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Tome premier.
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CON

pièce de bois droite , semblable à Ve'tambot, maismoins large ; ou la place en dehors de Vétam-bot à placage, en les liant ensemble avec de grosclous à pointes perdues : c’est sur le contre-élambotque portent les ferrures du gouvernail, parce qu’ilsert de fourrure à Vétambct.

CONTRE - ÉTRAVE. ( T. de mar.) C’est unepièce de bois qui est ordinairement faite de deuxmorceaux, que l’on pose à placage sur l’étrave endedans , en les liant l’une à l’autre avec des clousà pointes perdues. Elle sert à fortifier l’étrave, etl’on a atteution que les empâtures ou écarts de lacontre-étrave soient les plus éloignés possible del’étrave. Quelquefois la pièce d’en bas de la contre-étrave forme une courbe, dont la branche horizon-tale couvre la contre-quille, en s’unissant avec ellepar un écart, et alors elle fait la courbe de l’étrave;mais quand cela ne se trouve pas ainsi naturellement,on ajoute une pièce pour faire la même liaison avecla quille et l’étrave , c’est-à-dire pour fortifier l’é-cart du brion avec l’étrave. V. lafig. à VAtlas , Boisde marine.

CONTRE-FAÇON. V. Marteau.

CONTRE-H 1 LOIRES. {T. de mar.) C’est un fortbordage que l’on place à côté de chacune des deuxhiloires du premier pont.

CONTRE-LATTES. Ce sont des planches mincesde 4 à 5 pouces de largeur, qu’on met entre les che-vrons pour soutenir les lattes.

CONTRE-MAITRE DE LA MARINE. V. Ma-rine et le Réglement du 28 août 1816.

CONTRE - PLÉGE. C’est le certificateur de lacaution. V. Certificateur.

CONTRE-QUILLE. {T. de mar.) Elle est com-posée de plusieurs pièces de bois droites qui s’ap-pliquent sur la quille en dedans , et qui se joignentbout à bout, en évitant que leurs écarts se rencon-trent avec ceux de la quille; la contre-quille est em-ployée à doubler les écarts de la quille, et à dimi-nuer l’acculement des varangues et des fourcats quisont entaillés dessus.

CONTRE-SEING. V. Correspondance.

CONTRIBUTION. La loi du 19 ventôse an 9 adéclaré que les forêts et bois de l’état ne paieraientpoint de contribution. Cette loi a statué en mêmetemps que les fermiers et affouagers qui, par lesclauses de leurs baux, étaient assujettis à payer lacontribution des bois domaniaux composant leursfermes ou leurs affouages, paieraient, chaque année,à l’administration des domaines, en sus du prix de

i eurs baux ou traités, une somme égale à celle qu’ilsvalent payée ou du payer en l’an 9 ; et à l’égarddes bois qui, par vente ou par Levée de séquestre ,redeviendraient propriétés particulières, qu’ils se-raient , à compter de l’année qui suivrait leur dis-traction , des propriétés domaniales portées au rôlede la contribution foncière, comme les autres pro-priétés.

Les nouveaux possesseurs desdits bois sont tenusde payer à l’administration des domaines la contri-bution foncière pour l’année de leur entrée en jouis-sance , mais dans la proportion seulement de l’es-pace de temps écoulé depuis la date de la levée duséquestre ou de la vente, jusqu’à la fin de l’année.

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Relativement à l’évaluation des bois des particu-liers et des communes pour le paiement des contri-butions , voyez les lois des 1 er . décembre 1790,20 juillet 1791,3 frimaire an 7, l’arrêté du gouver-nement du 12 brumaire an 11, et le mot Estimation.

C’est par la vente annuelle d’une portion suffi-sante de bois d’affouage qu’il est pourvu à l’acquitde la Contribtition foncière dont les bois commu-naux sont chargés. ( Loi du 1 1 frimaire any , art. 5 .)V. Affouage, Vacation.

CONTROLE. C’était un droit qui se payait pourl’enregistrement de tous les actes de justice etde finances, pour en assurer la conservation et lavérité.

Les adjudications des coupes de bois royaux etcommunaux étaient exemptes du droit de contrôle.(Décis. du Cons., du 10 janvier 1727. — Arr. duCons., du j4 octobre 1732.)

Mais, antérieurement à ces décisions, le droit decontrôle était exigible, et lorsqu’il se faisait une ad-judication sans fixation de contenance, il était né-cessaire d’en faire le mesurage pour fixer les droitsdecontrôle. {Arr. du Cons., du 23 septembre \jz 5 .)V. Enregistrement.

CONTROLEURS GÉNÉRAUX DES EAUX ETFORÊTS. Us furent établis par édits de février 1704et mars 1708, et supprimés par édit de juillet 1715.

Il y en avait deux en chacun des dix-sept dépar-temens généraux des eaux et forêts , l’un sous letitre de conseiller du roi, contrôleur général deseaux et forêts , ancien et mi-triennal ; l’autre , sousle titre de conseiller alternatif et mi-triennal. Usavaient le droit de faire, en l’absence des grands-maîtres, et sur leurs commissions, toutes les fonc-tions attribuées à ceux-ci.

Ils étaient spécialement chargés de l’exécution desarrêts, édits, réglemens et ordonnances sur le faitdes eaux et forêts; ils avaient droit d’assister auxvisites, martelages, balivages et récolemens des boisdu roi, de ceux des ecclésiastiques et communautés,même aux délivrances des chauffages et appositionsdes quarts de réserve.

Ils pouvaient se faire accompagner, quand b ouleur semblait, par les maîtres particuliers et autresofficiers des maîtrises, en l’absence des grands-maî-tres. Ils avaient droit de faire, par préférence à tousautres officiers , les commissions que les grands-maîtres avaient coutume d’adresser aux officiers desmaîtrises. Ils pouvaient fixer leur demeure où bonleur semblait, même hors de l’étendue de leur dé-partement.

CONVENTION. V. Contrat.

COPEAU . Ce mot vient du grec koptein , couper,et il se rend en latin par assvla , suamentum.

On nomme copeau un éclat, un morceau de boisque la hache , la doloire , le rabot ou quelque autreinstrument tranchant fait tomberdu bois qu’onabatou qu’on met en oeuvre.

Dans quelques forêts, on abandonne les copeauxaux ouvriers, qui en font leur profit, ce qui est sujet àbeaucoup d’abns ; dans d’autres , on leur en permetl’usage seulement pour brûler dans leurs loges; maisles marchands qui exploitent du charbon, réserventles gros copeaux pour les mettre au centre de leurs