Niais la confiscation au profit de l’état, d’arbrescoupés en délit dans un bois communal, ne peutêtre légalement prononcée que contre les auteurs deces délits, et dans le cas contraire , la vente des ar-bres saisis peut être ordonnée au profit de la com-mune propriétaire. ( Arr. de la C. de cass., du 28décembre 1821.)
Ainsi, quand un délit a été commis dans un boiscommunal par un inconnu contre lequel les tribu-naux ne peuvent adjuger les dommages-intérêts dusa la commune, la confiscation des bois coupés endélit 11’appartient point à l’état. ( Autre arr., du 28décembre 1821.)
XII. La confiscation, étant une peine, ne peut êtreprononcée par les tribunaux civils, ni au profit desparticuliers ; et celle qui a lieu pour défaut de coupeet de vidange dans les bois des particuliers, doit êtreprononcée au profit de l’état, sur les conclusions duministère public. ( Arr. du 9 janvier 1811.)
XIII. La confiscation a lieu pour établissementde forges , fourneaux, augmentation de feux et demarteaux sans autorisation. (Arr. du Cons., du 9août 1723. )
XIV. Est-il nécessaire pour prononcer la confis-cation d’un objet, qu’il appartienne au délinquant?La négative est décidée par un arrêt de la cour decassation, du i 3 décembre j8io, concernant lesdouanes, et rapporté au mot Conjiscation, dans leRépert. de jurispr.
CONFLIT, conjlictus. Le mot latin confictus si-gnifie choc de deux corps, combat, contestation.
Dans la pratique, le conflit de juridiction, ju-risdictionis conflictio, est une contestation entreplusieurs tribunaux ou entre les officiers de plu-sieurs juridictions , qui prétendent respectivementque la connaissance d’une aflaire leur appartient.
Tous les conflits de juridiction entre des tribu-naux inférieurs qui 11e ressortissent point à un tri-bunal supérieur commun , ou entre deux cours roya-les, doivent être portés à la cour de cassation. ( Codedeprocéd. civ., art. 363 . )
Le conflit d’attribution entre une administra-tion et un tribunal ne peut être décidé que par legouvernement, en conseil d’état. (Loi du 7 oc-tobre 1790, art. 3 . — Loi du 21 fructidor an 3 _
7 septembre 1795, art. 27. — Arrêtés du gouvem.,du 5 nivôse an 8 — 26 décembre 1796, art. 11 , etdu i 3 brumaire an 10 — 4 novembre 1801. — Ord.du roi , du 12 décembre 1821. )
Il en est des confits négatifs, c’est-à-dire de ceuxoù l’autorité administrative et l’autorité judiciairese déclarent également incompétentes , comme desconflits positifs. ( Arr. de la C. de cass., des 8 ven-tôse an 12 — 28 février 1804,22 vendémiaire an 14— 14 octobre i 8 o 5 , et 26 novembre 1806.9
L’ordonnance du roi, du 12 décembre 1821, dé-termine le mode de procéder lorsqu’il y a conflit en-tre une administration et un tribunal. V. cette or-donnance au Recueil, t. II,p. 966.
Il est défendu aux juges et aux administrateursd’empiéter sur leurs fonctions et attributions respec-tives. Y. les art. 127, 128, i 3 o et 1 3 1 du Code pé-nal de 1810.
Le conflit d’attribution ne peut être élevé sur des
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jugemens qui n’ont fait que reproduire les disposi-tions d’un jugement antérieur, passé en force dechose jugée. ( Ord. du roi, du 16 janvier 1822. )
Lorsque des jugemens contradictoires rendus con-tre une commune lui ont été notifiés, et qu’ils n’ontpas été attaqués , dans les délais de la loi, devantl’autorité judiciaire compétente , le préfet ne peutplus élever le conflit. ( Ord. du roi , du 20 février1822. )
Lorsqu’un conflit a été élevé contre un jugementou arrêt émané de l’autorité judiciaire, il doit êtresursis à toute procédure judiciaire, jusqu’à ce qu’ilait été prononcé par le conseil d’état sur le conflit.( Ord. du roi, du 20 avril 1822.) V. l 'art. 128 duCode pénal.
Les conflits d’attribution ne peuvent être élevéspar les tribunaux; ils ne peuvent l’être que par lespréfets ( arrêté du 1 3 brumaire an 10): c’est atix tri-bunaux supérieurs seulement, et non au conseil d’é-tat, qu’il appartient d’annuller les jugemens quiauraient élevé le conflit contre des actes adminis-tratifs. Lorsqu’un tribunal de première instance ajugé une question qu’il croyait lui appartenir, lepréfet doit s’abstenir de prendre un arrêté contra-dictoire sur la même contestation. ( Ord. du roi ,du 3 juillet 1822. )
Il y a lieu d’élever le conflit lorsque les tribu-naux prononcent leurs jugemens avant que l’admi-nistration ait statué sur des décisions administra-tives qu’on oppose. ( Ord. du 28 août 1822. )
Le conflit peut être élevé tant qu’il reste unmoyen de faire réformer un jugement ou arrêt. ( Ord.du roi, du 4 septembre 1822. )
Les contestations relatives aux ventes de domainesnationaux ont donné lieu à plusieurs décisions surla compétence, soit de l’autorité administrative,soit de l’autorité judiciaire. Nous les faisons con-naître aux mots Domaines nationaux. \. aussi Com-pétence , Cours d’eau , Pouvoir judiciaire , Préfet.
CONGE, du latin commeatus , formé du verbecommeare , aller d’un lieu à un autre. C’est la permis-sion donnée à quelqu’un de s’absenter du lieu où sesfonctions et devoirs l’obligent de résider.
Les conservateurs, inspecteurs principaux , ins-pecteurs particuliers, sous-inspecteurs et gardes gé-néraux des forêts , ne peuvent s’absenter sans uncongé de l’Administration. ( Instr. gén., du 23 mars1821, art. 2. )
Tout congé emporte perte de traitement pendantsa durée. — Le préposé qui a besoin d’un congé, enadresse la demande au conservateur, en désignantle lieu où il doit se rendre; s’il vient à Taris sans au-torisation, il est considéré comme absent sans congé,et dès-lors dans le cas d’être remplacé. — Est aussiréputé absent sans autorisation celui qui excède ladurée de son congé , ou qui quitte son poste avantd’être remplacé. Le montant du traitement pendantla durée des congés, est versé à la caisse des pen-sions. ( Ib ., art. 2 et 3 . )
Les conservateurs et inspecteurs principaux trans-mettent à l’Administration les demandes de congés,indiquent les préposés qui doivent remplacer les ab-sens, et renvoient les congés apostillés, après leurexpiration , pour faire connaître à l’Administration
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