Band 
Tome premier.
Seite
675
JPEG-Download
 

CÜN

CON

Niais la confiscation au profit de l’état, d’arbrescoupés en délit dans un bois communal, ne peutêtre légalement prononcée que contre les auteurs deces délits, et dans le cas contraire , la vente des ar-bres saisis peut être ordonnée au profit de la com-mune propriétaire. ( Arr. de la C. de cass., du 28décembre 1821.)

Ainsi, quand un délit a été commis dans un boiscommunal par un inconnu contre lequel les tribu-naux ne peuvent adjuger les dommages-intérêts dusa la commune, la confiscation des bois coupés endélit 11’appartient point à l’état. ( Autre arr., du 28décembre 1821.)

XII. La confiscation, étant une peine, ne peut êtreprononcée par les tribunaux civils, ni au profit desparticuliers ; et celle qui a lieu pour défaut de coupeet de vidange dans les bois des particuliers, doit êtreprononcée au profit de l’état, sur les conclusions duministère public. ( Arr. du 9 janvier 1811.)

XIII. La confiscation a lieu pour établissementde forges , fourneaux, augmentation de feux et demarteaux sans autorisation. (Arr. du Cons., du 9août 1723. )

XIV. Est-il nécessaire pour prononcer la confis-cation d’un objet, qu’il appartienne au délinquant?La négative est décidée par un arrêt de la cour decassation, du i 3 décembre j8io, concernant lesdouanes, et rapporté au mot Conjiscation, dans leRépert. de jurispr.

CONFLIT, conjlictus. Le mot latin confictus si-gnifie choc de deux corps, combat, contestation.

Dans la pratique, le conflit de juridiction, ju-risdictionis conflictio, est une contestation entreplusieurs tribunaux ou entre les officiers de plu-sieurs juridictions , qui prétendent respectivementque la connaissance d’une aflaire leur appartient.

Tous les conflits de juridiction entre des tribu-naux inférieurs qui 11e ressortissent point à un tri-bunal supérieur commun , ou entre deux cours roya-les, doivent être portés à la cour de cassation. ( Codedeprocéd. civ., art. 363 . )

Le conflit d’attribution entre une administra-tion et un tribunal ne peut être décidé que par legouvernement, en conseil d’état. (Loi du 7 oc-tobre 1790, art. 3 . — Loi du 21 fructidor an 3 _

7 septembre 1795, art. 27. — Arrêtés du gouvem.,du 5 nivôse an 8 — 26 décembre 1796, art. 11 , etdu i 3 brumaire an 10 — 4 novembre 1801. — Ord.du roi , du 12 décembre 1821. )

Il en est des confits négatifs, c’est-à-dire de ceuxoù l’autorité administrative et l’autorité judiciairese déclarent également incompétentes , comme desconflits positifs. ( Arr. de la C. de cass., des 8 ven-tôse an 12 — 28 février 1804,22 vendémiaire an 14— 14 octobre i 8 o 5 , et 26 novembre 1806.9

L’ordonnance du roi, du 12 décembre 1821, dé-termine le mode de procéder lorsqu’il y a conflit en-tre une administration et un tribunal. V. cette or-donnance au Recueil, t. II,p. 966.

Il est défendu aux juges et aux administrateursd’empiéter sur leurs fonctions et attributions respec-tives. Y. les art. 127, 128, i 3 o et 1 3 1 du Code pé-nal de 1810.

Le conflit d’attribution ne peut être élevé sur des

- 675

jugemens qui n’ont fait que reproduire les disposi-tions d’un jugement antérieur, passé en force dechose jugée. ( Ord. du roi, du 16 janvier 1822. )

Lorsque des jugemens contradictoires rendus con-tre une commune lui ont été notifiés, et qu’ils n’ontpas été attaqués , dans les délais de la loi, devantl’autorité judiciaire compétente , le préfet ne peutplus élever le conflit. ( Ord. du roi , du 20 février1822. )

Lorsqu’un conflit a été élevé contre un jugementou arrêt émané de l’autorité judiciaire, il doit êtresursis à toute procédure judiciaire, jusqu’à ce qu’ilait été prononcé par le conseil d’état sur le conflit.( Ord. du roi, du 20 avril 1822.) V. l 'art. 128 duCode pénal.

Les conflits d’attribution ne peuvent être élevéspar les tribunaux; ils ne peuvent l’être que par lespréfets ( arrêté du 1 3 brumaire an 10): c’est atix tri-bunaux supérieurs seulement, et non au conseil d’é-tat, qu’il appartient d’annuller les jugemens quiauraient élevé le conflit contre des actes adminis-tratifs. Lorsqu’un tribunal de première instance ajugé une question qu’il croyait lui appartenir, lepréfet doit s’abstenir de prendre un arrêté contra-dictoire sur la même contestation. ( Ord. du roi ,du 3 juillet 1822. )

Il y a lieu d’élever le conflit lorsque les tribu-naux prononcent leurs jugemens avant que l’admi-nistration ait statué sur des décisions administra-tives qu’on oppose. ( Ord. du 28 août 1822. )

Le conflit peut être élevé tant qu’il reste unmoyen de faire réformer un jugement ou arrêt. ( Ord.du roi, du 4 septembre 1822. )

Les contestations relatives aux ventes de domainesnationaux ont donné lieu à plusieurs décisions surla compétence, soit de l’autorité administrative,soit de l’autorité judiciaire. Nous les faisons con-naître aux mots Domaines nationaux. \. aussi Com-pétence , Cours d’eau , Pouvoir judiciaire , Préfet.

CONGE, du latin commeatus , formé du verbecommeare , aller d’un lieu à un autre. C’est la permis-sion donnée à quelqu’un de s’absenter du lieu où sesfonctions et devoirs l’obligent de résider.

Les conservateurs, inspecteurs principaux , ins-pecteurs particuliers, sous-inspecteurs et gardes gé-néraux des forêts , ne peuvent s’absenter sans uncongé de l’Administration. ( Instr. gén., du 23 mars1821, art. 2. )

Tout congé emporte perte de traitement pendantsa durée. — Le préposé qui a besoin d’un congé, enadresse la demande au conservateur, en désignantle lieu où il doit se rendre; s’il vient à Taris sans au-torisation, il est considéré comme absent sans congé,et dès-lors dans le cas d’être remplacé. — Est aussiréputé absent sans autorisation celui qui excède ladurée de son congé , ou qui quitte son poste avantd’être remplacé. Le montant du traitement pendantla durée des congés, est versé à la caisse des pen-sions. ( Ib ., art. 2 et 3 . )

Les conservateurs et inspecteurs principaux trans-mettent à l’Administration les demandes de congés,indiquent les préposés qui doivent remplacer les ab-sens, et renvoient les congés apostillés, après leurexpiration , pour faire connaître à l’Administration

85 +