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quani ex fonte ruris tui profluere allegas , contrastatutam consuetudinis formant , carere te non per-mittit , cum sit durum et crudelitati proximum , extuis prœdiis aquœ agmen ortum , sitientibus agristui s, ad aliorum vicinorum usurn injuria propagari ;cum. in liberalilatibus excipiatur semper hoc, nescilicet egeat qui libérait manu aliquidporrigit ; deqno Bartolus unam solantque lineant duxit. Essenimirum ex ordine charitatis seu liberalitatis ut irt-cipiat à seipso. »
Henrys rapporte la même loi , avec un arrêt dui 3 août 1644 > qui Ui est conforme. Voici l’espècetelle qu’il la donne. « Pour le fait, il faut savoirque le propriétaire du ténement auquel il y avaitdes sources d’eau n’en ayant pas besoin, ces eauxservaient à l’irrigation d’un grand pré appartenantà M e . Antoine Brunet, procureur du roi au bail-liage de Montrognon, et aux habitans du village deChamalière . Faut encore savoir que M e . Jean Fayet,trésorier général en la généralité de Riom , ayant,au lieu du bois du Gros, de beaux jardins et de bellesprairies, et n’ayant pas d’eau à suffisance, en vou-lut chercher ailleurs ; s’étant donc avisé d’acheterl’héritage où étaient les sources , il détourna leseaux de leur cours ancien, et les fit conduire pardes canaux souterrains en sa maison; ce qui donnasujet à Brunet et autres intéressés de se plaindre ,et de requérir que défenses fussent faites à Fayetd’innover aucune chose en l’assiette et dispositiondes eaux dont était question, d’altérer ni changerle cours d’icelles. Brunet et les autres furent dé-boutés par sentence du sénéchal d’Auvergne ou sonlieutenant. Sur l’appel relevé par Brunet, il fut dit,par arrêt du i 3 août 1644, que ce dont était appelsortirait effet ; en conséquence serait permis à l’in-timé de continuer ses ouvrages , et conduire seseaux où bon lui semblerait. »
M. Perchambault , en son Traité des facultés etservitudes , § 4> rapporte un arrêt semblable renduau parlement de Bretagne, au mois de septembre1698 , au rapport de M. Desnos, dans cette espèce.
« On se plaignit de ce qu’un voisin avait creusé sonfossé, et attiré les eaux dans une route extraordi-naire , et l’on demandait qu’il fût laissé une languede terre ou un bardeau dans ce fossé, pour donnercours à l’eau en la manière accoutumée depuis cin-quante ans. Le voisin répondait que puisque leseaux naissaient ou tombaient dans son fonds , il enétait le maître , et pouvait les conduire par-tout ;que la tolérance de les laisser couler par un endroit,ne faisait aucun droit de servitude, ni aucune pres-cription ; que la loi 1 De aqu. et acq. plu. arc.disait que. celui qui avait une source dans son fonds,ou sur qui passaient les eaux d’une source supé-rieure, ou de pluie , les pouvait détourner pour sonusage; que la loi Si in meo permettait de creuser etcouper les veines d’une source qui coulait aupara-vant dans le fonds d’autrui : jugé dans le fait pro-posé que la demande était impertinente. »
Basnage , en son Traité des servitudes, aprèsavoir examiné les raisons pour et contre, décidepour l’affirmative Voici les principes sur lesquelsil se fonde. «Suivant le droit naturel, chacun peutet doit disposer à sa volonté de ce qui lui appartient.
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Il est bien défendu de nuire ou de causer dommageà autrui; mais 011 ne peut jamais être contraint derendre sa condition meilleure, ni de faire quelquechose, par la seule raison qu’elle lui serait utile :N cm o ulld actione cogi potest ut vicino prosit, sedne noceat. L. 2, Deaq. et aq. plu. arc. Si en fouissantdans mon héritage, continue l’auteur, je détournela source de la fontaine qui était sur le vôtre , quel-que dommage que cela vous apporte, soit que vosprairies en soient asséchées et deviennent stériles,ou bien que vos canaux et jets d’eau en soient rui-nés , vous n’avez point d’action pour me forcer à re-mettre les choses au premier état, leg. 1, § DeniqueMarcellus de aqu. et acq. plu. arc. Si je coupe lesveines du puits que vous avez en votre maison,quelque commode qu’il soit pour votre ménage,vous n’êtes pas recevable à vous plaindre du dom-mage que je vous ai fait : In domo meâ puteumaperio, quo aperto vente pulei tui prœcisce sunt, antenear , ait Trebatius, me non teneri damni infecti;neque enim existimavi operis mei vitio damnum tibidari in eâ re in quâ jure meo usus sum. L.., Flttmi-ntint 24, § Item videamus de damno infec. »
A quoi il ajoute : « Cette question se trouve net-tement décidée par un arrêt du parlement de Parisdonné sur ce fait : Antoinette Brossete, du Lyon-nais , détourne le cours de deux fontaines qui sor-taient de son héritage, pour les conduire à un mou-lin qu’elle avait fait construire de nouveau sur unautre fonds plus éloigné. Claude Favre avait un préadjacent, dans lequel coulaient les eaux de ces fon-taines, et de tout temps il s’en était servi pour ar-roser ses prés et un moulin qui lui appartenaient. Ilfit assigner Brossete en complainte pour être main-tenu dans la prise d’eau ; sur quoi ayant compro-mis, les arbitres ordonnèrent que le canal fait parBrossete serait rompu, et que les eaux seraient lais-sées en leur première et naturelle liberté, dontBrossete ayant appelé , elle dit que demeurant pourconstant que les fontaines des eaux desquelles étaitquestion, sortaient de son fonds, elle était bienfondée à s’en servir, comme de sa chose propre,et de les conduire où bon lui semblerait, sans con-sidérer que, par ce moyen, elles seraient moinsutiles à l’intimé : Si in meo fundo aqua erumpat,quœ ex tuo venas habet, si cas venas incidcris , etob id desierit aqua ad me pervenire, tu non viderisvifecisse, si nu/la servitus eo nomine mihi débita sit.L., In meo de aqu. et plu. d. Ainsi, l’eau ayant sasource dans le fonds de l’appelante, elle avait pu enuser à sa volonté, puisque l’intimé n’avait aucundroit de servitude, sinon qu’il prétendit que detemps immémorial s’étant librement servi des eaux,il avait valablement acquis et prescrit le droit deservitude, etc. ; mais l’intimé ne mettait pas seule-ment en fait qu’il fût entré dans la terre de l’appe-lante pour faire fossé ou canal pour conduire leseaux, lesquelles il prenait seulement à la sortie dela terre de l’appelante, et les conduisait par son pré.Or, cette possession ne pouvait avoir acquis aucundroit contre l’appelante, puisque l’intimé n’avaitjamais touché à sa terre, de laquelle les eaux étantsorties, il avait pu en user à son plaisir et volonté.L’intimé répondait que sa cause était d’autant meil-