arr. de la C. de cass., du 2 5 juin i 8 i 3 .)
Les délits de chasse, de pêche , et les contraven-tions aux réglemens sur le port d’armes ne pieuvent,en aucun cas , être de la compétence des tribunauxde police, attendu que ces délits entraînent toujoursune peine dont l’application excède leur pouvoir.(Arr. de la C. de cass., du 23 février 1811.)
COM 669
Compétence des tribunaux correctionnels.
I. Les tribunaux de première instance connaissent,sous le titre de tribunaux correctionnels, de tousles délits forestiers poursuivis à la requête de l’Ad-ministration , et de tous les délits poursuivis par lesparticuliers, dont la peine excède cinq jours d’em-prisonnement et i 5 fr. d’amende. ( Code d’instr.crim., art. 179. — Arr. de la C. de cass., des 8 mes-sidor an 8 — 27 juin j 800; 26 pluviôse an 10 —i 5 février 1802; 16 frimaire et 7 nivôse an 14 — 7 et28 décembre i 8 o 5 ; 2 janvier 1806, 6 août 1807 et27 mai 1808.)
II. Les tribunaux doivent appliquer les peinesprononcées par les anciennes lois non abrogées ,aux délits de leur compétence. (Arr. de la C. decass., du 14 pluviôse an y — 2 février 1799.)
III. Ils doivent, lorsque leur compétence se trouvelégalement déterminée , et que le délit est suffisam-ment caractérisé par la loi, appliquer les peinesqu’elle prononce, quoique différente de celle de-mandée. (Arr. du 22 mars 1810.)
IV. Mais lorsqu’un tribunal est incompétent, ilne doit rendre absolument aucun jugement sur lefond. (Arr. du 1 er . avril i 8 i 3 .)
V. Les délits commis sur les futaies, soit descommunes, soit des particuliers, doivent être punisd’après les dispositions de l’ordonnance de 1669,et sont par conséquent de la compétence des tribu-naux correctionnels. ( Arr. de la C. de cass., des26 pluviôse an 10 — 27 juin 1800, 29 fructidor anij — 16 septembre i 8 o 3 .)
YI. La mauvaise exploitation d’une coupe est tou-jours de la compétence de la police correctionnelle.(Arr. du 2.5 janvier 1810.)
VII. Il en est de même du fait d’une outre-passe.(Arr. du 19 janvier j 81 o.)
VIII. Mais les tribunaux correctionnels ne peuvents’immiscer dans la connaissance des actes adminis-tratifs. (Arr. du 5 ventôse an 7 — 23 février 1799.)
IX. Ils connaissent de tous les délits de chasse,attendu que l’amende est toujours au moins de20 fr. (Arr. des 8 fructidor an 11 — 26 août i 8 o 3 ;
3 avril j806, 10 octobre 1806, i 5 mars 1810.)
X. Ils connaissent même des délits de chasse com-mis par des militaires. (Avis du Cons. d’état, du3 o frimaire an 14 — 21 décembre i 8 o 5 .)
XI. Ils sont seuls compétens pour connaître descontraventions aux réglemens sur le port d’armes ,attendu que, d’après les anciennes lois, et sur-toutd’apiès le décret du 4 mai 1812, qui fixe l’amendeà 3 o fr. au moins, et qu’il y a en outre confiscationdes armes, ces peines ne sauraient être prononcéespar un simple tribunal de police sans excès^de pou-voir. ( Arr. des i er . février 1808, i 5 mars 1810,23 février j811, 5 février 1819.)
XII. L’établissement des moulins à scie, en con-travention aux lois, est de la compétence des tribu-naux correctionnels. (Décret du 23 prairial an 12 —
12 juin 1804.)
XIII. Mais les contraventions relatives aux cons-tructions sur les rivières sont de la compétence de*conseils de préfecture. (Arrêté du gouvern., dis28 pluviôse an 11 — 17 février i 8 o 3 .)