Band 
Tome premier.
Seite
730
JPEG-Download
 

cou

cou

730

compétens pour ordonner ledftmgementfLu-lit d’unerivière, à l’effet d’en- prévenir les débordement :c’est au préfet à déterminer les travail* à faire, surl’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées. {Décretdu %?. décembre 181t.)

XII. Mais les contraventions aux lois, en alté-rant les coiurs d’e.m et eu construisant des usinessans autorisation légale, sont renvoyées devant lestribunaux. {Décret du 12 novembre 1811.)

XIII. Le. propriétaire d’un moulin ne peut récla-mer d’indemnité pour chômage de son usine, enversle propriétare d’un moulin placé au-dessus du sien,si les retenues du moulin supérieur existaient avantl’établissement du moulin inférieur. {Ib.)

XIV. Lorsqu’une usine a été établie sans autori-sation,, et que cependant le gouvernement en auto-rise la conservation, le gouvernement peut ordonnerqu’elle pourra être détruite sans indemnité, si lebesoin de la navigation l’exige par la suite. {Ib.)

XV. L’autorité administrative n’est point com-pétente pour statuer dans une contestation entre unesociété d’arrosans et une propriété qui prétend n’eapas faire partie. {Ord. du roi , du 6 février 1.822.)

XVI. Lorsqu’il s’agit de contestations d’intérêtprivé entre des particuliers sur l’application d’unréglement administratif relatif au cours d’une ri-vière non navigable ni flottable , et lorsque ce ré-glement 11’est pas attaqué, ces contestations sont duressort de l’autorité judiciaire. Si un juge de paix adéclaré prendre ce réglement pour base de son juge-ment , le préfet 11e peut élever le conflit, sur le motifqqe c’est à l’autorité administrative à appliquer lesrégleniens émanés d’elle. {Ord. du roi, du 20 février1822.)

X^ IL L’application des anciens régleniens sur lecours, d’eau est de la compétence des tribunaux or-dinaires; mais un nouveau réglement est de la com-pétence administrative. {Ord. du roi, du 8 mai1822. )

XVIII. Lorsque les riverains ont construit, sansautorisation préalable, sur le cours d’une rivièrenavigable des travaux défensifs, et que ces travauxont été ensuite approuvés par un arrêté de préfet,qui cependant en détermine la longueur et ordonnela démolition de l’excédant, comme nuisible à lanavigation et aux propriétés de la rive opposée, leconseil de préfecture, en cas de non-exécution decet arrêté, peut ordonner la démolition. Dans cecas, l’arrêté du conseil de préfecture est, par sa na-ture, susceptible d’exécution nonobstant le pourvoi.{Ord. du roi, du 3 i juillet 1822.)

XIX. Lorsqu’une décision ministérielle a prescritau propriétaire d’un moulin la confection de plu-sieurs travaux dans un temps donné , à peine d’envoir ordonner le chômage, le conseil d’état peutsurseoir à l’application de la peine, jusqu’à ce cju’ilait étéstatué par Lui sur le recours formé contre ladécision, lorsque d’ailleurs il n’y a pas péril en lademeure. ( Ib .)

XX. Les contraventions aux réglemens de policesur les rivières non navigables et autres petits coursd’eau, doivent être portées, suivant leur nature,devant les tribunaux de police municipale ou cor-rectionnelle. Les contestations quij à cet égard,

s’élèveraient entre des propriétaires riverain», doi-vent être portées devant le» tribunaux civils et nondevant les conseils de préfecture. Les préfets sontcompétens pour prendre des arrêtés, même sur lesaméliorations à apporter au cours d’une rivière quin’est ni navigable- ni flottable. Les arrêtés ne peu-vent être l’objet d’un pourvoi an conseild.’état,.s’ilsn’ont pas été préalablement déférés au ministre del’intérieur. Lorsqu’une commune n’a pas été miseen cause, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépensqui sont demandés contre elle. ( Ord. du roi, du1 4 août 1822.)

XXI. C’est aux tribunaux ordinaires et non auxpréfets qu’il appartient de statuer, par voie de ré-pression , contre les contraventions aux réglemensde police des cours d’eau qui ne sont ni navigablesni flottables. Ces tribunaux sont seuls compétenspour juger la question de propriété résultant, «oitd’une possession immémoriale, soit de titres an-ciens. Les préfets peuvent prendre des dispositionsadministratives pour régler un cours d'eau non na-vigable ni flottable : dans ce cas, leurs arrêtés doi-vent être soumis à l’approbation de l’administrationsupérieure. Les préfets commettent un excès de pou-voir lorsque, sans observer les formalités pres-crites, ils ordonnent, à l’égard d’un cours d’eau,des mesures qui seraient de nature à faire l’objetd'un réglement d’administration publique. ( AutreOrd, de même date. ).

XX. 11 . L’autorité administrative est compétentepour faire des réglemens prohibitifs de certainsouvrages construits sur les cours d’eau sans autori-sation. Lorsque des ouvrages ainsi construits sontjugés contraires au libre écoulement des eaux, etqu’ils peuvent être facilement remplacés par d’au-tres que l’administration a préférés et qui n’ont pasles mêmes inconvéniens, il y a lieu de maintenir lesréglemens qui ont prescrit ces derniers. {Ord. du roi,du 28 août 1822.)

XXIII. Lorsqu’un arrêté par lequel un préfet areconnu qu’une rivière est flottable, 11’est point at-taqué, ce magistrat est compétent pour dresser unréglement d’eau sur cette rivière. {Autre Ord. demême date.)

XXIV. L’administration publique doit pourvoirau curage des.rivières et canaux non navigables, etles rôles de répartition des dépenses du .curage doi-vent être dressés sous la surveillance du préfet etrendus exécutoires par lui. Les contestations rela-tives au recouvrement des rôles, aux réclamationsdes individus imposés et à la confection des travaux,doivent être portées au conseil de préfecture, saufle recours au conseil d’état. Les arrêtés de préfet enmatière de cours d’eau , pris dans les limites de leurcompétence, doivent être déférés au ministre de l’in-térieur avant de l’être au conseil d’état. {Ord. roy.,du 20 novembre 1822.)

XXV. C’est aux tribunaux qu’il appartient destatuer sur l’interprétation des titres et sur les ques-tions de servitude, de propriété et d’ancien usage deseaux des canaux. Lorsqu’un propriétaire a demandéà l’administration l’autorisation de faire quelqueschangemensà la prise d’eau de son usine, et que cetteautorisation lui a été accordée, sous certaines con-