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chérisseur pour renoncer ou pour devenir adjudi-cataire. V. aussi Enchères.
DESSAISONNER. ( T. d’agr. ) C’est déranger[es différentes soles d’une terre.
DESSÈCHEMENT. Ce mot vient du latin dessi-care, dessécher, d’où les Italiens ont formé disseca-mento, dessèchement.
En agriculture, c’est l’action de dessécher, et quel-quefois la chose desséchée.
Tous les agriculteurs ne sont pas d’accord sur lesprincipes qui doivent diriger les desséchemens; maistous conviennent des grands avantages qui en résul-tent pour l’intérêt public et l’intérêt particulier ,en ce qu’ils augmentent les produits de la terre ,préviennent une foule de maladies, et cpie les eauxauxquelles on donne un libre cours, peuvent servir àl’irrigation des terres pendant l’été, et à faire mou-voir des moulins , des usines, à former des canaux.
Les desséchemens ont fixé , à plusieurs époques ,l’attention du gouvernement.
Une loi du 16 septembre 1817 contient les règlesà suivre pour le dessèchement des marais, les tra-vaux des routes et de navigation relatifs à l’exploi-tation Aes forets et minières. V. cetteloi, l’article con-sacré aux Eaux dans ce Dictionnaire , et l’excellentarticle Dessèchement A u Dictionnaire d’agriculture,par M. le baron de Chassiron.
Dessèchement des bois. Nous avons traité decet objet aux mots Bois , partie III , §4 1 Cordage,et Ecorcement. Y. ces mots.
DESSERTE. Ce mot se dit des viandes, des metsqu’011 a desservis.
On appelle chemin de desserte tin chemin qui sertà transporter les bois d’une forêt, les produits d’uneferme.
DESSIN. Mot qui vient du latin designare , tracer,marquer , faire un modèle, former un pim. L’artdu dessin consiste à imiter, par des traits avec laplume , avec le crayon ou le pinceau , la forme desobjets que la nature offre à nos yeux. Y. Arpentage,Plan.
DESSOLER. Ce mot vient de solere , avoir cou-tume , et de la particule négative de. Changer decoutume , c’est, en agriculture , changer les soles ,l’ordre des soles ou cultures d’une terre.
DESTITUTION, du latin destitutio , composé dela particule négative de, et de staluo , établir : c’estl’action de défaire ce qu’on a fait.
La destitution est la privation, la déposition d’unecharge , d’un emploi , d’un office , d’une commis-sion.
§ i er . Destitutions sous le régime des maîtrises.
Les grands-maîtres pouvaient, seuls et sans appel,destituer les sergens préposés à la garde des forêtset rivières, et pourvoir, par provision, à leur place.{ Art. 6 et 7 du tit. III de lord, de 166p.)
Les officiers des maîtrises avaient bien aussi lepouvoir de destituer les gardes , sur des chefs d’ac-cusalion intentés et jugés; et en ce cas , les grands-maîtres n’avaient pas le droit de rétablir ces gardes,parce qu’en général il leur était défendu de con-naître de ce qui avait été jugé par les officiers des
maîtrises. V. les Arr. du Cons. des 4 avril 1690, 20janvier 169 et 10 juillet 1708.
Les gardes des eaux .et forêts des domaines en-gagés 11e pouvaient être destitués par les engagis-tes que pour malversations reconnues parle grand-maître du département. (Décidé pa r Arr. du Cons.,du 22 novembre 1687. )
Les maîtres particuliers , lieutenans , procureursdu roi , greffiers , et autres pourvus en titre , nepouvaient être destitués que pour malversations dé-clarées et jugées solennellement par juges compé-tens. Y. Chenu , tit. XXXII, p. 5 yO ; Loiscau, enson Traité des offices , liv. V, chap. IV ; et Bas-nage , tit. de Juridiction , art. XIII.
Massé, dans son Dictionnaire des eaux et forêts,dit qu’il en était autrement des officiers des justicesseigneuriales. Les seigneurs pouvaient destituer cesofficiers quand bon leur semblait , pourvu qu’ilsn’eussent pas été pourvus à titre onéreux , ou pourrécompense de service, parce qu’alors leur institu-tion était une sorte d’aliénation du fief, qui devaitavoir son effet, et en les destituant il leur était dûrécompense. Cette destitution devait être pure etsimple ; si elle contenait une cause, il fallait en fairela preuve, parce que cette cause eûtété déshonorante.Le seigneur seul pouvait dépouiller son juge de sonoffice; mais le fermier, l’usufruitier et le tuteur.Savaient pas ce droit.
Dans les prieurés et abbayes en commande , led roit à'instituer et de destituer les officiers appartenaità l’abbé seul, dans les paroisses qui composaient lechef-lieu de l’abbaye ou prieuré , excepté dans cel-les où ce droit appartenait au prieur claustral, con-formément au titre de la fondation. (Arr. du Cons.d’état des 22 janvier 1706 et 10 avril 172 6 , qui Tontainsi jugé. )
L’exécution des jugemens de destitution , dansles eaux et forêts , ne pouvait être suspendue parla Table de marbre, quoiqu’il y eût appel interjeté.( Ord. de 1669, tit. XIII, art. 2. )
§ 2. — Destitutions d’après les règlement actuels.
L’ordonnance du roi, du 2 janvier 1817, porteque le directeur général nomme à tous les emploisautres que ceux de conservateurs et d’inspecteurs;qu’il destitue, en conseil d’administration, les em-ployés dont la nomination lui est déférée , jusqu’augrade de garde particulier, et qu’il peut suspendreégalement, en conseil d’administration, et rempla-cer provisoirement les employés et agens nomméspar le ministre des finances, qui statue ensuite défi-nitivement sur leur sort.
L’art. 1 1 de l’ordonnance du roi, du 3 o décem-bre 1816, concernant l’administration de l’enregis-trement et des domaines, porte la même dispositionà l’égard des employés , que le directeur général ale droit de destituer et de suspendre.
L’ordonnance du 11 octobre 1820, art. 7, porteque l’Administration peutsuspendre provisoirementles employés qui ne sont point à sa nomination; etl’ordonnance du 26 août 1824, quia rétabli un di-recteur général pour l’Administration des forêts,veut que les propositions relatives à des destitutions