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Tome premier.
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renseignemens qu’ils demandent, et spécialementpour ce qui concerne les bois communaux. ( Circul.des 9 pluviôse et 26 floréal an i 3 — 29 janvier et16 mai i 8 o 5 .— Instr. du 23 mars 1821, art. 77.)

Ils leur donnent également leurs avis sur les pé-titions dont l’objet a rapport aux matières fores-tières. ( Circul . du 8 août 1806.)

IV. La célérité dans l’examen et l’expédition desaffaires leur est recommandée, ainsi qu’à tous lesagens. {Instr. du 23 mars 1821 , art. i er .)

Y. Ils prennent pour règles les dispositions sub-sistantes des lois et ordonnances. Ils consultent no-ta minent l’ordonnance de 1669; la loi du 29 sep-tembre 1791 ; celles des 28 septembre, 6 octobre dela même année, sur la police rurale; les lois desi 5 août 1792 et 29 floréal an 3 , concernant les va-cations; la loi du 22 mars 1806, sur la répressiondes délits dont l’instruction leur est attribuée; celledu 3 o avril 1790 et le décret du 4 niai 1812, re-latifs à l’exercice de la chasse et aux permis de portd’armes; l’avis du conseil d’état, du 4 janvier 1806,sur la compétence en matière de droit de chasse; laloi du 1.4 floréal an 10, sur la pèche; la loi du9 floréal an 11, sur les défrichemens et les bois demarine; le décret du i 5 avril 181 1 , sur la mêmematière ; et le Code d’instruction criminelle, en ce quiconcerne la poursuite des délits. {Instr. du 23 mars1821 , art. 77.)

"VI. Ils doivent surveiller avec exactitude le ser-vice de leurs subordonnés , et faire suppléer ceuxqui 11e peuvent vaquer à leurs fonctions. {Loi du29 septembre 1791 , tit. VI, art. 3 .)

VII. Ils ont sous leurs ordres les inspecteurs,sous-inspecteurs, gardes généraux, et gardes à che-val et particuliers en résidence dans leur arrondis-sement. {Instr. gén., du î 3 mars 1821 , art. 16.)

V III. Ils veillent à ce qu’aucun de ces préposésn’entre en fonctions qu’après avoir prêté serment,et fait enregistrer sa commission au tribunal civil.{Loi du 1 6 nivôse an 9 — 6 janvier 1801 , art. 7. —Instr. du 23 mars 1821 , art. 18.)

IX. Ils rendent compte à l’Administration del’installation de chaque agent. {Instr. du 23 mars1821, art. 18.)

X. Ils tiennent la main à ce que les inspecteurs,les sous-inspecteurs et les gardes généraux soientpourvus d’un cheval. (/£>., art., 19.)

XI. Ils veillent à ce que les dispositions dutit. XXY 11 de l’ordonnance de 1669, sur la policedes forêts, soient exécutées. {Ib., art. 60.)

XII. Ils tiennent la main à ce que les états quidoivent leur être fournis par les agens sous leurs or-dres , pour la rédaction de ceux qu’ils doivent adres-ser à l’Administration, soient conformes aux mo-dèles annexés à l’instruction du 23 mars 1821 , etleur parviennent à des époques fixes, afin que l’envoide ces derniers 11’éprouve aucun retard, et puisseavoir lieu, ainsi que le prescrit cette instruction.{Ib., art. 84.)

XUI. Ils remplissent les fonctions d’inspecteursdans l’arrondissement du chef-lieu de leur résidence,y procèdent en conséquence aux opérations de bali-vage et martelage, et s’adjoignent à cet eftet le sous-

inspecteur attaché à cet arrondissement et le gardegénéral du canton, qu’ils admettent à s’gner aveceux le procès-verbal de balivage et martelage. {Instr.du 7 prairial an 9 — 27 mai 1801 , § I er .', art. 17.)

Observons cependant qu'il existe plusieurs arron-dissemens où l’importance du service ordinaire duconservateur 11’a pas permis de le charger de l’ins-pection du chef-lieu de sa résidence.

XIV. Il est établi près de chaque conservateur,pour le service de leurs bureaux, un garde généraiet un garde à cheval, et près de chaque inspecteurprincipal un garde à cheval. ( Ord. du roi, du22 novembre 1820, art. 5 .)

XV. Les conservateurs sont responsables de leursfaits personnels, ainsi que des malversations, con-traventions ou négligences des inspecteurs qu’ilsn’auraient pas constatées. {Loi du 29 septembre1791, tit. XIV, art. 5 et 6.)

§ 2. — Personnel.

Sommiers du personnel. — Vacances d’emploi.— Candidats. — Congés . — Absence. — Sus-pension de fonctions. — Mises en jugement. —lienseignemcns sur les agens et gardes. — Com-missions. — Classement des gardes des bois com-munaux.

I. Le conservateur tient deux sommiers du per-sonnel conformes aux modèles n os . 1 et 2 (V. At-las) : l’un comprend les inspecteurs, sous-inspec-teurs , gardes généraux, arpenteurs et gardes àcheval; l’autre, les gardes particuliers royaux,mixtes ou communaux. {Instr. du 2S mars 1821 ,art. 1 7.)

IL II fait connaître immédiatement à l’Adminis-tration les vacances d’emploi résultant de décès, etles interruptions de service.

Il présente, pour chaque place de garde à la no-mination de l’Administration , trois candidats , dontun, au moins, est désigné par l’agent en chef del’inspection où la place est vacante. {Ib., art. 20.)

III. Les candidats doivent être âgés de vingt-cinqans révolus, savoir lire, écrire, et réunir les qua-lités physiques et morales propres aux fonctionsqu’ils se destinent à remplir. ( Loi du 29 septembre1791 , tit. III, art. i er . — Instr. du 2.3 mars 1821,art. 21.)

IV. Le conservateur transmet à l’Administrationles demandes de congés, indiqué par qui les pré-posés peuvent être remplacés pendant leur absence,et il renvoie les congés apostillés après leur expira-tion , pour faire connaître si la durée n’en a pas étéexcédée.

Il ne peut permettre aucune absence sous prétextedu besoin de changer d’air ou de prendre les eaux,sans avoir préalablement reçu de l’Administration ,pour l’agent qui en a fait la demande, un congé enforme. {Instr. du 23 mars 1821 , art. 22.).

V. Le conservateur peut, en cas d’urgence ^sus-pendre provisoirement de leurs fonctions les .pré-posés sous ses ordres, jusqu’au grade de garde gé-néral inclusivement; il informe de suite l’Adminis-