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Tome premier.
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XI. Les agens forestiers sont chargés de veiller àl’exécution des arrêts du conseil, des 9 août 1723et 28 janvier 1750,, et de l’art. 2 du tit. II de la loidu 28 juillet 1791, qui défendent de construire sansautorisation du gouvernement des moulins à scie ,des fourneaux, forges, martinets, verreries et autresétablissemens qui occasionnent une augmentationde feu. Les contraventions à ces lois sont de la com-pétence des tribunaux, ainsi qu’il résulte du décretdu 23 prairial an 12. V. ce décret au Recueil.

XII. Les commissaires de police, et dans lescommunes où il n’y en a point,les maires, au défautde ceux-ci les adjoints des maires , recherchent lescontraventions de police ( c’est-à-dire les faits quidonnent lieu à une amende de i 5 fr. et au-dessous,et à un emprisonnement de cinq jours et au-dessous,,même celles qui sont sous la surveillance spécialedes gardes forestiers et champêtres, à l’égard des-quelles ils ont concurrence et même 1 prévention.

( Code d’instr. crim., art. 17. ) ■

XIII. Tout officier de police judiciaire peut aussiconstater, par des procès-verbaux, les délits (c’est-à-dire les faits qui donnent lieu à une amende deplus de i 5 fr., et à un emprisonnement de plus decinq jours) relatifs à la chasse, à la pèche, même auxbois et forêts, dans leurs arrondissemens respectifs( Loi du 3 brumaire an 4, tit. 2 4 - —-Code d’instr.crim., art. 179); mais cette disposition ne doits’entendre que de la concurrence qui est accordéeaux juges de paix et commissaires de police pourrechercher et constater les délits de cette espèce, etpour suppléer, soit l’absence, soit la négligence desgardes forestiers. C’est ainsi que s’explique le mi-nistre des finances dans une circulaire écrite auxpréfets , le 18 pluviôse an 11.

XIV. Les maîtres et contre-maîtres de la marinepeuvent constater, par des procès-verbaux, les faitsrelatifs au service de la marine , et qui sont étran-gers à leurs personnes, à charge par eux de les faireaffirmer dans les délais prescrits. ( Ord. du roi, du28 août 1816 , art. 20. )

|§ 3 . —> Main-forte.

I. Tout officier de police judiciaire a, dans l’exer-cice de ses fonctions, le droit de requérir directe-ment la main-forte. ( Code d’instr. crim., art. 2 5 .)

II. Les gendarmes doivent, ainsi que les gardesforestiers, arrêter et conduire devant le juge de paix,ou devant le maire, tout individu qu’ils auront saisien flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameurpublique, lorsque le délit emporte la peine d’empri-sonnement ou une peine plus grave; ils se font don-ner, pour cet effet, main-forte par le maire, ou l’ad-joint du maire du lieu, qui ne peut s’y refuser. (Loidu 3 brumaire an 4, art. 41 • — Loi du 28 germinalan 6, art. i 25 . —Loi du 7 pluviôse an 9, art. 4 - —Code d’instr. crim., art. 16.)

III. Les brigades de la gendarmerie royale doi-vent aussi prêter main-forte, lorsqu’elle leur estlégalement demandée par les administrateurs et of-ficiers forestiers, pour la répression des délits rela-tifs à la police et à l’Administration forestière, lors-que les gardes forestiers ne sont pas en for,ce suffi-

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santé pour arrêter les délinquans. ( Loi du 28

germinal an 6 , art. 1 33 - Loi du 9 floréal an 11,

art. 18. )

IV’. Les gendarmes royaux et les huissiers doi-vent procéder, lorsqu’ils en sont requis, à la saisiedes bois coupés en délit , vendus ou achetés enfraude , à la charge de ne pouvoir en faire la per-quisition qu’en présence d’un officier municipal ,qui ne peut s’y refuser. {Loi du 1 r décembre J 791,art. 4- )

§4 - Procès-Verbaux.

I. Les procès-verbaux font foi en justice, s’il n’ya inscription de faux, ou s’il n’est proposé de causevalable de récusation. ( Loi du 29 septembre 1791 >tit. IX, art. i 3 . )

II. Cependant si le délit est de nature à empor-ter une condamnation à une amende et une indem-nité excédant 100 fr. , le procès-verbal qui le cons-tate doit être appuyé d’un témoignage. ( Ib., art. 14.

— Arr. des 5 septembre et 21 octobre 1808, 19 no-vembre 1809 et i er . mars 1811.)

Les procès-verbaux étant le fondement des pour-suites et la base des jugemens , les fonctionnairespublics ne peuvent mettre trop d’attention à obser-ver les règles d’après lesquelles ces actes produisentleur effet en justice. Ces règles ont pour objet la ré-daction des procès-verbaux , les formalités qu’il estnécessaire de remplir pour la validité et la remisequi doit en être faite au fonctionnaire chargé de lapoursuite. V. Affirmation, Enregistrement, Per-quisition , Procès - Verbaux , Saisiej V. aussi , àI ' Atlas ^ les modèles de procès-verbaux.

§ 5 . — De la poursuite des délits.

I. La poursuite des délits et malversations quiont lieu dans les forêts royales , et des contraven-tions aux lois forestières, est faite au nom de l’Ad-ministration, poursuite et diligence des agens fo-restiers. {Loi du 29 septem bre 1791, tit. IX, art. 1 e r .

— Instr. du 23 mars 1821. )

II. Il en est de même de la poursuite des délitscommis dans les bois des communes et des établis-semens publics. {Loidu 29 septembre 1791, tit. XII,art. 18.1 —Arrêté du Qouvem., du 18 ventôse an 10.)V. Actions.

III. Les agens forestiers sont pareillement chargésde poursuivre les contraventions aux lois sur les dé-frichemens et les bois propres au service de la ma-rine, que peuvent commettre les particuliers dansleurs propres bois ( Y. le même mot et les articlesDois de particuliers , Défrichement ); les délits dechasse dans les forêts royales et communales , et lesdélits et contraventions en matière de pêche. Y. Ac-tion , § 6 et 7.

IV. Quant aux délits commis par autrui dans lesbois des particuliers, ils sont poursuivis par les pro-priétaires. V. Action, § 5 , et Bois de particuliers.

Les principes sur les actions résultant des délitsen général, les délais pour les intenter, les notifica-tions des procès-verbaux aux prévenus et les diffé-rentes formalités à remplir pour l’introduction desactions, se trouvent expliqués avec détail sous lesmots Action , Prescription et Procès-Verbaux.