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DEPOT. ( T. de jard, ) La maladie des arbres ,ue l’on nomme dépôt; a pour cause l’extravasalionu suc propre dans le tissu ceLlulaire et les vaisseaux•éveux , où il cause des obstructions et arrête la cir-culation. O11 renyidie à ce mal en emportant, avecla serpette, l’endroit où s’est fait le dépôt, ou en fai-sant à l’écorce une incision longitudinale , qui pro-duit une éruption.
DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX f.t autres
ACTES CONCERNANT EES EAUX ET FORETS. L’o.vlon-nance de 1669 voulait qu’il fût fait dépôt aux greffesdes maîtrises de tous les actes qui se rédigeaient tantpar les grands-maîtres, dans le cours de leurs vi-sites , que par les autres officiers, pour l’aménage-ment et la conservation des bois du roi, ceux desgens de main-morte et des particuliers, pour y avoirrecours au besoin, et afin aussi que les procureursdu roi, qui devaient être informés de tout ce qui sepassait, en pussent prendre connaissance. V., à l’é-gard des pièces à déposer par les gran Is-maîtres, lesart. 10 et 26 du tit. III, Vart. 7 du tit. XX, l 'art. i erdu tit. XXI et l’art, 2 du tit. XXIIde I Ordon. de1669; par les officiers des maîtrises., l’art. 4 ‘^ utit. XVI, les art. 19 et 21 du tit. XXIII de .lamême ordon. , et l’art. 43 de F Edit de mai 1716 ;par les garde-marteaux , les art. 3 et 5 du tit. VII;par les arpenteurs, les art. 5 et 7 du tit. XI etl’art. 6 du tit. XV, par les gruyers royaux , lesart. 6 et 7 du tit. IX; par les sergens à garde, l’art. 9du tit. X; l’art. 1 er . du tit. XVII, et l’art. 24 dutit. XXVII; par les adjudicataires, les art. 24 et3 7 du tit. XV; par les facteurs et garde - ventes ,l’art. 39 du même tit. XV.
Voici l’Indication des dépôts qui doivent se faireaujourd’hui des actes, pièces et autres objets concer-nant le service forestier.
I. Le secrétaire général de l’Administration (oucelui qui en fait les fonctions) est chargé du dépôtdes papiers. ( Loi du 29 septembre 1791 , tit. Il,art. 4 - )
II. Les titres , plans et papiers relatifs à la pro-priété , aux aménagemens et usages des bois, doi-vent être déposés dans les archives de chaque con-servation , inspection et sous-inspection. ( Instr. du23 mars 1821, art. 4. )
III. L’empreinte des marteaux du conservateur,de l’inspecteur, du sous-inspecteur et du garde gé-néral , est déposée aux greffes des tribunaux de pre-mière instance. {Loi du 29 novembre 1791, tit. V,art. 9, et tit. VI, art. 11. — Instr. du a 3 mars 1821,art. 7. )
IV. Celle du marteau royal est déposée aux greffesdes cours royales et des tribunaux de première ins-tance. {Instr. du 23 mars 1821, art. 8.)
Le marteau royal est renfermé, hors le temps desopérations, dans un étui fermant à trois clefs , etdéposé chez le premier agent de l’inspection , quien est responsable. {Ib. art., 9 et to.) V. Marteau.
V. Le conservateur fait déposer aux greffes destribunaux compétens l’empreinte des coins destinésà la marque des filets de pêche. ( Ib., art. j 5 . )
VI. Il veille à ce que les agens forestiers , chargésde la poursuite des délits, fassent et déposent leurs
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déclarations d’appel dans le délai piescrit par l’ar-ticle 2 û3 du Code d’instruction criminelle. ( Ib.,art. 78. )
VII. L'e cahier des charges et les autres actes pré-paratoires aux ventes sont déposés , quinze joursavant l’adjudication, au secrétariat du lieu de lavente. ( Loi du 29 septembre 1791 , tit. VI , art, 1 4 -— Cah. des ch., art. 2. ).
VIII. L’empreinte du marteau des adjudicatairesest déposée chez l’agent forestier local et au greffedu tribunal de l’arrondissement. ( Ord. de 1669 ,tit. XV, art. 37. — Cah. des ch., apt. 42. )
IX. Les facteurs ou garde-vente* sont tenys deremettre leurs rapports, affirmés et enregistrés , augarde général , dans le délai de cinq jôurs au, plustard. ( Ord. de 1669, tit. XV, art. 09. -— Cah. desch., art. 4 j- )
X. Les engins et instrumens de pêclie saisis parles gardes doivent être déposés au greffe des tribu-naux. V. le mot Pêche dans le Dictionn, des Pêches.
XI. Les empreintes du fer destiné à marquer lesbestiaux des usagers doivent être déposées auxgreffes des tribunaux. {Ord. de 1669, tit. XVIII,art. 3 , et tit. XIX, art. 6. )
XII. Les procès-verbaux et plans des bois appar-tenant aux communes doivent être déposés tant auxarchives de l’Administration des forêts, à Paris ,qu’aux secrétariats de la conservation et de la sous-préfecture de l’arrondissement , pour y avoir re-cours. Cette obligation résulte de Part. i er . dutit. XXV de l’ordonnance de 1669 , et de la disposi-tion insérée dans toutes les ordonnances qui àiito-risent des aménagemens de bois communaux.
DEPOUILLER. On dit qu’un arbre se dépouillelorsqu’il perd ses feuilles à l’automne. L’ormç, l’é-rable, le noyer, etc., se dépouillent à cette époque ;l’hiver achève de les dépouiller de leurs feuilles. Ily a des arbres qui ne se dépouillent point, et quiconservent leurs feuilles l’hiver; le pin, le sapin,l’if, sont de ce genre. Comme ces arbres produisentde nouvelles feuilles à mesure qu’ils perdent les an-ciennes , on les nomme arbres toujours verts. 11 estdéfendu de dépouiller les arbres de leur écorce. V.Délit.
DÉPRIMÉ, depressus, du verbe latin deprimere,abaisser. En botanique , on dit qu’un corps est dé-primé lorsque son sommet se rapproche de sa base ,de manière que sa largeur excède notablement sahauteur.
Le sommet ou la base même d’un pareil corpsprend aussi ce nom lorsqu’il forme un enfoncementplus ou moins concave.
En général, tout enfoncement Jait sur la surfaced’un corps, aux dépens de son épaisseur en cet en-droit , est une dépression. C’est dans ce sens qu’ondit que la suture d’un fruit , d’une loge d’an-thère , etc. , est déprimée.
DÉRACINEMENT. C’est l’action par laquelleon arrache ce qui est planté, ou l’état de ce qui estdéraciné. Dans quelques forêts, et notamment enBelgique , on déracine les arbres de futaie, parce queces arbres, et principalement les hêtres , ne repro-duisent que de faibles rejets lorsqu’ils sont vieux,