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tance de 8 kilom. des forêts royales , sous peine depunition corporelle. ( Ord. de 1669 , tit. XXVII,art. 17. — Avis du Cons. d’état , approuvé le 22brumaire an > 4 - — i 3 novembre i 8 o 5 . ,
La restriction insérée dans l’art. 17 du tit. XXVIIde l’ordonnance de 1669, en faveur des individusnon vagabonds , n’a plus aujourd’hui d’application ;la prohibition portée par l’art. 18 est générale, sanségard aux qualités personnelles de ceux qui ont bâtides maisons sur perches; ces maisons doivent êtredémolies sans retard , d’après l’avis précité du con-seil d’état. ( Arr. du •ib janvier 181 3 . )
X. Les cercliers , vanniers, tourneurs, sabotierset autres, exerçant des états de même nature, nepeuvent tenir ateliers dans la distance de demi-lieue(2 kilom.) des forêts royales, à peine de confisca-tion de leurs marchandises et de 100 fr. d’amende ;et la circonstance que la loge d’un sabotier seraitconstruite près d'une ancienne habitation , ne peutêtre un motif pour laisser subsister cette loge. ( Ord.de 1669, tit. XXVII , art. 23 . — Arr. de la C. decass ., du 17 août 1822. )
XI. Ceux qui habitent les maisons situées dansles forêts royales et sur leurs rives, ne peuvent yfaire commerce ni tenir ateliers de bois, à peine deconfiscation , d'amende arbitraire et de démolitionde leurs maisons. ( Ib., art. 3 o.)
XII. Il est défendu à toute personne de fairede la chaux àyi4 mèt. de distance des forêts royales,sans permission expresse, et aux agens forestiers dele souffrir, sous peine de 5 oo fr. d’amende et de con-fiscation des chevaux et harnois. ( Ib ., art. 12. )
XIII. Les personnes occupant les maisons, fermeset autres héritages dans l’enclos et à 8kilom. des fo-rêts, sont civilement responsables de leurs commis,charretiers, pêtres et domestiques. ( Ord. de 1669,tit. XXXII, art. y.)
CONSTRUCTION SUR LE BORD D’UNE RI-VIÈRE. V. Voirie.
CONTENANCE DE COUPE. V. Moins de me-sure, Snrmesure.
CONTENTEMENT. On nommait billet de con-tentement le certificat du receveur du domaine oude son commis, constatant qu’il était content de lacaution que le marchand avait présentée.
Aujourd’hui, les certificats constatant que l’adju-dicataire a fourni son cautionnement et ses traitesacceptées, et satisfait aux paiemens échus, doiventêtre délivrés par le receveur général et le receveurdes domaines. ( Cah. des ch ., art. 35 .)
CONTENTIEUX. Ce mot vient du latin conten-tiosus, formé de contendere, débattre, disputer.C’est ce qui est en débat, qui est disputé, ou quipeut être disputé. On dit : un droit contentieux,une affaire contentieuse.
En administration , le mot contentieux est em-ployé pour désigner les affaires qui sont l’objet d’unecontestation, et le bureau qui est chargé de la dis-cussion de ces affaires s’appelle bureau du Conten-tieux. O11 distingue aussi le Contentieux civil, leContentieux administratif, le Contentieux des do-maines, le Contentieux correctionnel ou criminel,suivant la nature des affaires.
Le mode de procéder dans les actions qui inté-
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ressent le domaine de l’état, est déterminé par unedécision du ministre des finances du 16 mai 1821 ,une autre du i 3 septembre 1822, rapportée dansune circulaire du 28 du même mois, et enfin parl’avis du conseil d’état du 28 août i 87.3 , inséré dansune circulaire du i 3 octobre de la même année.V. ces instructions au Recueil. Y. aussi Actions,Confit, Compétence, Conseil de préfecture , T) élit,Domaine, Préfet , Usages.
CONTESTATIONS. Relativement à celles quiconcernent l’exécution des travaux, V. ce mot; àcelles qui concernent la propriété, V. Compétence,Domaines nationaux ; à celles qui s’élèvent sur lestitres des usagers, V. ce mot; aux contestationssur les cours a eau , V. ce mot et Rivières ; à cellesconcernant les adjudications , V. ce mot.
CONTRADICTOIRE. C’est tout ce qui se faiten présence des parties intéressées. Un rapport d’ex-pert, un procès-verbal de visite, de reconnais-sance , sont contradictoires quand toutes les partiesy sont présentes en personne ou par fondés de pou-voir. Un jugement est contradictoire quand il n’aété rendu qu’après que toutes les parties ont étéentendues. Les actes par défaut sont opposés aux; actes contradictoires.
Il y a des opérations qui sont réputées contra-dictoires , quand même l’une des parties n’y auraitpoint assisté, pourvu qu’elle ait été mise én de-meure de s’y trouver : telles sont les opérations deréarpentage, de récolement. V. ces mots. V. aussiCassation et Jugement.
CONTRAINTE. En matière de finances et dedomaines, c’est un mandement décerné contre unredevable de deniers publics ou des droits du fisc.
I . Sur les contraintes tendant au recouvrementdes droits d’enregistrement et des revenus des biensdomaniaux, dont la régie est confiée à la directiongénérale de l’enregistrement et des domaines, 3 . laloi du 19 août J 791 , art. 4 , et celle du 22 frimairean 7, art. 64.
II . En matière de recouvrement des revenus desdomaines de l’état, le juge de l’arrondissement dureceveur, chargé par la loi deviser les contraintes,est seul compétent pour connaître des nullités des-dites contraintes et de leurs suites. (Arr. de la C.de cass., du 21 juillet 1810. )
III. Les condamnations et les contraintes éma-nées des administrations dans les cas et pour lesmatières de leur compétence , emportent hypothè-que de la même manière et aux mêmes conditionsque celles de l’autorité judiciaire. ( Avis du Cons.d’état, du 16 thermidor an 12 — 4 axût i8o4- '
CONTRAINTE PAR CORPS. C'est un acte envertu duquel on peut contraindre un homme , enson corps, c’est-à-dire par son emprisonnement, àsatisfaire à un paiement.
I. Il y a lieu à la contrainte par corps pour lepaiement des frais de justice criminelle et correc-tionnelle. (Décret du 20 septembre 1809. )
II. L’ exécution des condamnations à l’amende,aux restitutions, aux dommages - intérêts et auxfrais , peut être poursuivie par la voie de la con-trainte par corps. ( Code pénal de 1810, art. 52 . )
III. Lorsque des amendes et des frais sont pro-