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Tome premier.
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tribunaux de première instance, soit les jugemensdes mêmes tribunaux rendus à la charge de l’appel,soit les actes judiciaires quelconques, qui, en ma-tière civile, contiennent un excès de pouvoir. ( Loidu 27 ventôse an & , art. 80.)

La section civile juge définitivement, i°. les de-mandes en cassation qui ont été admises par la sec-tion des requêtes; 2 0 . celles que le procureur géné-ral lui défère d’office , en matière civile, à l’effetd’annuler des jugemens en dernier ressort qui , ouviolent les formes , ou renferment un excès de pou-voir , ou contreviennent aux lois sur le fond des af-faires; 3 °. les demandes en prise à partie dont lasection des requêtes a prononcé l’admission. ( Ib .,art. 60 et 80.)

La section criminelle juge définitivement toutesles demandes en cassation qui lui sont présentées,soit par les parties , soit d’office par le procureurgénéral, dans les matières criminelles, correction-nelles et de police. (Ib., art. 60.)

Elle exerce de plus les autres attributions qui luisont conférées par les articles ci-dessus cités du Coded’instruction criminelle de 1808.

Outre leurs attributions respectives, les troissections en ont encore deux qu’ellesexercent réunies.

i°. Lorsqu’après une cassation, le second juge-ment sur le fond est attaqué par les mêmes moyensque le premier , la question ne peut plus être portéeque devant les trois sections. (Ib. , art. 78.) Dansl’origine, elle devait, en ce cas, être soumise aucorps législatif; mais il en est autrement aujour-d’hui.

2°. La cour de cassation a collectivement, maisseulement lorsqu’elle est présidée par le garde-des-sceaux, le droit de censure et de discipline sur lescours royales, les cours d’assises, et généralementsur tous les juges. V. Cassation.

GOURDE JUSTICE CRIMINELLE. C’était,avant la mise en activité du Code d'instruction crimi-nelle de 1808, un tribunalsouverain, qui, dans cha-que département, prononçait, en premier et dernierressort, avec le concours d’un jury , sur toutes lesaccusations de crimes emportant peine afflictive ouinfamante , et statuait en outre sur les appels desjugemens rendus en matière correctionnelle par lestribunaux d’arrondissement.

Les cours de justice criminelle avaient été créées,sous le nom de tribunaux criminels, par la loi du29 septembre 1791, sur l’institution des jurés. C’estdu sénatus-consulte du 28 floréal an 12 qu’elles te-naient leur dénomination de cours.

Les cours de justice criminelle sont aujourd’huiremplacées , quant au jugement des crimes, par lescours d’assises ; et quant aux appels des jugemensrendus en matière correctionnelle, parles cours roya-les ; et dans plusieurs départemens par les tribunauxde première instance, siégeant dans les chefs-lieuxde ces parties du territoire français .

COUR DE JUSTICE CRLVÎ 1 NELLE ET SPÉ-CIALE. C’était, avant la mise en activité du Coded?instruction criminelle de 1808, un tribunal sou-verain qui était institué pour prononcer en premieret dernier ressort sans le concours d’un jury, surcertains crimes.

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Il était compétent pour juger d’une fausse marqueappliquée par un adjudicataire sur des arbres fores-tiers. (Arr. de la C. de cass ., du 8 messidor an i 3— 27 juin i 8 o 5 ); et pour connaître des violencesexercées avec armes envers des gardes en fonctions.(Arr. des 6 fructidor an i 3 — 24 août i 8 o 5 , 8 mai1807 et i 5 mars 1810.)

COUR ROYALE. C’est un tribunal de premierordre, qui, sur l’appel des jugemens rendus par lestribunaux d’arrondissement et de commerce de sonressort, connaît souverainement de toutes les affairesciviles que ces tribunaux ne jugent pas en dernierressort, et qui, en matière criminelle, exerce lesactes de juridiction déterminés tant par le Coded'instruction criminelle de 1808, que par la loi du20 avril 1810. V., pour les différens tribunaux dontil vient d’être parlé, leur organisation et la manièredont ils doivent rendre la justice, la loi citée plushaut, du 20 avril 1810.

COUR SPÉCIALE. On appelait ainsi des tribu-naux souverains qui furent subrogés aux cours dejustice criminelle et spéciale, qu’avaient créées leslois des 18 pluviôse an 9 et 23 floréal an 10.

Le Code d’instruction criminelle de 1808 a déter-miné les attributions, l’organisation et la manièrede procéder de ces cours.

Mais les art. 62 et 63 de la Charte constitution-nelle ont supprimé les tribunaux extraordinaires etpar conséquent les cours spéciales.

COUREANT ou ROIS COURBANT. ( T. demar. ) C’est le nom que l’on donne à des pièces debois qui, dans leur longueur, ont une certaine cour-bure, et qui s’emploient à la membrure des vais-seaux. Le courbant a beaucoup moins d’arc que lacourbe ; il est , par cette raison , plus facile de s’enprocurer.

COURBATON. ( T. de mar. ) Diminutif decourbe : ce sont de petites courbes qui servent à lierles baux des gaillards et dunettes avec les membres ;on emploie encore les courbâtons à d’autres usages.

Courbaton ou Taquet de hune. ( T. de mar.)Petites pièces de bois qui servent à lier la char-pente de la hune ; elles sont placées dessus en formede rayons.

Courbaton de beaupré. ( T. de mar. ) Petitecourbe que l’on met entre les violons, avec un chou-quet, pour planter le bâton du pavillon d’avant,ou pour mater un mât de perroquet de beaupré.

Courbaton de bittes. ( T. de mar. ) Petitescourbes placées sur les baux , en avant des petitesbittes et bittons.

COURBE. Terme générique de toutes pièces debois de fortes dimensions, à deux branches cou-pées en arc, dont on se sert pour faire les cin-tres, etc., d’un navire. On tire le plus ordinaire-ment les courbes de la tête des arbres, en faisantservir, d’une part, la plus forte branche, et, de l’au-tre, le corps de l’arbre ; leur jonction faisant le colletde la courbe qu’ils forment. On tire souvent d’unmême arbre plusieurs courbes de différentes forces,selon la grosseur de ses branches et leur disposi-tion , parce qu’il en faut de toutes sortes d’ouver-tures pour les placer, suivant les circonstances, dansles différens angles ou encoignures du vaisseau. Le*