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conservateur a procédé. 11 ne reçoit d’indemnité quepour les tournées prescrites par l’Administration,qui en détermine l’époque et la durée. ( Ord. roy.,du 22 novembre 1820.)
L’Administration laisse aux conservateurs toutelatitude sur l’ordre qu’ils jugent convenable d’a-dopter pour la rédaction de leurs procès-verbaux;cependant comme elle a été quelquefois consultée àcet égard , elle a cru qu’il pouvait être utile de leurindiquer le classement des objets principaux d’unrapport de tournée pour chaque arrondissement :c’est ce qu’elle a fait par une lettre du 4 mai 1824.
Ces objets sont ainsi classés : les visites en fo-rêts ; la vérification des bureaux ; les visites auxautorités ; les ventes de coupes ; les objets divers ,• lepersonnel.
On indiquerait d’abord les noms de l’arrondisse-ment et du département, et on procéderait ainsi :
i°. Visites en forêts. — Elles indiqueraient suc-cessivement les noms des forêts, et feraient con-naître, pour chacune d’elles, la situation, l’éten-due, les limites, l’origine, le sol, les essences,l’aménagement, les produits, les débouchés, les ba-livage et martelage, la bonne ou mauvaise exploi-tation , les vérifications de récolement, les amélio-rations exécutées et à exécuter, les concessions deterrains à charge de repeuplement, les travaux desgardes, les affectations et les usages, le nombredes gardes , et des notes sur les employés.
a 0 . Virif cation des bureaux. — Elle indiqueraitle nombre et l’état des marteaux, la bonne ou mau-vaise tenue des papiers, l’expédition des affaires, lapoursuite des délits, l’exécution des jugemens, l’é-tat des frais de ports de lettres et paquets, la com-paraison des comptes de semestre avec l’état réel duservice.
3 °. Visites aux autorités. — On ferait connaîtreles fonctionnaires auxquels il a été fait visite, les ob-jets de service sur lesquels on a appelé leur atten-tion , leurs dispositions et leur opinion tant sur leservice que sur le personnel des agens.
4 °. Ventes des coupes. —Le conservateur feraitpart de ses remarques sur les estimations, sur lesfrais de vente, et sur les adjudications en général.
5 °. Objets divers. — Ici, il donnerait des rensei-guemens sur les diverses parties-du service qui nesont pas rappelées dans les nomenclatures ci-dessus,telles que les défricliemens, les martelages de la ma-rine, la pèche, la chasse dans les forêts , et généra-lement sur tous les objets qui peuvent mériter l’at-tention particulière de l’Administration.
6°. Personnel. — Il ferait part de ses observa-tions sur la conduite, le zèle et l’aptitude des agensemployés dans l’arrondissement visité, leur rési-lience au lieu qui leur est assigné, etc., etc.
Le procès-verbal se continuerait ainsi arrondisse-ment par arrondissement.
XXII. Le conservateur envoie à l’Administrationl’itinéraire de sa tournée, pour être payé de l’in-demnité qui lui est allouée.
§ 5 . — Exploitations.
Etats des assiettes. — Arpentape des coupes. —Assiette. — Martelage. — Affiches . — Cahierdes charges. — Estimation des coupes .— Ventes.— Etats des ventes. — Réarpentage. — Récole-ment. — Différences de mesures. — Congés decour. — Chablis. — Menus produits. — Bois demarine.
I. Le conservateur se fait remettre, par les ins-pecteurs et les sous-inspecteurs, les projets ou étatsdes coupes; il les examine, et désigne ou fait dé-signer par les agens supérieurs les arbres d’assiette.[Loi du 29 septembre 1791, fit. VI, art. 10.— Instr.du 23 mars 1821 , art. 34. )
II. Il adresse ensuite à l’Administration des étatsdistincts des coupes à asseoir pour les bois doma-niaux, et de celles à asseoir pour les bois des com-munes et établissemens publics. Ces états, conformesaux modèles n“. 6 et 7, doivent être transmis,chaque année, avant le i 5 mars, à l’Administration.[Instr. du 23 mars 1821 , art. 340
III. Lorsque ces états ont été approuvés, il faitprocéder à l’arpentage des coupes dans les bois ofiun aménagement n’en a pas encore déterminé irré-vocablement la contenance et les limites, et le con-servateur veille à ce que les arpenteurs se confor-ment, pour les opérations dont ils sont chargés, etpour la rédaction de leurs actes, à l’instruction du9 frimaire an 10 , qxii les concerne. ( Ib ., art. 35 .)
1 Y. Il procède, lorsqu’il le juge convenable, àl’assiette, au martelage et au récolement des coupes;il doit même assister à ces opérations dans l’inspec-tion qui lui est spécialement attribuée, toutes lesfois qu’il n’a pas sous ses ordres, pour y surveillerle service , un agent supérieur.
S’il ne procède pas personnellement aux récole-tnens dans les bois domaniaux, il délègue, à cet effet,l’agent supérieur dans l’arrondissement duquel lesbois sont situés. (Loi du 29 septembre 1791, tit. VI,art. 12 et 18. — Instr. du 2$ mars 1821 , art. 36 .)
V. Il veille à l’exécution de l’instruction dua 5 ventôse an 1 1 , relative à la délivrance ou à lavente des coupes dans les bois des communes et desétablissemens publics. (Instr. du 23 mars 1821,art. 37.)
VI. Lorsqu’il y a lieu à des coupes extraordi-naires, le conservateur fait dresser, pour chaquecoupe de cette nature , procès-verbal de l’état, âge,essence et nature des bois sur lesquels elle doit êtreassise, du nombre des réserves qu’elle comporte etdesconditions que peut exiger l’intérêt du sol forestier.
S’il s’agit d’un bois domanial, il envoie ce pro-cès-verbal avec son avis à l’Administration, pourobtenir l’autorisation du gouvernement.
Si la coupe extraordinaire concerne un bois com-munal ou d’établissement public, il adresse le pro-cès-verbal et son avis au préfet du département de lasituation des bois. (Ib., art. 38 .)
VIL II s’oppose à ce qu’aucune coupe ait lieu dansles quarts en réserve sans une ordonnance spécialedu roi, et il veille à l'exécution des dispositions del’ordonnance du 7 mars 1817, relative aux bois descommunes et des établissemens publics. (Ib., art. 39.,