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CON
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une dans l’année ; et par celles des mois de février1 554 , art. 24 ; janvier i 583 , février i 586 , art. 25 ;mars i 588 , art. 5 ; mai 1697, art. 2 ; et août 1669 ,tit. 4 , art. 6 , il leur a été ordonné d’en faire deux,chaque année, et d’en dresser des procès-verbaux enbonne et due forme.
I. Le conservateur fait annuellement les tournéesqui lui sont prescrites par l’Administration, et cellesqu’il juge nécessaires dans son arrondissement. ( Loidu 29 septembre 1791, tit. VI, art. 4 - — Instr. du23 mars 1821, art. 33 .)
II. Si, par absence ou autre motif, il est empêchéde faire les tournées prescrites, il demande à l’Ad-ministration à être remplacé par un inspecteurqu’elle désigne, et qui reçoit alors l’indemnité detournée, réglée sur le taux de celle accordée auxinspecteurs principaux. {Instr. du 23 mars 1821 ,art. 33 .)
III. Il se fait accompagner dans ses visites par lesagens et les gardes, de proche en proche. ( Loi du29 septembre 1791 , tit. VI, art. 5 .)
IV. 11 vérifie l’état des forêts, bornages et clô-tures, les délits, l’état particulier des assiettes, ba-livages et martelages, coupes et exploitations, ets’assure si les réglemens sont observés, et si les dé-lits , abus et malversations ont été dûment constatéspar les gardes et par les agens, chacun pour ce qui leconcerne. (Ib.)
DÉPARTEMENT
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V. Il vérifie l’état des aménagemens et des travauxde recépage, repeuplement et dessèchement, et lavidange des coupes 5 examine les améliorations dontles forêts sont susceptibles. ( Loi du 29 septembre1791 , tit. VI, art. 8.)
VI. Il fait la vérification de l’état des chemins in-térieurs et des fossés établis autour. {Instr. du 7 prai-rial an 11, § i er .) urt. 2.)
VII. Il étend ses soins aux cantonnemens de pêchedont ses tournées le rapprochent, et s’assure si cettebranche de revenu s’exploite régulièrement et sanscompromettre la population des rivières.
VIII. Il doit mettre au nombre de ses devoirs es-sentiels, lors de ses tournées, le récolement de quel-ques ventes usées de l’ordinaire précédent, ou la vé-rification du récolement, s’il se trouve déjà fait.{Instr. du 23 mars 1821 , art. 43.)
IX. Il procède alors au dénombrement des ré-serves, et en rend compte en indiquant pour chaqueespèce le nombre porté au procès-verbal de balivageet martelage celui- désigné au procès-verbal de ré-colement des agens, et les quantités en plus ou enmoins qu’il a trouvées.
Il peut, s’il le juge convenable, se borner aucomptage des anciens et des modernes. {Ib.)
X. Le compte des réserves s’établit dans la formesuivante :
ADMINISTRATION DES FORÊTS.
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INSPECTION
__ VÉRIFICATION DE RÉCOLEMENT.
FORÊT
TRiAtjE d Coupe de VOrdinaire adjugée au sieur
NATURE DE LA COUPE domicilié à
ORDIN AIRE Ig
x°. de e’état d’assiette : SAVOIR :
Bali vage et Martelage
Récolement.
Vérification ....
(en
Différence entre les deux I e
dernières opérations . . )
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NOMBRE DE RÉSERVES.
COSTE3TÀNCE.
Observations.
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Anciens.
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Baliveaux.
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Nota. Les reserves chablis seront comprises dans les comptages; ilsera seulement fait mention de leur nombre et nature à la colonne d’ob-servations.