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Tome premier.
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à peine de 5 o fr. d’amende contre les contrevenans,et d’être bannis des rivières pour trois ans; et de3 oo fr. d’amende contre les officiers forestiers quien auraient donné la permission. ( Ord. de 1669,tit. XXXI, art. .1. )

» XIII. Les pêcheurs rejetteront en rivière lestruites, carpes, barbeaux, brèmes et monniers qu’ilsauront pris, ayant moins de 16 centim. entre l’œilçt la queue, et les tanches , perches et gardons quien auront moins de i 3 et demi, à peine de 100 fr.d’amende, et de confiscation contre les pêcheurs etmarchands qui en auront vendu ou acheté. ( Ib.,art. 12. )

» XIV. Il est défendu à toute personne de jeterdans les rivières aucune chaux, noix vomique, ca-que du Levant, momie et autres drogues ou apprê ts,à peine de punition corporelle. ( lb., art. 14. )

» XV. Il est fait inhibitions à tous mariniers ,contre-maîtres, gouverneurs et autres compagnonsde rivière conduisant leurs nefs, bateaux, béso-gnes , marnois, flottes et nacelles, d’avoir aucunsengins à pêcher, soit de ceux permis ou défendustant par les anciennes ordonnances que par les pré-sentes , à peine de ioo liv. d’amende et de con-fiscation des engins. ( lb., art. i 5 . )

» La peine prononcée par cet article est applicable,soit que le bateau soit en mouvement ou qu’il soitamarré. ( Arr.de ta C. de cass., du 29 octobre i 8 i 3 .)

» XVI. Il est fait défenses à toutes personnesd’aller sur les mares, étangs et fossés lorsqu’ilssont glacés, pour en rompre la glace, y faire destrous, et d’y porter flambeaux, brandons et autresfeux , à peine d’être punies comme de vol. » ( Ord.de 1669, tit. XXXI, art. 18,)

Tels sont les articles du tit.XXXI de l’ordonnancede 1669 , dont l’exécution a été ordonnée par l’ar-rêté du 28 messidor an 6, précité. Cet arrêté ne faitpas mention de l’art. 4 du même titre, qui défendaux pêcheurs de pêcher aux jours de dimanche etfête, sous peine de 40 fr. d’amende; mais aucuneloi actuellement en vigueur n’ayant dérogé auditarticle , il doit être exécuté.

XVII. Les propriétaires riverains des rivières nonnavigables et des ruisseaux où ils ont le droit de pê-cher, ne peuvent en user qu’en se conformant auxdispositions de l’ordonnance qui vienneutd’étre rap-portées {, 4 vis du Cons. d'état, du 27 pluviôse an i 3 ,approuvé le 3 o. — Arr. de la C. de cass., du 17 bru-maire , an 14), notamment à l’art. 10, qui défendd’employer des engins prohibés parles anciennes or-donnances. {Arr. de la C. de cass., du 20 août 1812.)

XVIII. Les communes cjui jouissent d’un droit depêche sont tenues d’affermer ce droit au plus offrantet dernier enchérisseur. {Ord. de 1669, tit. XXV,art. 17.)

Tous particuliers habitans, autres que les adju-dicataires, qui ne pourront être que deux en cha-que commune, qe peuvent pêcher ès eaux, étangs,rivières, fossés , marais et pêcheries communes,nonobstant toutes coutumes et possessions contrai-res , à peine de 20 fr. d’amende et d’un mois deprison pour la première fois, et de 100 fr. d’a-mende avec bannissement de la paroisse en cas derécidive. {Ib.,art. 18.)

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XIX. Les particuliers peuvent faire condamneraux peines portées par l’ordonnance quiconque faitacte de pêche dans les eaux dont ils ont la propriété,ou dans les rivières dont la pêche leur appartient.( Ord. de 1669 » til - XXVI, art. 5 . )

XX. Il est défendu à toute personne de jeter desimmondices, et de faire rouir des chanvres et linsdans les rivières et étangs, à peine de confiscationet d’amende arbitraire. {Ib., tit. XXVII, art. 4o.

— Arr. du parlement de Bretagne, du 6 août ij 35 .

— Arr. du Cons. du 28 décembre ijôô.)

Quant aux actions résultant des délits de pèche,V. le mot Action, § 7, p. 10x.

A l’égard des droits soit de l’état, soit des par-ticuliers, relativement à la pêche, nous en parleronsavec détail, ainsi que de tout ce qui a rapport àl’exéculion des lois et réglemens sur cet objet àl’article Pêche , et aux autres articles spéciaux duDictionn. des Pêches.

CHAPITRE VIL -IXE LA RÉPRESSION DES DÉLITS

EN MATIÈRES DE FOBÉTS , CHASSE ET PÊCHE , ET

DE EA CONSTATATION ET POURSUITE DE CES DÉ-DITS.

Nous nous bornerons à indiquer sommairementdans ce chapitre les matières qui s’y rapportent, etnous renverrons , pour le complément des instruc-tions , aux articles spéciaux sur chaque objet.

§ 1 er . — De la répression des délits forestiers et durégime spécial consacré en cette matière.

On a reconnu de tout temps que les lois qui pro-tègent les propriétés ordinaires étaient insuffisantespour la répression des délits qui se commettent dansles bois, et c’est d’après ce principe qu’un régimespécial a été établi pour la police et conservationde ces domaines. Vouloir les soumettre au droitcommun , ce serait en consacrer la dévastation ,parce qu’il est impossible d’éloigner le brigandagedes forêts avec des lois faites pour des propriétés ou-vertes à tous les yeux, placées sous la sauvegardede tous les citoyens, et surveillées spécialement parles propriétaires. On a senti que si on exigeait, pourla constatation des délits commis dans l’obscuritédes bois et loin des regards du public, une sommede preuves égale à celle qui est requise pour la cons-tatation des simples délits ruraux, la plupart des ac-tions qui portent atteinte aux productions forestièreséchapperaient à la justice. Il en est de même desdélits qui se commettent sur les rivières , pù il y atant de moyens de mettre la surveillance en défaut.Il fallait donc des formes plus simples pour pour-suivre et atteindre les dêlinquans en matières d’eauxet forêts. C’est pourquoi les lois rendues en cettepartie veulent qu’ils soient jugés d’après le sim-ple rapport d’un, et, dans certains cas, de deuxhommes revêtus d’un caractère suffisant : il fallaitaussi que la peine suivît de près les délits. Pour par-venir à ce but, l’édit du mois de décembre i 543chargea les officiers des eaux et forêts d’exercer lajuridiction contentieuse concurremment avec lesjuges ordinaires , et en vertu de l’ordonnance de1669, ils connurent, à l’exclusion de tous autres jù-